LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle, portant sur l'année 2010, d'un établissement de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée (la société) situé à Saint-Juéry (Tarn) ; qu'à la suite de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette société, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations, suivie, le 21 novembre 2013, d'une mise en demeure par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en œuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ;
Et attendu que l'arrêt retient que les URSSAF des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour contrôler l'établissement de Saint-Juéry de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée, situé dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société, la cour d'appel retient que c'est à bon droit que l'URSSAF de Bretagne n'a avisé du contrôle que l'établissement de Nîmes dans lequel est situé le siège de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le moyen soulevé par la société, laquelle, contestant avoir été destinataire de l'avis de contrôle, faisait valoir que les avis de réception produits par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour justifier de l'accomplissement de la formalité litigieuse, se rapportaient à des correspondances adressées à d'autres sociétés du groupe et non à elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée, établissement de Saint-Juéry ;
aux motifs propres que, sur l'adhésion de l'URSSAF à la convention de réciprocité, les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, ont toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS ; que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, ont transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées ; qu'il en résulte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, a la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées ; que, sur la procédure de contrôle, aux termes de l'article R 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ; que la société Pierre Le Goff Méditerranée soutient que son établissement de Saint-Juéry devait être destinataire d'un avis de contrôle alors qu'il n'était pas prévu de versement en un lieu unique et que chacun des établissements fait une déclaration de cotisations sociales ; que c'est à bon droit que l'URSSAF n'a avisé que l'établissement dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale ; que seul l'employeur tenu des obligations de paiement est destinataire de l'avis mentionné à l'article ci-dessus, et cet employeur est domicilié au siège social de l'entreprise, soit en l'espèce à Nîmes ; que la procédure de contrôle est donc régulière ; et aux motifs réputés adoptés que, sur la régularité de la procédure, les URSSAF du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère Nord et du Finistère Sud ont adhéré en 2002 conformément à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement ; que les URSSAF du Finistère Nord et du Finistère Sud ont fusionné en 2009 pour donner naissance à l'URSSAF du Finistère, cette fusion emportant transfert des actifs et donc maintien de l'adhésion à la convention ; qu'aux termes d'un arrêté du 7 mai 2012, les URSSAF du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont à leur tour fusionné pour devenir l'URSSAF de Bretagne ; que cet arrêté prévoit expressément en son article 2 que les biens, droits et obligations de chacune de ces URSSAF sont transférés à l'URSSAF de Bretagne ; que celle-ci bénéficie donc de leur adhésion à la convention de réciprocité qui s'est renouvelée par tacite reconduction jusqu'à la fusion de 2012 ; que de même, l'URSSAF du Tarn (qui fusionnera le 5 septembre 2011 avec les autres URSSAF départementales de la région pour donner le jour à l'URSSAF Midi-Pyrénées) a régulièrement adhéré à cette convention générale sous l'égide de l'ACOSS et cette adhésion bénéficie à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une part que l'avis de contrôle prévu par l'article R 243-59 a été adressé à la société Pierre Le Goff Méditerranée le 5 avril 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
1. alors que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L 213-1, alinéa 4, D 213-1-1 et R 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ;
2. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant la demande de nullité du redressement sans répondre au moyen de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée (p. 8, point n° 2, 2-, § § 1 et 2) faisant valoir que l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59, alinéa 1 (dans sa version applicable au litige), du code de la sécurité sociale avait été envoyé à d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. alors que tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ; qu'en jugeant que l'avis de contrôle pouvait être adressé à la personne morale dont dépendait l'établissement contrôlé sans rechercher si, même dépourvu de personnalité morale, cet établissement avait la qualité d'employeur en tant qu'il était tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4. alors enfin que si l'URSSAF a initié le contrôle au titre d'une autre entreprise, elle doit le signaler à l'établissement contrôlé pour que la procédure de contrôle soit contradictoire et que soient sauvegardés les droits de la défense ; qu'ayant constaté que l'URSSAF de Bretagne avait initié un contrôle dans l'ensemble des sociétés du groupe Pierre Le Goff, et qu'elle l'avait poursuivi dans l'établissement de Saint-Juéry de la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée sans que l'établissement soit informé que le contrôle avait été initié à un autre titre, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée, relatif au non-respect du caractère collectif du contrat frais de santé pour un montant de 3 639 € ;
aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du présent code : 1° dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ; qu'en l'espèce, la société a conclu un contrat unique pour l'ensemble du personnel portant deux régimes — isolé ou famille — pour lequel le financement patronal est de 50 % du coût de l'adhésion pour la couverture isolé obligatoire ou famille facultatif ; qu'il n'est pas contesté que l'inspecteur a mis en évidence que les époux Z... et eux seuls, bénéficient d'un financement à 100 % à la charge de l'employeur ; qu'il existe donc deux régimes de prise en charge, à 100 % pour les époux Z... et à 50 % pour les autres bénéficiaires ; que le caractère collectif n'est donc pas établi ; qu'il a pour conséquence de faire perdre le bénéfice de l'exonération au contrat pris en son ensemble et donc aux deux régimes, isolé et famille ; et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que l'article D 242-1, dans sa version ici applicable, dispose que le caractère collectif peut être admis même si le contrat d'assurance souscrit par l'employeur ne bénéficie pas à l'ensemble du personnel, mais seulement à une catégorie objective de salariés ; que les garanties souscrites ne revêtent un caractère collectif que si le contrat bénéficie dans les mêmes conditions d'application à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective de salariés ; qu'il résulte, au cas précis, des constatations des inspecteurs que la contribution patronale au financement des adhésions est de 50 % pour l'ensemble du personnel, qu'il s'agisse de la couverture obligatoire ou de celle qui est facultative alors qu'il est de 100 % pour deux salariés, M. et Mme Z... ; que contrairement à ce que soutient la société cette prise en charge intégrale concerne les deux régimes, de sorte que l'atteinte au caractère collectif est manifeste ; qu'en tout état de cause, les deux régimes de prévoyance font l'objet d'un contrat unique, de sorte que la distinction qu'opère le cotisant est sans portée : même si le financement à 100 % n'avait concerné que le régime dit « famille » il resterait que M. et Mme Z..., bénéficiaires du même contrat que les autres salariés, auraient été traités différemment ; que l'exonération ne peut donc pas jouer et c'est bien l'ensemble des contributions de l'employeur qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations : l'avantage particulier consenti à deux salariés a fait perdre à la totalité du financement son caractère collectif et le redressement contesté n'est pas disproportionné ;
1. alors que l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dispense de cotisations sociales les dépenses patronales de financement des risques énumérés à l'article L 911-1-2 du même code, qui ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; qu'en l'espèce, un contrat unique avait été souscrit pour l'ensemble du personnel portant deux régimes, l'un, obligatoire, pour les salariés isolés financé à 50 % par l'entreprise et l'autre, facultatif, pour les familles, intégralement financé par l'employeur ; qu'en excluant le bénéfice du dispositif aux motifs inopérants que le régime facultatif n'avait trouvé à s'appliquer qu'une seule fois, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2. alors que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions de l'entreprise cotisante qui invoquait la circulaire du 30 janvier 2009 admettant que « le respect du caractère obligatoire n'est pas apprécié au regard des éventuels ayant droits … le fait que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et par conséquent violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. alors subsidiairement qu'en condamnant l'entreprise au paiement de cotisations portant sur toutes les dépenses résultant du contrat de prévoyance, y compris celles qui n'étaient pas remises en cause par le redressement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789. *
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Méditerranée, relatif aux indemnités de repas en situation de déplacement pour un montant de 1 434 € ;
aux motifs propres qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnité de repas est exonérée des cotisations et réputée utilisée conformément à son objet lorsqu'elle est inférieure ou égale à un montant déterminé par ce texte, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner son domicile ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que des indemnités de repas ont été versées aux salariés pour des repas pris à proximité de leur lieu de travail ; qu'il a procédé par sondage, contrôle autorisé et non par échantillonnage sans accord du cotisant ; qu'aucun élément n'est produit par le cotisant établissant que les repas litigieux étaient des repas d'affaires ; que le redressement est donc régulier et bien fondé, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; et aux motifs en partie adoptés que l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, est libellé comme suit : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants. 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 EUR par repas ; 2° … 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7, 5 EUR » ; que l'exonération ne joue donc dans les cas 1° et 3° que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et qu'il est empêché de regagner son domicile ; qu'il est apparu à l'occasion du contrôle que des indemnités étaient versées à des salariés qui, déjeunant à proximité immédiate de l'établissement où ils travaillaient, n'étaient donc pas en situation de déplacement professionnel ; que cette seule constatation justifiait le redressement opéré de ce chef et les critiques de la société sont inopérantes ; qu'il est vrai que comme elle le relève, les inspecteurs n'ont pas procédé à l'examen de l'ensemble des pièces qu'elle produisait, pour l'ensemble du personnel, et qu'ils se sont contentés de vérifier la situation de trois salariés nommément désignés ; mais qu'il n'est pas vrai que, comme elle le soutient, ils ont extrapolé les résultats de leur examen à l'ensemble des salariés ; qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle par sondage ou par échantillonnage dont les résultats sont étendus par les vérificateurs à tous les salariés et il ne peut donc pas leur être reproché de n'avoir pas suivi la procédure prévue par l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
1. alors d'une part que les inspecteurs de l'URSSAF ne peuvent procéder par sondage, échantillonnage ou extrapolation que si la comptabilité de l'entreprise contrôlée ne permet pas une analyse réelle des pièces et avec son accord préalable ; qu'en jugeant que l'organisme de recouvrement pouvait procéder par sondage, l'accord n'étant requis que pour l'évaluation par échantillonnage, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article R 243-59-2 du même code, ce dernier par fausse application ;
2. alors d'autre part que le juge doit analyser les documents de la cause ;
qu'en jugeant que l'entreprise redressée ne démontrait pas la nature professionnelle des frais de repas sans examiner les fiches de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'articles 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.