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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 février 2005, la caisse de Crédit mutuel d'Elliant (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 287 000 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné les emprunteurs en paiem

ent ; que Mme X... a opposé un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 février 2005, la caisse de Crédit mutuel d'Elliant (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 287 000 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné les emprunteurs en paiement ; que Mme X... a opposé un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde ;

Attendu que, pour condamner la banque à lui payer la somme de 18 915,36 euros et dire que cette créance se compense de plein droit avec celle de la banque à hauteur de leurs quotités respectives, l'arrêt retient que l'existence du patrimoine immobilier des emprunteurs non avertis n'avait pas à être retenue dans leurs capacités financières initiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'afin d'apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur, il convient de prendre en considération le patrimoine immobilier dont celui-ci dispose, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de Crédit mutuel d'Elliant à payer à Mme X... la somme de 18 915,36 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Rosporden-Elliant.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse de crédit mutuel de Rosporden-Elliant à payer à Mme Lise Y..., épouse X..., la somme de 18.915,36 € majorée des intérêts au taux légal et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' est mis à la charge du prêteur un devoir de mise en garde des « emprunteurs non avertis » contre les risques encourus, lui imposant de vérifier que le crédit octroyé est adapté au regard des capacités financières déclarées par les emprunteurs et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont, pour l'obtention du prêt, communiqué à la banque leur avis d'impôt sur les revenus 2003, renseigné et signé chacun une déclaration de patrimoine le 9 février 2005, et signé le 11 février 2005 la fiche « financement du projet », pièces desquelles il ressort que M. X... exerçait la profession d'éducateur dans un établissement des Orphelins Apprentis d'Auteuil depuis 1991 et Mme X... celle d'hôtesse de caisse à Castorama depuis 1995, que les revenus imposables salariaux déclarés du couple s'élevaient de 25.609 € en 2003 à 25.812 € annuels dans les déclarations de patrimoine, soit une moyenne mensuelle d'environ 2.150 €, que le couple ayant deux enfants à charge, la banque a également intégré 1.788 € d'allocations familiales au titre des revenus annuels et que le couple a également déclaré une résidence principale valeur estimée 458.000 € et une résidence locative valeur estimée 68.000 €, rembourser un emprunt de 30.000 € moyennant une charge de remboursement annuelle de 3.120 €, soit 260 € par mois ; que sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les arguments invoqués par Mme X..., ces éléments suffisent à justifier que les époux X... étaient des emprunteurs non avertis envers lesquels la banque avait un devoir de mise en garde ; que leurs revenus s'élevaient à une moyenne mensuelle de 2.300 € y compris les allocations familiales, et que c'est à tort que la banque y a inclus de futurs revenus locatifs annuels escomptés à hauteur de 31.200 €, soit 2.600 € par mois, même sur la déclaration des emprunteurs et en prévoyant un remboursement différé de neuf mois, et non pas deux ans comme elle l'écrit ; qu'enfin, l'existence d'un patrimoine immobilier déclaré de 546.000 €, qui permettrait selon la banque « de réaliser au moins un immeuble pour rembourser par anticipation une partie du prêt » en cas de difficulté, n'a pas à être retenue dans les capacités financières initiales des emprunteurs, qui d'ores et déjà et n'ayant que des ressources mensuelles de 2.300 € ne pouvaient rembourser des échéances mensuelles de 1.806,06 € manifestement excessives ; que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le crédit mutuel a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ni le fait que Mme Lise Y..., épouse X..., ait souscrit le prêt litigieux en vue d'acquérir un bien immobilier destiné à un usage locatif, ni même le fait qu'elle ait procédé à une telle opération par le passé, ne suffisent à lui conférer la qualité d'emprunteur averti ; que le fait que M. Thierry X... et Mme Lise Y..., épouse X..., soient propriétaires d'un bien immobilier estimé à 458.000 € constituant leur résidence principale lors de l'octroi du prêt, et d'une résidence locative évaluée à 68.000 € ne permet pas d'écarter le risque d'endettement du couple, dès lors que ces biens constituaient soit le logement du couple, soit une source de revenus et que leur vente n'était pas envisagée lors de la souscription du crédit objet du litige et qu'ils n'étaient pas réalisables à bref délai pour leur permettre de faire face à d'éventuelles difficultés ; que lors de l'octroi de ce crédit, M. Thierry X... et Mme Lise Y..., épouse X..., ont déclaré bénéficier de ressources s'élevant à 27.812 € et des charges représentant 6.240 € par an, soit un revenu net mensuel de 1.797 € ; qu'en octroyant un prêt dont le remboursement mensuel s'élevait à 1.806,60 € par mois, sans rechercher si le projet de mise en location du bien financé était réaliste et permettait de procurer aux emprunteurs un revenu les mettant en mesure d'assumer la charge du crédit, la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en revanche, il n'est pas tenu d'une telle obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur averti, disposant des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux, auquel il est uniquement tenu de délivrer les informations en sa possession qui seraient ignorées par son client ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'elle-même et son époux étaient des emprunteurs non avertis, tout en constatant qu'ils avaient déjà procédé à la même opération financière par le passé (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement qu'ils étaient en mesure d'apprécier les risques liés au prêt qui leur était consenti, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en tout état de cause, le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que pour apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur, doit être pris en considération le montant de l'actif dont dispose celui-ci ; qu'en relevant que M. et Mme X..., qui avaient emprunté auprès du crédit mutuel une somme de 287.000 €, possédaient à la date de ce prêt un patrimoine immobilier évalué à 546.000 € (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), mais en considérant à tort que cette circonstance n'avait « pas à être retenue dans les capacités financières initiales des emprunteurs » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les revenus générés par le bien dont le prêt litigieux permet l'acquisition doivent être pris en compte pour apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'en affirmant dès lors que c'était « à tort » que la banque avait inclus dans les revenus des emprunteurs « de futurs revenus locatifs annuels escomptés à hauteur de 31 200 € soit 2.600 € par mois » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ; qu'en affirmant qu'il incombait en toute hypothèse au crédit mutuel de « rechercher si le projet de mise en location du bien financé était réaliste et permettait de procurer aux emprunteurs un revenu les mettant en mesure d'assumer la charge du crédit » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 7), les juges du fond ont méconnu ce principe et violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14962
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14962


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14962
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