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24/05/2017 | FRANCE | N°16-15198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-15198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer, invoqué par la défense :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 4 décembre 2014 rectifié le 12 mars 2015, intervenue par arrêt du 7 juillet 2016 (Civ. 3ème, pourvoi n° 12-15.619), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 1

5 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu de statue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer, invoqué par la défense :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 4 décembre 2014 rectifié le 12 mars 2015, intervenue par arrêt du 7 juillet 2016 (Civ. 3ème, pourvoi n° 12-15.619), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° A 16-15.198 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rectifié l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 en ce que seront supprimées : - la mention relative à la condamnation en principal "condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation", - la mention relative aux frais et dépens : "condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations" ;

ALORS QUE par arrêt n°826 FS-P+B en date du 7 juillet 2016 la Cour de cassation, sur pourvois principaux et incidents, notamment de la société Areas Dommages, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 et rectifié le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation prononcée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 décembre 2014 et de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2015 entraînera par voie de conséquence l'annulation du nouvel arrêt rectificatif du 15 octobre 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

AUX MOTIFS QU'il résulte en effet du dispositif des dernières écritures de la société Areas Dommages dans le cadre de l'instance principale que cette société n'avait formulé expressément aucune demande de garantie contre la société Covea Risks ; qu'il est cependant de principe que les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime et que chacun des codébiteurs d'une obligation in solidum peut répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux ; qu'étant saisie par la SCI du Pont de Coignières d'une demande de condamnation in solidum contre toutes les autres parties, demande qu'elle a accueillie, la cour devait fixer la répartition de la charge des condamnations prononcées, ce qu'elle a fait en précisant dans le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2014, et ce qui n'a été remis en cause par aucune des parties, que la charge finale des condamnations sera partagée entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages à parts égales ; que la condamnation à garantie prononcée contre la société Covea Risks et au profit de la société Areas Dommages s'inscrivait donc dans ce contexte, et était justifiée par la nécessité d'éviter une difficulté d'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2014 et un contentieux inutile entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages ; que la cour étant néanmoins saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 sera rectifié en ce que seront supprimées : - la mention relative à la condamnation en principal "condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation", - la mention relative aux frais et dépens : "condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations" ;

1°) ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement et qui sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui l'a rendu s'entendent d'erreurs involontaires incompatibles avec un raisonnement juridique suivi par le juge, et ne sauraient avoir pour effet d'aboutir à une réformation indirecte de la décision rendue ; qu'en l'espèce, pour rectifier l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 en supprimant la mention relative à la condamnation de la société Covea risks à garantir la société Areas dommages pour moitié du montant des condamnations mises à sa charge à l'égard de la compagnie Allianz, la cour d'appel a déclaré qu'étant saisie par la sci du Pont de Coignières d'une demande, qu'elle a accueillie, de condamnation in solidum contre toutes les autres parties, la cour d'appel avait fixé la répartition de la charge des condamnations prononcées en précisant dans le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2014 que la charge finale des condamnations serait partagée entre les sociétés Covea risks et Areas dommages à parts égales, et que la condamnation à garantie prononcée contre la société Covea risks et au profit de la société Areas dommages s'inscrivait donc dans ce contexte, et était justifiée par la nécessité d'éviter une difficulté d'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2014 et un contentieux inutile entre ces deux sociétés, mais que, la cour étant néanmoins saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 devait être rectifié par suppression de la condamnation de la société Covea risks à garantir la société Areas dommages des condamnations prononcées contre elle à l'égard de la compagnie Allianz ; qu'il résultait de ces constatations que la condamnation de la société Covea risks à garantie à l'égard de la société Areas dommages ne procédait pas d'une erreur matérielle entachant l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015, mais avait été prononcée au terme d'un véritable raisonnement délibérément suivi par le juge, sur lequel la cour d'appel était revenue du fait qu'il méconnaissait selon elle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a réformé l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 au regard de l'erreur de droit dont il était selon elle affecté, et modifié les droits et obligations qui y étaient reconnus aux parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel initialement soumises à la cour d'appel, la société Areas dommages demandait à être déchargée de toute condamnation, de sorte qu'en procédant à la répartition des responsabilités qu'elle a retenue à parts égales entre la compagnie Areas dommages et la société Covea risks, ce, après avoir condamné in solidum la société Fidelité films, la compagnie Areas dommages, la société Covea risks et la compagnie Allianz, à indemniser la sci du Pont de Coignières, et condamné la compagnie Areas dommages à garantir intégralement la compagnie Allianz de cette condamnation, la cour d'appel a, dans son arrêt du 12 mars 2015, partiellement fait droit à la demande de la société Areas dommages sur ce point ; que dès lors, en déclarant que, du fait qu'elle était saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie de la société Areas dommages à l'encontre de la société Covea risks n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 devrait être rectifié par suppression de cette condamnation à garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QUE, si sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la société Covea risks faisait valoir que, la société Areas dommages n'ayant pas demandé sa condamnation à garantie, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Covea risks à une telle garantie, elle n'invoquait pas l'application de l'article 954 du code de procédure civile ; que dès lors en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que la cour étant saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 devait être rectifié comme ci-dessus rappelé par suppression de la condamnation de la société Covea risks à garantir la société Areas dommages des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la compagnie Allianz, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15198
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-15198


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15198
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