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24/05/2017 | FRANCE | N°17-81464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2017, 17-81464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Almany X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de transport de monnaie ayant cours légal, détention et mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée, en bande organisée, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Almany X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de transport de monnaie ayant cours légal, détention et mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée, en bande organisée, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1ermars 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 février 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 février 2017 ;
II-Sur le pourvoi formé le 21 février 2017 :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, § 1, de la directive 2012/ 13/ UE, 199, 591, 593, 706-71 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi et d'avoir, en conséquence, rejeté l'exception tendant à voir prononcer l'inexistence de tout titre de détention, subséquemment à voir constater le caractère tardif de l'ordonnance de prolongation du 1er février 2017 et par conséquent ordonner la mise en liberté ;
" aux motifs que la défense de M. X... sollicite le renvoi de l'affaire eu égard à l'absence de transmission du réquisitoire du parquet général et la copie de la procédure sollicitée par télécopie adressée le 13 février 2007 en même temps que le mémoire d'appel ; que l'avocat de l'appelant a été convoqué, avisé de la date d'audience fixée le 14 février 2017 et de ce qu'elle se tiendrait en visio-conférence conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, au moyen d'une télécopie adressée le 7 février 2017 à 14 heures 46 ; que cette convocation invitait l'avocat de l'appelant à faire connaître son intention d'assister, ou pas son client, sur le lieu de sa détention et dans l'affirmative, à signaler s'il ne disposait pas de la copie du dossier en ces termes : " Vous devez nous faire connaître par retour de télécopie au 05 47 33 93 55 si vous entendez assister votre client sur le lieu de détention. Dans cette hypothèse, je vous prie de bien vouloir nous indiquer si vous ne disposez pas de la copie du dossier " ; que le parquet général a pris ses réquisitions le 12 février 2017 ; que, en premier lieu, le mémoire de Maître Y..., adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, était assorti d'un courrier d'accompagnement stipulant que l'avocat de l'appelant avait bien pris acte que l'audience se tiendrait par visio-conférence ; que, pour autant, ce courrier ne comportait aucune précision quant au lieu depuis lequel Maître Y...entendait assister son client, de sorte que le greffe n'était pas en mesure de discriminer celle des dispositions qu'il convenait de prendre (entretien confidentiel par voie de télécommunication audiovisuelle depuis la salle d'audience ou mise à disposition de la copie du dossier dans les locaux de détention) au regard des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que, en second lieu, ce courrier d'accompagnement visant, ainsi que stipulé en son objet la " communication du mémoire en vue de l'audience du 14 février 2017 " ne comportait pas davantage de mention relative à quelconque demande de communication de pièces ; que Maître Z...a, néanmoins, assuré à l'audience que la demande de copies avait été adressée en même temps que le mémoire, la veille de l'audience à 16 heures 52 ; qu'elle n'a pas fait parvenir à la cour la pièce en attestant ; que pour autant, le greffe eût-il reçu en même temps que le mémoire, 8 minutes avant la fermeture, la demande de copie évoquée à l'audience, que le temps nécessaire pour y satisfaire lui eut cruellement fait défaut ; que, à supposer la chose possible, le créneau horaire utile restant n'aurait pas suffi à l'échange de documents susceptibles d'alimenter un mémoire ampliatif ajoutant au mémoire déjà écrit déjà adressé in extremis, dans des conditions de forme et surtout de délai satisfaisant aux exigences légales de sa recevabilité ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait se faire sérieusement grief d'une situation qu'il a créée et sa demande de renvoi formée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ;
" 1°) alors qu'il résulte du dossier de la procédure et du rapport de résultat de la communication de télécopie, que la demande de mise à disposition du dossier a été adressée par télécopie le 13 février 2017 à 16 heures 50 ; que, dès lors que cette circonstance ressortait du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a énoncé que le conseil de M. X... n'avait pas fait parvenir à la cour la pièce en attestant, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles susvisés ;
