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24/05/2017 | FRANCE | N°16-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-13865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que, courant 2008, la société Malesherbes gestion privée (la société) a proposé à M. X..., son client depuis 2001, un projet d'investissement outre-mer à réaliser au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industrie », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, le 24 avril 2008, M. X... a souscrit des parts dans une société en participation pour un montant de 74 000

euros, puis a déclaré, au titre de l'année 2008, une réduction d'impôt de 119 88...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que, courant 2008, la société Malesherbes gestion privée (la société) a proposé à M. X..., son client depuis 2001, un projet d'investissement outre-mer à réaliser au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industrie », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, le 24 avril 2008, M. X... a souscrit des parts dans une société en participation pour un montant de 74 000 euros, puis a déclaré, au titre de l'année 2008, une réduction d'impôt de 119 880 euros sur le fondement de l'article précité ; que l'administration fiscale lui a notifié une rectification de son impôt dû au titre de cet exercice, d'un montant de 145 774 euros, dont M. X... s'est acquitté ; qu'il a assigné la société en indemnisation, pour avoir commis des fautes dans l'exercice de sa mission, à l'origine de la rectification fiscale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil quant aux contraintes dont il a connaissance qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure la responsabilité de la société, que M. X... était informé du schéma fiscal et financier de l'opération de défiscalisation par le dossier de souscription qu'elle lui avait transmis en avril 2008, sans rechercher si M. X..., qui le contestait, avait été informé que la souscription conseillée ne lui garantissait pas la bonne fin de l'opération, dont le succès était subordonné à la concrétisation des investissements à réaliser, à une obtention rapide des autorisations administratives et agrément requis, à l'identification des exploitants pertinents, à la conclusion des contrats de bail et à la mise en place des moyens d'exploitation opérationnels avant le 31 décembre 2008, c'est-à-dire dans un délai restreint qui constituait un aléa essentiel à cet investissement de défiscalisation industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes, M. X... versait aux débats un courrier par lequel le conciliateur fiscal du département des Hauts-de-Seine constatait que « le schéma fiscal mis en place par la société DTD » était défaillant en ce qu'il « n'offre aucune transparence et ne permet aucune traçabilité » dans la mesure où il procède à une « approche globale » ne permettant pas « de déterminer la SEP à laquelle le matériel est destiné » et dans laquelle « les différents éléments correspondant à une installation ne sont pas regroupés par programme d'investissement » ; qu'en affirmant que les consultations positives établies par l'avocat de la société Dom-Tom défiscalisation permettaient à la société de considérer que le projet présentait les garanties requises pour être présenté à sa clientèle sans examiner, même sommairement, la lettre versée aux débats par M. X... dans laquelle l'administration fiscale détaillait les carences du schéma fiscal qui lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est personnellement tenu à l'égard de son client d'une obligation de renseignement et d'information concernant la viabilité du projet de défiscalisation qu'il propose ; qu'en affirmant que la société n'était pas tenue de se livrer à plus d'investigation que celles qui avaient été effectuées par le cabinet d'avocats Acta Antilles, qui attestait avoir réalisé un examen approfondi en disposant des informations requises, quand l'intervention de l'avocat du tiers contractant n'était pas de nature à décharger la société de son obligation de renseignement et d'information à l'égard de son propre client, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que, tenu d'un devoir d'information quant à la faisabilité de l'opération de défiscalisation qu'il propose, le conseil en gestion de patrimoine ne peut voir sa responsabilité écartée de ce chef que s'il rapporte la preuve qu'il a expressément attiré l'attention de son client sur les risques du projet dont il avait connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que les investissements réalisés par M. X... depuis 2001 via la société ne dispensait pas cette dernière de son obligation d'information et n'en diminuait pas même la portée ; qu'en affirmant, ensuite, que la réalisation de tels investissements suffisait à établir que M. X..., qui le contestait, avait été informé au jour de la souscription des contraintes du dispositif de défiscalisation litigieux et des risques encourus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le dossier de souscription reçu par M. X... comportait une description précise du principe et des différentes phases de l'opération projetée, et en détaillait le schéma fiscal et financier, et qu'ayant procédé, depuis 2001, à plusieurs investissements outre-mer sous un régime de défiscalisation, celui-ci n'ignorait pas que le bénéfice de ces différents dispositifs était soumis à