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24/05/2017 | FRANCE | N°16-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-17563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Silec câble (l'employeur), venant aux droits de la société Sagem, M. X... a été
victime, le 26 mai 2005, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est man...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Silec câble (l'employeur), venant aux droits de la société Sagem, M. X... a été
victime, le 26 mai 2005, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel, l'arrêt relève que ce préjudice n'est pas retenu par l'expert et ne saurait être en conséquence indemnisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise complémentaire réalisée par M. Y... constatait l'existence d'un préjudice sexuel en raison de l'importance des mécanismes psychiques de ralentissement cognitif global, de dépressivité et de dévalorisation de soi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Silec câble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... X... de ses demandes relatives au préjudice sexuel,

AUX MOTIFS QUE « en conséquence des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par l'accident ainsi caractérisés au vu des deux rapports d'expertise médicale ;
M. X... âgé de 56 ans lors de l'expertise, a présenté un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec hématome extra-dural nécessitant son transfert en neuro-chirurgie. Il a été hospitalisé à trois reprises, suivi une prise en charge kinésithérapique et orthophonique, et a été reconnu travailleur handicapé au mois d'avril 2007.
Son état actuel montre la persistance d'une importante symptomatologie marquée par un déficit majeur du fonctionnement cognitif avec lenteur idéo-motrice et ralentissement global ainsi qu'une perte de l'odorat et une séméiologie anxio-dépressive avec dévalorisation de soi et perte d'initiative.
(
.)
Préjudice sexuel : celui-ci n'est pas retenu par l'expert et ne saurait être en conséquence retenu par le tribunal» (arrêt p 3, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur Y... précisait qu'il existait un préjudice sexuel en raison de l'importance des mécanismes psychiques de ralentissement cognitif global, de dépressivité et de dévalorisation de soi ; qu'en considérant que le préjudice sexuel n'a pas été retenu par l'expert de sorte qu'il ne pouvait être retenu, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que M. Z... X... demandait de fixer le montant de son préjudice sexuel à la somme de 60 000 € alors que la CPAM de Seine et Marne sollicitait de ramener à de justes proportions l'indemnisation du préjudice sexuel et que la SAS Silec câble concluait que ce dernier ne saurait excéder 15 000 € ; que les parties défenderesses ne demandaient donc pas le rejet des prétentions de M. X... ; qu'en déboutant M. X... de sa demande relative au préjudice sexuel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... X... de ses demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne,

AUX MOTIFS QU'« en conséquence des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par l'accident ainsi caractérisés au vu des deux rapports d'expertise médicale ;
M. X... âgé de 56 ans lors de l'expertise, a présenté un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec hématome extra-dural nécessitant son transfert en neuro-chirurgie. Il a été hospitalisé à trois reprises, suivi une prise en charge kinésithérapique et orthophonique, et a été reconnu travailleur handicapé au mois d'avril 2007.
Son état actuel montre la persistance d'une importante symptomatologie marquée par un déficit majeur du fonctionnement cognitif avec lenteur idéo-motrice et ralentissement global ainsi qu'une perte de l'odorat et une séméiologie anxio-dépressive avec dévalorisation de soi et perte d'initiative.
(
.)
Les (
) demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne ne ressortant pas des dispositions de l'article L 452-3 précitées ne sauraient être accueillies » (arrêt p 3 § 6 et suiv.) ;

Alors qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que pour débouter M. Z... X... des demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne depuis la date de consolidation, la cour d'appel a considéré que ce préjudice ne ressortait pas des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17563
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-17563


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17563
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