La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14/04114

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2016, 14/04114


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 28 JANVIER 2016



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/04114

















SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN



c/



Madame [D] [W]

Monsieur [V] [N]





















Nature de la décision : A

U FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2016

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/04114

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

c/

Madame [D] [W]

Monsieur [V] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2014 (R.G. n° F 13/26) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2014,

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me BURUCOA avocat au barreau de BORDEAUX loco Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1990

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [N]

demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [W] a été embauchée par la SAS Challancin suivant contrat de

travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2010 en qualité d'ouvrière nettoyeur.

Elle était affectée sur le site de la SNCF Bordeaux.

Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2012.

Le 21 août 2012, elle a passé une visite de pré-reprise : 'Inapte temporaire à revoir le 6 septembre 2012 étude de poste le 28 août 2012".

Le 6 septembre 2012, elle a passé une nouvelle visite auprès de la médecine du travail qui l'a déclarée : 'inapte totale et définitive à tous les postes de l'entreprise décision sur une seule visite compte-tenu de l'existence d'une visite de pré-reprise'.

Par lettre en date du 13 septembre 2012, la société Challancin a convoqué Mme [W] pour un entretien pour 'étudier les possibilités de reclassement'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2012.

Mme [W] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2012.

Mme [W] a saisi le conseil de Prud'hommes de [Localité 1] (section commerce) le 4 janvier 2013, aux fins d'obtenir contre la société Challancin, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de congés payés, et contre M. [N], son supérieur hiérarchique, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement en date du 11 juin 2014, le conseil de Prud'hommes de [Localité 1] a :

jugé que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse

jugé que la société Challancin n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de Mme [W]

condamné la société Challancin à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

3.404,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

340,47 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

10.215 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] à verser à Mme [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 1382 du code civil,

ordonné d'office le remboursement par la société Challancin à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [W],

condamné la société Challancin aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

La société Challancin a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2014. Mme [W] a fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts.

Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, la société Challancin sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement déféré et ce faisant, dise et juge Mme [W] mal fondée en ses demandes et l'en déboute

condamne Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :

1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2013 et développées oralement à l'audience, Mme [W] sollicite de la Cour qu'elle :

dise que la société Challancin est mal fondée en son appel

en conséquence la déboute de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

la reçoive avant son appel incident et en conséquence : réformer le jugement en portant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en portant le montant des dommages-intérêts pour non préservation de la santé de la sécurité de la salariée la somme de 15 000 €, en condamnant M. [N] à lui régler la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en condamnant la société Challancin et M. [N] à lui payer chacun la somme de 2500 € supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution et dise que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

pour le surplus confirme le jugement.

À l'audience Mme [W] a renoncé à soutenir son appel incident à l'encontre de M. [N] et elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point. M. [N] fait valoir par courrier qu'il n'a rien à voir avec le licenciement de Mme [W].

* Sur le licenciement

La société Challancin fait valoir tout d'abord que la salariée ne prouve pas que la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude trouve son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, que le médecin du travail n'a fait que rapporter ce que la salariée lui a raconté, que les remarques fondées de M. [N] portaient sur la qualité du travail de la salariée qui étaient perçues à tort comme relevant de harcèlement moral et que Mme [W] s'était très peu absentée, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse d'une situation de travail invivable, de sorte que la salariée ne peut en tirer aucune conséquence sur le bien fondé du licenciement et ne peut justifier une demande de dommages-intérêts spécifique de ce chef.

Elle expose ensuite qu'il n'existait pas de poste susceptible d'être proposé à la salarié en raison de l'absence de poste de surveillance et de contrôle sans tâche de nettoyage confié à des salariés non cadres ou agents de maîtrise, et en outre que les postes administratifs ne représentent que 1,24% de l'effectif total, que de plus, Mme [W] ne s'est jamais rendue à l'entretien de reclassement qui lui avait été proposé. La société Challancin précise qu'elle a interrogé le médecin du travail, qui a exclu tout poste dans l'entreprise y compris le groupe, quand aux postes susceptibles d'être envisagés, et qu'elle justifie de tentatives de reclassement en ayant interrogé d'autres entreprises du groupe ou extérieures, que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et débouter Mme [W] de ses demandes.

Mme [W] fait valoir que son inaptitude est due au comportement de l'employeur qui n'a pas préservé sa santé et sa sécurité, puisque la direction, bien qu'alertée par différents intervenants du comportement de M. [N], n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité, ce qui est de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fonder une demande de dommages-intérêts du chef du manquement de la société Challancin à son obligation de sécurité. Elle ajoute que la société Challancin ne justifie pas des recherches de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, ni avant ni après l'entretien de reclassement, et qu'elle ne verse aux débats aucun registre du personnel des autres sociétés, situées en France ou à l'étranger.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les manquements de l'employeur

