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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14098;16-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14098 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-14.098 et E 16-15.501, qui sont connexes ;

Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :

Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le dr

oit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-14.098 et E 16-15.501, qui sont connexes ;

Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :

Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu'à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juillet 2006, M. et Mme X... ont conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest (la banque), un contrat de prêt immobilier, garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que, par lettre du 19 novembre 2011, ils ont demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe et de les indemniser des conséquences d'un refus abusif ;

Attendu que, pour accueillir la dernière de ces demandes, l'arrêt énonce que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Nord Ouest (demanderesse au pourvoi n° E 16-14.098).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus de la société Banque CIC Nord-Ouest et de la société ACM Vie de prendre acte de la résiliation des contrats d'assurance vie auxquelles M. X... et Mme Y... avaient adhéré lors de la signature des contrats de prêt avec la société crédit industrielle et commerciale le 4 juillet 2006 était abusif ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L111-2 du même code, « la durée du contrat et les conditions sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a la possibilité de résilier le contrat à l'expiration du délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; que les contrats d'assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l'incapacité temporaire de travail ou l'invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créée pas moins un lien contractuel direct de nature synallagmatique entre l'adhérent au contrat souscrit par le prêteur et l'assureur qui l'agrée ; que par ailleurs les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12 du code des assurances ; que les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe n'excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d'un emprunt que de la faculté de dénonciation du contrat d'assurance par l'assuré en cas de modification apportée par l'assureur au contrat d'assurance et renvoie aux lois spéciales sur ce point mais n'a en revanche pas pour effet de soustraire les contrats d'assurance de groupe emprunteurs du droit de résiliation annuelle de l'article L 113-12 du code des assurances ; que par ailleurs dans sa version applicable lors de la signature du premier contrat de prêt l'article L 312-9 du code de la consommation prévoyait l'inopposabilité à l'emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne peut être déduite l'impossibilité pour l'assuré de résilier le contrat, et dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 ce texte, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il propose ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l'article L 113-12 du code des assurances ; qu'enfin les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 312-9 issues de la loi du 17 mars 2014 qui encadrent la faculté de résiliation du contrat d'assurance et la faculté pour l'adhérent emprunteur de substituer un nouveau contrat d'assurance au contrat auquel il a adhéré lors de la signature de l'offre de prêt ne signifient pas que cette faculté de résiliation n'existait pas antérieurement à sa publication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l'article L113-12 du code des assurances est applicable au contrat signé par Mme Y... et M. X... le 4 juillet 2006 ; que toutefois le droit de résilier le contrat d'assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d'assurance au contrat initialement souscrit ; que si le contrat de prêt et le contrat d'assurance constituent un groupe de contrats la résiliation du second n'entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu'il ne s'agit pas de contrats indivisibles ; qu'il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties ; qu'en l'espèce l'article 6 de l'offre de prêt acceptée le 4 juillet 2006 relatif à l'assurance des emprunteurs dispose que la ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d'adhésion à la convention d'assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les Assurances du crédit mutuel confirme(nt) sa ou leur demande d'adhésion et s'engage(nt) à maintenir cette demande, l'adhésion étant une condition d'octroi du prêt pour le risque décès ; que ce contrat de prêt ne contient cependant pas de clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d'assurance, l'exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l'assuré ne bénéficierait plus de l'assurance souscrite par suite d'une fausse déclaration ou de non-paiement des primes ou encore « en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou de l'inexactitude de l'une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. » ; que de plus les notices d'information remises à Mme Y... et M. X... prévoient à l'article 5.2 que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur après accord de l'organisme créancier ; qu'il se déduit de ces éléments que si l'octroi des prêts était conditionné à la souscription d'une assurance couvrant le risque décès l'identité de l'assureur n'en constituait pas une condition déterminante du consentement du prêteur, la résiliation à l'initiative de l'assuré étant au surplus expressément mentionnée dans les notices d'information, que la résiliation ne peut être assimilée à un manquement de l'emprunteur sauf en cas de non-paiement des primes ou fausse déclaration, et qu'il ne peut être retenu qu'elle est de nature à compromettre le remboursement du prêt si l'emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties équivalentes ;
que par ailleurs si la notice renvoie à l'accord de l'organisme créancier cette disposition contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L113-12 du code des assurances et dès lors que la société Crédit industriel et commercial ne soutient pas que les garanties du contrat souscrit par Mme Y... et M. X... auprès de la Macif seraient moindres que celles du contrat souscrit auprès de Acm vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d'un nouveau contrat au contrat initial n'est pas sérieusement motivé, cette décision de refus apparaît abusive ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de dire que M. X... et Mme Y... étaient en droit de résilier les contrats d'assurances souscrits auprès de la société Acm vie en garantie du contrat de prêt qu'ils ont souscrits et sont fondés à solliciter, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur leur compte depuis la date d'effet de la résiliation ; que la société Acm vie, au bénéfice de laquelle elles ont été prélevées, sera condamnée à restituer à Mme Y... et M. X... les cotisations perçues depuis la date d'effet de la résiliation ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances sont inapplicables à la résiliation par l'assuré de son adhésion au contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement de l'emprunt, un tel contrat était spécialement régi par l'article L. 312-9 du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances et l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 d u 1er juillet 2010, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

