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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir consenti à M. X...le prêt d'une somme d'argent, constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé souscrite par celui-ci le 8 août 2012, Mme Y...a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer ; qu'il a formé opposition à cette ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
r>Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir consenti à M. X...le prêt d'une somme d'argent, constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé souscrite par celui-ci le 8 août 2012, Mme Y...a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer ; qu'il a formé opposition à cette ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par Mme Y..., l'arrêt retient que la reconnaissance de dette ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est entièrement dactylographiée, à l'exception de la signature et de la mention « lu et approuvé » qui la précède, qu'elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais que Mme Y...ne produit aucun écrit émanant de celui auquel est opposée la reconnaissance de dette litigieuse, de nature à corroborer cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt énonce que Mme Y..., qui verse aux débats des relevés de compte, des décomptes établis par elle-même des sommes susceptibles de lui être dues ainsi que des attestations des témoins, signataires de l'acte litigieux, ne produit aucun écrit émanant de M. X...et qui serait de nature à rendre vraisemblable le document du 8 août 2012, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'engagement prétendument souscrit par celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...de l'intégralité de sa demande tendant à voir condamner M. X...à lui payer la somme de 15. 000 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1326 du code de procédure civile, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres ou chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; que la reconnaissance litigieuse ne répond pas à ces exigences, car elle est entièrement dactylographiée, à l'exception de la signature et de la mention « lu et approuvé » qui la précède ; que la mention manuscrite « lu et approuvé » n'est pas de nature à suppléer le défaut de celle relative à la somme pour laquelle l'engagement a été souscrit ; qu'en l'absence d'apposition manuscrite par monsieur X...de la somme objet de la reconnaissance de dette, l'acte sous seing privé du 8 août 2012 ne vaut pas preuve littérale de l'engagement qu'il mentionne, mais il peut valoir en revanche comme commencement de preuve par écrit ; qu'aux termes de l'article 1347 du code civil, on appelle commencement de preuve par écrit « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est limitée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » ; qu'à l'issue de l'examen des pièces communiquées par madame Y..., force est de constater que cette dernière ne produit aucun écrit de monsieur X...de nature à corroborer et à rendre vraisemblables les engagements et écrits contestés du 8 août 2012 ; que Madame Y...verse notamment aux débats des relevés de compte, décomptes établis par elle-même des sommes susceptibles de lui être dues et attestations des « témoins » Z..., Magali Y..., A..., autant d'écrits qui n'émanent pas de celui auquel elle oppose la reconnaissance de dette litigieuse ; que dans ces conditions, madame Y...ne rapporte pas la preuve de l'engagement souscrit par monsieur X...envers elle, et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que l'acte sous seing privé du 8 août 2012, qui ne respectait pas les conditions de l'article 1326 du Code civil, pouvait valoir comme commencement de preuve par écrit, tout en jugeant, d'autre part, après avoir cité l'article 1347 du Code civil, que Mme Y...ne produisait aucun écrit émanant de M. X...et de nature à corroborer et à rendre vraisemblables les engagements contestés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que l'acte sous seing privé du 8 août 2012, qui ne respectait pas les conditions de l'article 1326 du Code civil, pouvait valoir commencement de preuve par écrit, tout en jugeant pas la suite, après avoir cité l'article 1347 du Code civil, que Mme Y...« ne produi [sait] aucun écrit de monsieur X...de nature à corroborer et à rendre vraisemblables les engagements et écrits contestés du 8 août 2012 », appliquant les conditions de l'article 1347 aux compléments de preuve constitués par les relevés de compte et les attestations de témoins, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou du moins que celui-ci s'est rendu propre par un acceptation expresse ou tacite, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en jugeant que Mme Y...ne rapportait pas la preuve de l'engagement souscrit au motif qu'elle ne produisait aucun écrit de M. X...de nature à corroborer et à rendre vraisemblables les engagements contestés, sans rechercher si la reconnaissance de dette dactylographiée, en date du 8 août 2012, sur laquelle M. X...avait apposé sa signature et la mention « lu et approuvé », ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions ; qu'en jugeant que Mme Y...ne rapportait pas la preuve de l'engagement souscrit au motif que l'engagement écrit du 8 août 2012 n'était corroboré par aucun écrit émanant de M. X..., Mme Y...produisant des relevés de compte, décomptes établis par elle-même des sommes susceptibles de lui être dues et attestations de témoins, quand il n'est nullement nécessaire que les compléments de preuve qui viennent corroborer le commencement de preuve par écrit soient des écrits émanant, comme ce dernier, de celui à qui on les oppose, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14128
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14128


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14128
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