" 2°) alors que l'article 706-71 du code de procédure pénale impose, lorsque l'avocat choisit d'être auprès de son client pour un débat contradictoire relatif à la détention organisée par voie de visio-conférence, que l'intégralité du dossier soit mis à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie du dossier a déjà été remise à l'avocat ; que le texte n'impose aucun délai pour que l'avocat fasse connaître son choix de se rendre soit au siège de la juridiction, soit auprès de son client ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a imposé aucun délai à l'avocat de M. X... pour lui faire connaître son choix de se rendre au siège de la juridiction à Bordeaux ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que l'avocat a informé le président de la chambre de l'instruction la veille de l'audience de son choix de se trouver auprès de son client à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que, dès lors, en justifiant l'absence de mise à disposition du dossier par le prétendu retard de l'avocat à aviser la chambre de l'instruction de son intention de se trouver auprès de la personne détenue, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en se bornant à constater qu'il était matériellement impossible de transmettre le dossier du jour au lendemain, fût-ce dans sa version numérisée, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, sans expliquer les circonstances matérielles précises rendant impossible cette transmission qui peut être effectuée en quelques secondes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'article 706-71 prévoyant la communication de l'intégralité du dossier, doivent être transmises à l'avocat les réquisitions du ministère public ; qu'en énonçant que le dossier ne pouvait être communiqué le 13 février 2017, veille de l'audience, tout en relevant que le parquet général avait pris ses réquisitions le 12 février 2017, de sorte que ces-dernières n'étaient disponibles, au plus tôt, que la veille de la demande formée par l'avocat de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que l'article 199 du code de procédure pénale prévoyant des débats devant la chambre de l'instruction, au cours desquels les parties peuvent présenter des observations orales au soutien de leurs écritures, la demande de mise à disposition du dossier reste justifiée même dans l'hypothèse où l'avocat sollicitant la communication du dossier ne disposerait pas du temps matériel nécessaire pour déposer un mémoire additionnel ; qu'en se fondant sur la circonstance que le créneau horaire utile restant n'aurait pas suffi à l'échange de documents susceptibles d'alimenter un mémoire ampliatif ajoutant au mémoire déjà écrit déjà adressé, dans des conditions de forme et surtout de délai satisfaisant aux exigences légales de sa recevabilité, quand la communication du dossier était, en toute hypothèse, indispensable à la préparation de l'audience par l'avocat, à sa participation aux débats et à la présentation de ses observations orales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la détention provisoire de M. Almany X..., placé sous mandat de dépôt le 16 février 2016, a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 janvier 2017 ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance et n'a pas refusé de comparaître par visio conférence ; que le 7 février, le ministère public a avisé son avocat de la date d'audience et lui a expressément demandé, dans l'hypothèse où il entendait assister son client dans la maison d'arrêt, d'indiquer par retour immédiat du courrier s'il avait besoin d'une copie du dossier ; que l'avocat a adressé un mémoire, reçu par fax la veille de l'audience à 16 heures 50, dans lequel il indiquait assister son client à la maison d'arrêt ;
Attendu que pour rejeter la demande de son avocat qui sollicitait le renvoi de l'audience en l'absence de transmission du réquisitoire du parquet général et d'une copie de la procédure dans les locaux de la détention, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il ressort que, d'une part, la procédure a été mise à la disposition de l'avocat du mis en examen conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, lesquelles n'imposent au procureur général que de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des avocats des parties dans le délai prévu par ce même texte, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que la copie du dossier ne lui a pas été transmise dès lors qu'il n'a pas répondu à la demande qui lui avait été adressée dès le 7 février et qu'il a fait connaître tardivement au greffe, en toute fin d'ouverture de celui-ci et la veille de l'audience, qu'il assisterait son client à la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution, 6 de la directive 2012/ 13/ UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles préliminaire, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tendant à voir prononcer l'inexistence de tout titre de détention, subséquemment à voir constater le caractère tardif de l'ordonnance de prolongation du 1er février 2017 et par conséquent ordonner la mise en liberté ;
" aux motifs qu'il résulte des termes des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière correctionnelle et un an en matière criminelle sauf à être prolongée dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ; qu'il s'ensuit que le régime de la détention découle nécessairement et exclusivement de la qualification retenue pour la mise en examen ; qu'en effet, de même qu'une personne mise en examen pour des faits notifiés sous une qualification délictuelle ne saurait se voir arbitrairement placer ab initio en détention provisoire pour un an, quelles que fussent les raisons invoquées, une personne mise en examen pour des faits notifiés sous une qualification criminelle ne saurait se voir tout aussi arbitrairement placer en détention provisoire pour quatre mois ; que le régime de détention provisoire répond en effet en toute logique à des contingences distinctes