Aux termes des articles L4121-1 et L4624-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il est notamment tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail justifiées par des considérations liés à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'un carence de l'employeur au regard de cette obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'attestation de Melle [D], ancienne collègue de Mme [W], qui décrit ''l'acharnement'' de M. [N], leur supérieur hiérarchique, à l'encontre de cette dernière qu'il ''rabaissait'' en lui faisant refaire des tâches malgré un travail soigneux, qu'il ''humiliait'' devant l'équipe lors des pauses, elle même ayant constaté que Mme [W] ''pleurait chaque matin après la débauche'', du courrier adressé à l'employeur le 16 juillet 2012 par le médecin du travail qui indique : « (..) j'ai reçu ce jour, conseillée par son médecin traitant et alors qu'elle se trouve en arrêt de travail, Madame [D] [W] ; elle parle de relations hiérarchiques conflictuelles sur son poste de travail à l'origine de la détérioration actuelle de son état de santé. Elle va bénéficier d'une consultation spécialisée et je la revois le 20 juillet. », des avis d'inaptitude temporaire du 21 août 2012 et d'aptitude totale et définitive du 6 septembre 2012, et des courriers échangés entre l'employeur et le médecin du travail au cours du mois de septembre 2012 à propos du reclassement de Mme [W] que l'employeur a été expressément alerté le 16 juillet 2012 par le médecin du travail à tout le moins d'un risque psychosocial pesant sur une de ses salariée alors en arrêt de travail depuis le 13 juillet 2012 et aucune des pièces produites par la société Challancin ne démontre que celle-ci a réagi à ce signalement en procédant à une enquête ou en interrogeant plus avant le médecin du travail pour identifier et résoudre, le cas échéant, les difficultés. La société Challancin n'a en effet échangé avec le médecin du travail qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude définitive qui a été délivré plus d'un mois après l'alerte du mois de juillet 2012.

Il convient de déduire de ces circonstances que si ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve, à défaut d'être corroborées par des éléments médicaux contemporains plus précis, que l'inaptitude résulte de manière certaine de l'abstention de l'employeur, en revanche celle-ci caractérise un manquement de la société Challancin à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [W] qui a à l'évidence subi de ce fait un préjudice.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur le principe de ce manquement qui ouvre droit à réparation pour la salariée, il le sera également sur le montant des dommages-intérêts dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation au vu des éléments de l'espèce.

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, et Mme [W] le démontre notamment par sa pièce 11, que la société Challancin appartient à un groupe employant 5500 salariés, présent en Aquitaine, Bourgogne et Ile de France au travers de trois secteurs d'activités, soit la propreté, la sécurité et le multiservices, lequel correspond au périmètre dans lequel elle se devait d'effectuer des recherches pour le reclassement de Mme [W].

La société Challancin ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant sur le courrier du médecin du travail qui a précisé en réponse à son courrier du 21 septembre 2012 : « l'état de santé de Mme [D] [W] ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle dans votre entreprise quel que soit le poste, aménagé, transformé ou non ; toute mesure de maintien dans l'emploi, de mutation ou de reclassement au sein de votre entreprise ou de votre groupe s'avère inutile » a interdit toute possibilité de reclassement alors que si le médecin du travail doit aider l'employeur dans cette recherche en définissant les postes susceptibles d'être occupés par le salarié compte tenu de son état de santé il ne lui appartient pas de définir le périmètre dans lequel les recherches doivent être effectuées par l'employeur qui doit rechercher les postes disponibles puis les soumettre à l'avis du médecin du travail.

En l'espèce, la société Challancin verse aux débats en tout et pour tout les deux courriers adressés le 17 septembre 2012 respectivement à la SAS MBS et à Challancin Gardiennage interrogeant ces deux entités sur les possibilités de reclassement et les deux courriers du 26 septembre 2012 adressant une réponse négative à l'employeur. Or les courriers du 17 septembre 2012 sont adressés à des sociétés dont l'employeur ne précise pas la place dans le groupe et ne comportent aucune autre précision sur la salariée à reclasser que celles relatives à l'emploi occupé et les mentions portées sur l'avis d'inaptitude, la société Challancin ne produisant aucune autre pièce, notamment aucun registre unique de personnel, les extraits des bilans sociaux pour l'année 2011 pour deux secteurs d'activité et relatifs à la répartition des emplois entre trois catégories (ouvriers, employés administratifs, agents de maîtrise et cadres) étant manifestement insuffisants à établir la réalité des postes disponibles et des embauches entre le 6 septembre et le 11 octobre 2012.

Elle ne peut davantage s'appuyer sur le fait que la salariée s'est désintéressée de cette question en ne se présentant pas à l'entretien de reclassement auquel elle était convoquée par courrier du 13 septembre 2012 puisqu'elle a répondu par message électronique du 19 septembre 2012 qu'elle attendait les propositions de son employeur.

Il convient de déduire de ces considérations que la société Challancin ne démontre pas avoir procédé à des recherches effectives, loyales et sérieuses pour le reclassement de sa salariée inapte, de sorte que, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il le sera également sur les conséquences qu'en ont tiré les premiers juges relativement aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts qui ont été accordés à la salarié sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dont le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation au vu des éléments de l'espèce.

Sur les autres demandes :

Mme [W] renonçant à son appel incident sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et au paiement desquels M. [N], qui ne présente aucune contestation, a été condamné, le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Challancin qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Challancin à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Challancin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Challancin aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/04114
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/04114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;14.04114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award