des conditions fixées par la loi fiscale et que l'opération comportait des risques ; qu'il ajoute que la société produit trois consultations d'un cabinet d'avocat spécialiste du droit fiscal, concluant toutes, sans réserve, à la conformité du projet aux dispositions qui lui étaient applicables et à la sécurité des investissements ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la société était fondée à considérer que ce projet présentait les garanties requises et qu'elle pouvait le proposer à sa clientèle, de sorte qu'elle n'avait pas manqué de soin dans la sélection de l'investissement présenté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Malesherbes gestion privée et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a procédé à son investissement, à hauteur de 74.000 €, dans le projet promu par la société Dom-Tom Défiscalisation après que ce projet lui a été présenté par la société Malesherbes Gestion Privée ; que les intimés soutiennent que ce faisant, la société Malesherbes Gestion Privée est intervenue en qualité de courtier ; que M. X... le conteste et soutient que cette société est intervenue comme conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller en investissements financiers ; que quelle que soit la qualité professionnelle au titre de laquelle la société Malesherbes Gestion Privée a présenté le projet de la société Dom-Tom Défiscalisation, sa mission a pris fin, par définition, avec la décision d'investissement prise par M. X..., laquelle s'est traduite par le versement, le 24 avril 2008, de la somme de 74.000 € destinée à la souscription de parts d'une société en participation ; que contrairement à ce qu'allègue M. X..., il ne ressort nullement du dossier que la société Malesherbes Gestion Privée aurait été chargée de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu'il soit mené à bonne fin ; que, sur ce point, M. X... se borne à souligner qu'un autre professionnel du secteur, la société Inter Invest, indique dans ses documents de communication à destination de sa clientèle qu'elle garantit la gestion et le suivi des opérations qu'elle propose et qu'à cette fin elle « provisionne 50 % de ses honoraires sur les 5 années suivant le montage » (pièce appelant n° 21) ; qu'on ne saurait cependant en déduire que M. X... aurait donné mandat à la société Malesherbes Gestion Privée de suivre la réalisation de l'investissement qu'elle lui avait présenté ; que la société Malesherbes Gestion Privée ne saurait donc répondre des difficultés qui sont apparues dans le cours de la réalisation de l'opération et qui sont à l'origine de la rectification de l'imposition de M. X... ; qu'il convient, en conséquence, de déterminer si, comme celui-ci le prétend par ailleurs, la société Malesherbes Gestion Privée a commis des fautes quand elle a fourni sa prestation ; qu'à cet égard, M. X... soutient, en premier lieu, que la société Malesherbes Gestion Privée était tenue de l'informer des risques liés à l'opération d'investissement et qu'elle a manqué à cette obligation ; qu'il souligne qu'il était un particulier non averti en matière d'investissement financier ; que cependant le dossier de souscription reçu par M. X... (pièce intimé n° 3) comportait une description précise du principe et des différentes phases de l'opération projetée et, ainsi que le tribunal l'a relevé, en détaillait le schéma fiscal et financier ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par la société Malesherbes Gestion Privée que M. X... a, depuis 2001, procédé à plusieurs investissements outre-mer sous un régime de défiscalisation ; que c'est ainsi qu'il a investi, par souscriptions de parts de sociétés en nom collectif, les somme de 200.000 francs en 2001, 33.012 € et 17.257,60 € en 2005, 26.986,85 € et 31.028,03 € en 2006 et 64.638 € en 2007 (pièce intimé n° 1) ; que si cette circonstance n'est pas de nature à dispenser la société Malesherbes Gestion Privée de son obligation d'information, ni même à en diminuer la portée, elle conduit à écarter l'argument de M. X... selon lequel il ignorait que le bénéfice des différents dispositifs de défiscalisation était soumis à des conditions fixées par la loi fiscale et qu'il ne pouvait imaginer que l'opération comportait des risques ; que c'est donc à juste titre que le tribunal en a conclu que M. X... était informé des conditions fiscales de l'investissement auquel il a procédé ; qu'en deuxième lieu, M. X... reproche à la société Malesherbes Gestion Privée d'avoir manqué de soin dans la sélection du projet qu'elle lui a présenté ; que la société Malesherbes Gestion Privée produit trois consultations, en date des 12 mars 2007, 15 et 24 janvier 2008, du cabinet d'avocat Acta Antilles, qui se présente comme « spécialiste du droit fiscal » (pièces intimée n° 2.1, 2.2 et 2.3) ; que ces trois consultations concluent toutes, sans réserve, à la conformité du projet aux dispositions qui lui sont applicables et à la sécurité des investissements qui seraient réalisés ; qu'en particulier, leur auteur indique avoir examiné « l'ensemble des documents souscripteurs et exploitants concernant le montage de défiscalisation industriel avec Dom Tom Défiscalisation » et les avoir « actualisés, corrigés et validés » et qu'il en conclut que « ces documents sont en adéquation avec la réglementation Girardin Industriel et permettent une défiscalisation sécurisée » (pièce intimée 2.1) ; que la société Malesherbes