suivant la gravité des infractions auquel il s'attache ; que le 13 février 2016, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, l'appelant a été mis en examen des chefs de transport, mise en circulation, détention, de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée en bande organisée, recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que la première de ces trois infractions relève de la " matière criminelle " visée à l'article 145-2 du code de procédure pénale, de sorte que le délai de détention qui s'y attache est, sans conteste possible d'un an sauf à être prolongée au-delà de ce délai, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ; que le procès-verbal qui rend compte de la première comparution de M. X... à l'issue de laquelle le juge a notifié à l'intéressé sa mise en examen en présence constante d'un avocat désigné d'office pour l'assister, rapporte que le juge d'instruction a commencé par lui fait " connaître expressément chacun des faits " dont il était saisi " ainsi que la qualification juridique de ces faits ", soit entre autres : " transport, détention et mise en circulation de pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France ou émis par des institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin, qu'il savait contrefaits ou falsifiés avec cette circonstance que les faits ont été commis, en bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 442-2, 442-8, 442-12, 442-13 et 442-16 du code pénal " ; qu'il se déduit sans ambiguïté des termes du procès-verbal de première comparution que la circonstance aggravante de bande organisée qui a pour effet de conférer à l'infraction de trafic de fausse monnaie une qualification criminelle a été explicitement portée à la connaissance de M. X... avec les textes y afférents, de même que lui a tout aussi explicitement été signifiée à l'issue de l'interrogatoire, sa mise en examen " pour les faits qui lui ont été notifiés " sur lesquels il venait d'ailleurs de fournir quelques explications parfaitement adaptées ; qu'il se déduit donc de l'analyse de ce procès-verbal que par suite de sa mise en examen pour crime, M. X... ne pouvait relever que du régime défini par l'article 145-2 du code de procédure pénale " en matière criminelle " sans forme d'exception au principe ; que le fait que les trames choisies pour la rédaction de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, quoiqu'exemptes de toute mention relative à la durée de la détention, fassent référence à une procédure correctionnelle et à une peine correctionnelle encourue d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement en complète contradiction avec le visa de l'infraction criminelle libellée sur l'une comme sur l'autre, à l'identique du procès-verbal de première comparution, est assurément regrettable mais pour autant sans effet sur la nature criminelle du mandat décerné qui se déduisait nécessairement, pour M. X... assisté de son avocat, des termes même de la mise en examen dont il procédait ; qu'il n'en est donc résulté pour M. X... aucun déni de droit de nature à caractériser un grief pendant la période qui a précédé le 10 juin 2016 ; que s'agissant de la décision incriminée du 10 juin 2016, il résulte de son examen que lorsque le juge des libertés et de la détention saisi à fin de prolongation de la détention provisoire avant le terme de quatre mois a constaté n'y avoir lieu à statuer à raison de la nature criminelle effective du mandat de dépôt délivré, il l'a fait en toute transparence, après avoir organisé le débat contradictoire prévu par la loi en matière correctionnelle et informé, aux termes du procès-verbal établi à cette occasion, le mis en examen assisté de son avocat qu'il avait constaté " lors de la préparation de l'audience qu'il s'agissait d'une procédure de nature criminelle et non correctionnelle ", avant de les aviser de " validité du titre de détention " ; que, ce faisant, le juge des libertés et de la détention s'est en réalité borné à corriger l'erreur inopérante qui créait néanmoins la confusion, sans ajout ni modification ; qu'il n'a fait que constater la nature criminelle du titre de détention et en tirer les conséquences qui s'imposaient, soit que le titre expirait, ainsi qu'il l'a écrit, le 12 février 2017 à 24 heures ; que l'appelant n'est donc pas fondé à tirer grief de ce que le juge des libertés et de la détention s'est abstenu de prolonger une détention provisoire qui n'avait pas lieu de l'être en raison de la matière criminelle dont le mandat de dépôt initialement décerné procédait ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il ne résulte de l'erreur affectant la mention relative à la nature de la procédure, qui coexiste sur l'ordonnance de mise en détention provisoire et le mandat de dépôt subséquent avec la qualification criminelle exacte des faits, aucune irrégularité de nature à caractériser une nullité, ni davantage de grief et encore moins l'inexistence alléguée du titre de détention dont la validité expirant au 12 février 2017 à 24 heures n'a pas été affectée, de sorte que la prolongation par ordonnance du 1er février 2017 dont appel a été interjeté, est intervenue dans le délai légal d'un an ; que le moyen tenant à l'inexistence de tout titre de détention et subséquemment au caractère tardif de l'ordonnance de prolongation du 1er février 2017, mal fondé, sera donc rejeté ;
