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24/05/2017 | FRANCE | N°16-86879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2017, 16-86879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mai 2016, n° 15-86. 817) dans l'information suivie contre le second du chef de recel aggravé en bande organisée, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mai 2016, n° 15-86. 817) dans l'information suivie contre le second du chef de recel aggravé en bande organisée, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 82 · 3 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 132-71, 321-1 et 321 · 2 2 · du code pénal et des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription emportant l'extinction de l'action publique soulevée par M. X... ;
" aux motifs que le vol de la motocyclette de M. Peter Y...a été commis le 29 avril 2007 à Ajaccio et que cette motocyclette a été découverte à Cognocoli-Monticcchi le 5 décembre 2012 ; qu'il existe des indices graves ou concordants selon lesquels ce véhicule a fait l'objet de travaux en septembre 2007 au garage BMW à la demande de M. Pascal X... et d'André Z..., puis en juillet 2012 dans un autre garage à la demande de MM. Mickael A...et d'André Z..., et qu'il a été utilisé le 16 octobre 2012 pour commettre l'assassinat du Bâtonnier Antoine D...; que M. Patrick B...a précisé que cette moto, avait été conservée jusqu'à ce que M. Jacques C...donne pour instruction de s'en débarrasser, peu avant sa découverte le 5 décembre 2015 ; que la bande organisée, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante d'une infraction, présente les mêmes éléments constitutifs que le délit d'association de malfaiteurs dont la mise en examen de ce chef de M. X... pour la période courant 2012 jusqu'au 16 octobre 2012, a également été annulé par la chambre de l'instruction par arrêt du 2 juillet 2014 pour absence d'indices graves ou concordants ; que si, en l'état de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 2 juillet 2014, M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol de la motocyclette BMW 1200 GS commis avec dégradations le 29 avril 2007 à Ajaccio que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, il est devenu témoin assisté pour ces mêmes faits, dont le juge d'instruction demeure saisi, pour la période du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, de sorte que, si une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'est pas à ce jour observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui est mis en examen pour ce recel pour la période complète comprise entre le vol de la moto le 29 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter la prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs ;
" 1°) alors que la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la personne en cause a cessé de détenir le bien litigieux ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction, qui a relevé que M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol d'une motocyclette BMW commis avec dégradation le 29 avril 2007 que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, le recel ayant cessé le 30 septembre 2007- ledit recel étant expressément contesté par M. X..., et qui a constaté qu'une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'était pas observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui a été mis en examen pour ce recel pour la période complète entre le vol de la moto le 27 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait l'acquisition de la prescription du chef de recel en bande organisée de vol par M. X... et l'extinction de l'action publique à son égard ;
" 2°) alors qu'en statuant de la sorte en relevant tout à la fois que M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol d'une motocyclette BMW commis avec dégradation le 29 avril 2007 que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, le recel ayant cessé le 30 septembre 2007, et qu'une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'était pas observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui a été mis en examen pour ce recel pour la période complète entre le vol de la moto le 27 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, la chambre de l'instruction s'est contredite en écartant l'exception de prescription invoquée ;
" 3°) alors qu'en affirmant que le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 du code de procédure pénale pour constater l'acquisition de la prescription ;
" 4°) alors qu'en affirmant que le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques et n'a donc pas légalement justifiée sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 octobre 2012, Antoine D..., avocat au barreau d'Ajaccio, a été assassiné en Corse par deux individus circulant sur une motocyclette volée ; que l'engin, qui avait été dérobé le 29 avril 2007, a été découvert le 5 décembre 2012 ; que plusieurs personnes, parmi lesquelles M. X..., ont été suspectées d'être impliquées dans les préparatifs de cet assassinat ; que M. X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et de recel aggravé de la motocyclette commis en bande organisée, pour la période comprise entre le 29 avril 2007 et le 5 décembre 2012 ;
Attendu que, saisie d'une requête en annulation, la chambre de l'instruction de Bastia, par un arrêt du 2 juillet 2014, a annulé la mise en examen de M. X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et, s'agissant de l'infraction de recel aggravé en bande organisée, annulé sa mise en examen pour la période postérieure au 30 septembre 2007 ;
Attendu que M. X..., à la suite de cette décision, a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle requête tendant à faire constater la prescription de l'action publique pour le délit de recel aggravé en bande organisée en raison du délai écoulé entre le 1er octobre 2007 et la découverte, le 5 décembre 2012, de la motocyclette volée ;
Attendu que pour rejeter la requête du mis en examen, l'arrêt énonce, après avoir écarté implicitement l'argument selon lequel la circonstance aggravante de bande organisée suffirait à retenir un délai unique de prescription pour tous leurs membres, commençant à courir à compter du dernier acte de recel, qu'il est prématuré de statuer sur la prescription au vu des investigations accomplies et que les développements ultérieurs de la procédure d'instruction peuvent faire apparaître des éléments nouveaux utiles à l'examen du bien-fondé de la requête ;
Attendu qu'après avoir procédé à une exacte analyse des effets de la circonstance aggravante de bande organisée sur la prescription du délit de recel, la chambre de l'instruction, par des motifs non hypothétiques, a justifié sa décision dès lors que l'exception de prescription peut être soulevée à tout stade de la procédure et qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit à cette juridiction de différer sa décision dans l'attente de l'évolution des investigations ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86879
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2017, pourvoi n°16-86879


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86879
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