2°) ALORS au surplus QUE l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 ne prévoit pas de faculté de substitution d'assureur ; qu'en jugeant que le refus d'un établissement de crédit d'accepter une telle substitution était abusif dès lors qu'il n'était pas motivé et qu'il n'était pas soutenu que les garanties du nouveau contrat seraient moindres que celles souscrites au titre du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel vie (demanderesse au pourvoi n° E 16-15.501).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le refus des sociétés CIC et ACM Vie de prendre acte de la résiliation des contrats d'assurance auxquels les époux X... ont adhéré lors de la signature du contrat de prêt avec le CIC les 26 mars 2007 et 21 décembre 204 juillet 2006 est abusif et condamné la sociétés ACM Vie à restituer les cotisations perçues depuis la date d'effet de la résiliation demandée,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L111-2 du même code, « la durée du contrat et les conditions sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a la possibilité de résilier le contrat à l'expiration du délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; que les contrats d'assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l'incapacité temporaire de travail ou l'invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créée pas moins un lien contractuel direct de nature synallagmatique entre l'adhérent au contrat souscrit par le prêteur et l'assureur qui l'agrée ; que par ailleurs les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L. 113-12 du code des assurances ; que les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe n'excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d'un emprunt que de la faculté de dénonciation du contrat d'assurance par l'assuré en cas de modification apportée par l'assureur au contrat d'assurance et renvoient aux lois spéciales sur ce point mais n'ont en revanche pas pour effet de soustraire les contrats d'assurance de groupe emprunteurs du droit de résiliation annuelle de l'article L. 113-12 du code des assurances ; que par ailleurs, dans sa version applicable lors de la signature du premier contrat de prêt l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoyait l'inopposabilité à l'emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne peut être déduite l'impossibilité pour l'assuré de résilier le contrat ; que, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ce texte, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il propose, ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'enfin les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 312-9 issues de la loi du 17 mars 2014, qui encadrent la faculté de résiliation du contrat d'assurance et la faculté pour l'adhérent emprunteur de substituer un nouveau contrat d'assurance au contrat auquel il a adhéré lors de la signature de l'offre de prêt, ne signifient pas que cette faculté de résiliation n'existait pas antérieurement à sa publication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l'article L. 113-12 du code des assurances est applicable au contrat signé par Mme Y... et M. X... le 4 juillet 2006 ; que toutefois le droit de résilier le contrat d'assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d'assurance au contrat initialement souscrit ; que si le contrat de prêt et le contrat d'assurance constituent un groupe de contrats, la résiliation du second n'entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu'il ne s'agit pas de contrats indivisibles ; qu'il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'offre de prêt acceptée le 4 juillet 2006 relatif à l'assurance des emprunteurs dispose que la ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d'adhésion à la convention d'assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les Assurances du crédit mutuel confirme(nt) sa ou leur demande d'adhésion et s'engage(nt) à maintenir cette demande, l'adhésion étant une condition d'octroi du prêt pour le risque décès ; que ce contrat de prêt ne contient cependant pas de clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d'assurance, l'exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l'assuré ne bénéficierait plus de l'assurance souscrite par suite d'une fausse déclaration ou de non-paiement des primes ou encore « en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou de l'inexactitude de l'une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt » ; que de plus les notices d'information remises à Mme Y... et M. X... prévoient à l'article 5.2 que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur après accord de l'organisme créancier ; qu'il se déduit de ces éléments que si l'octroi des prêts était conditionné à la souscription d'une assurance couvrant le risque décès, l'identité de l'assureur n'en constituait pas une condition déterminante du consentement du prêteur, la résiliation à l'initiative de l'assuré étant au surplus expressément mentionnée dans les notices d'information ; que la résiliation ne peut être assimilée à un manquement de l'emprunteur sauf en cas de non-paiement des primes ou fausse déclaration ; qu'il ne peut être retenu qu'elle est de nature à compromettre le remboursement du prêt si l'emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties équivalentes ; que par ailleurs si la notice renvoie à l'accord de l'organisme créancier cette disposition contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 113-12 du code des assurances ; que dès lors que la société Crédit industriel et commercial ne soutient pas que les garanties du contrat souscrit par Mme Y... et M. X... auprès de la Macif seraient moindres que celles du contrat souscrit auprès de ACM vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d'un nouveau contrat au contrat initial n'est pas sérieusement motivé, cette décision de refus apparaît abusive ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de dire que M. X... et Mme Y... étaient en droit de résilier les contrats d'assurances souscrits auprès de la société ACM vie en garantie du contrat de prêt qu'ils ont souscrits et sont fondés à solliciter, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur leur compte depuis la date d'effet de la résiliation ; que la société ACM vie, au bénéfice de laquelle elles ont été prélevées, sera condamnée à restituer à Mme Y... et M. X... les cotisations perçues depuis la date d'effet de la résiliation ;

1° - ALORS QUE les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances ont trait à la résiliation du contrat d'assurance par le souscripteur et non à la résiliation de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement d'un emprunt, qui ne comporte du reste aucune échéance annuelle ; qu'en retenant que M. et Mme X..., qui avaient adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le CIC Nord-Ouest auprès de la société ACM Vie étaient en droit de se prévaloir de l'article L. 113-12 du code des assurances pour exercer leur « faculté de résiliation annuelle », la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 141-4 du même code ;

2° - ALORS subsidiairement QUE dérogeant aux dispositions générales applicables à l'assurance, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leurs diverses rédactions applicables à la date de souscription des prêts litigieux, n'ont pas prévu, en matière d'assurance du contrat de prêt, de faculté de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance ou de substitution d'assureur ; qu'en retenant que M. et Mme X... étaient libres de résilier leur adhésion au contrat d'assurance groupe sans avoir à respecter les conditions de l'offre de prêt qu'ils avaient acceptée et d'où résultait que l'adhésion au contrat de groupe des Assurances du Crédit Mutuel était une condition d'octroi du prêt ni celles de la notice d'information subordonnant la résiliation de l'adhésion à l'accord de l'organisme créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable au litige.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14098;16-15501

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-14098;16-15501
Numéro NOR : JURITEXT000034815770 ?
Numéro d'affaires : 16-14098, 16-15501
Numéro de décision : 11700638
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-24;16.14098 ?
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