" 1°) alors que n'est pas dûment informé de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, et subit à ce titre un grief, le mis en examen qui, serait-il assisté d'un avocat, voit figurer dans l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt la mention « procédure correctionnelle » et la mention selon laquelle la peine encourue est une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'en énonçant que M. X... était informé de la nature criminelle des faits bien que l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt « fassent référence à une procédure correctionnelle et à une peine correctionnelle encourue d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement », la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant d'une part, qu'« il se déduit sans ambiguïté des termes du procès-verbal de première comparution que la circonstance aggravante de bande organisée qui a pour effet de conférer à l'infraction de trafic de fausse monnaie une qualification criminelle a été explicitement portée à la connaissance de M. X... avec les textes y afférents, de même que lui a tout aussi explicitement été signifiée à l'issue de l'interrogatoire, sa mise en examen " pour les faits qui lui ont été notifiés " sur lesquels il venait d'ailleurs de fournir quelques explications parfaitement adaptées », que « la nature criminelle du mandat décerné » « se déduisait nécessairement, pour M. X... assisté de son avocat, des termes même de la mise en examen dont il procédait » tout en relevant, d'autre part, que la mention « procédure correctionnelle » « créait la confusion », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que les erreurs purement matérielles sont celles dont la rectification ne modifie ni la substance, ni la nature des faits ; qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge répressif empiète sur les pouvoirs d'une autorité judiciaire indépendante ou supérieure et outrepasse ses attributions ; qu'en rectifiant par procès-verbal du 10 juin 2006 « la nature et la validité du titre de détention décerné le 13 février 2016 », le juge des libertés et de la détention a agi en dehors des limites de sa saisine et de tout cadre juridique, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une simple rectification d'erreur matérielle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que seules les juridictions ayant rendu la décision entachée d'erreur matérielle sont compétentes pour la rectifier ; que même à supposer que le juge des libertés et de la détention ait procédé à une rectification d'erreur matérielle, il aurait donc également, ce faisant, commis un excès de pouvoir ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention pouvait procéder à cette rectification, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que l'existence d'un débat contradictoire devant une juridiction ne peut couvrir les erreurs de droit commises par elle à l'issue de ce débat ; qu'en énonçant que lorsque le juge des libertés et de la détention a dit qu'il avait lieu à statuer à raison de la nature criminelle effective du mandat de dépôt délivré, il l'avait fait en toute transparence, après avoir organisé le débat contradictoire prévu par la loi en matière correctionnelle et informé, aux termes du procès-verbal établi à cette occasion, le mis en examen assisté de son avocat de ce qu'il avait constaté, lors de la préparation de l'audience, qu'il s'agissait d'une procédure de nature criminelle et non correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de transport de monnaie ayant cours légal en bande organisée, détention et mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée en bande organisée, a, le 16 février 2016, été placé en détention provisoire par ordonnance et mandat de dépôt portant la mention " procédure correctionnelle " ; que, saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire l'expiration du délai de quatre mois, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 juin 2016, après avoir constaté la nature criminelle du mandat de dépôt, dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; que, par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé, après débat contradictoire, la détention provisoire pour une durée de six mois ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur la nature correctionnelle initialement retenue par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la mise en examen qu'une partie des faits poursuivis ne pouvaient recevoir qu'une qualification criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a pu, après avoir constaté le caractère criminel du mandat de dépôt qui résultait, par l'effet de la loi, de la qualification donnée aux faits, dire n'y avoir lieu à statuer sur une prolongation de la détention provisoire à l'expiration du délai de quatre mois prévu en matière correctionnelle, la chambre de l'instruction, devant laquelle il a été contradictoirement statué, à l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 145-2 du code de procédure pénale, sur la nécessité de ladite prolongation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
I-Sur le pourvoi formé le 1er mars 2017 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé le 21 février 2017 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81464
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2017, pourvoi n°17-81464


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81464
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