Gestion Privée était donc fondée à considérer que ce projet présentait les garanties requises et qu'elle pouvait le proposer à sa clientèle ; que M. X... fait cependant valoir que l'attention de la société Malesherbes Gestion Privée aurait dû être attirée sur la personnalité « sulfureuse et controversée » du fondateur et dirigeant de la société Dom-Tom Défiscalisation, promoteur du projet ; que cependant les consultations précitées du cabinet d'avocat Acta Antilles ont été délivrées à la société Dom-Tom Défiscalisation elle-même ; que leur auteur atteste avoir disposé de tous les documents et de toutes les informations nécessaires à l'examen approfondi, sous ses différents aspects, de l'opération envisagée ; que c'est par conséquent en pleine connaissance de la personnalité de ses différents promoteurs que ces consultations ont conclu à la conformité et à la sécurité de cette opération ; qu'on ne saurait dès lors reprocher à la société Malesherbes Gestion Privée de n'avoir pas mené, au-delà des assurances qui lui étaient données, plus d'investigation ; qu'enfin, M. X... soutient que la société Malesherbes Gestion Privée a manqué à l'obligation d'information que l'article L. 111-2 du code de la consommation lui imposait, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine ; que dans sa version applicable à l'époque des faits, cet article prévoyait que « tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de service, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service » ; que cependant M. X... n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément propre à démontrer que la société Malesherbes Gestion Privée ne lui avait pas fait connaître les « caractéristiques essentielles » du service qu'elle lui fournissait, et auquel, au demeurant, il avait déjà recouru depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ces constatations que M. X... n'établit pas la réalité des fautes qu'il reproche à la société Malesherbes Gestion Privée ; que ses demandes seront donc rejetées et que le jugement sera confirmé ;

1) ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil quant aux contraintes dont il a connaissance qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure la responsabilité de la société Malesherbes Gestion Privée, que M. X... était informé du schéma fiscal et financier de l'opération de défiscalisation par le dossier de souscription qu'elle lui avait transmis en avril 2008 sans rechercher si M. X..., qui le contestait (conclusions, p. 19 et s.), avait été informé que la souscription conseillée ne lui garantissait pas la bonne fin de l'opération, dont le succès était subordonné à la concrétisation des investissements à réaliser, à une obtention rapide des autorisations administratives et agrément requis, à l'identification des exploitants pertinents, à la conclusion des contrats de bail et à la mise en place des moyens d'exploitation opérationnels avant le 31 décembre 2008, c'est-à-dire dans un délai restreint qui constituait un aléa essentiel à cet investissement de défiscalisation industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes, M. X... versait aux débats un courrier par lequel le conciliateur fiscal du département des Hauts-de-Seine constatait que « le schéma fiscal mis en place par la société DTD » était défaillant en ce qu'il « n'offre aucune transparence et ne permet aucune traçabilité » dans la mesure où il procède à une « approche globale » ne permettant pas « de déterminer la SEP à laquelle le matériel est destiné » et dans laquelle « les différents éléments correspondant à une installation ne sont pas regroupés par programme d'investissement » (pièce n° 11) ; qu'en affirmant que les consultations positives établies par l'avocat de la société Dom-Tom Défiscalisation permettaient à la société Malesherbes Gestion Privé de considérer que le projet présentait les garanties requises pour être présenté à sa clientèle sans examiner, même sommairement, la lettre versée aux débats par M. X... dans laquelle l'administration fiscale détaillait les carences du schéma fiscal qui lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est personnellement tenu à l'égard de son client d'une obligation de renseignement et d'information concernant la viabilité du projet de défiscalisation qu'il propose ; qu'en affirmant que la société Malesherbes Gestion Privée n'était pas tenue de se livrer à plus d'investigation que celles qui avaient été effectuées par le cabinet d'avocats Acta Antilles qui attestait avoir réalisé un examen approfondi en disposant des informations requises, quand l'intervention de l'avocat du tiers contractant n'était pas de nature à décharger la société Malesherbes Gestion Privée de son obligation de renseignement et d'information à l'égard de son propre client, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4) ALORS QUE tenu d'un devoir d'information quant à la faisabilité de l'opération de défiscalisation qu'il propose, le conseil en gestion de patrimoine ne peut voir sa responsabilité écartée de ce chef que s'il rapporte la preuve qu'il a expressément attiré l'attention de son client sur les risques du projet dont il avait connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à juste titre que les investissements réalisés par M. X... depuis 2001 via la société Malesherbes Gestion Privée ne dispensait pas cette dernière de son obligation d'information et n'en diminuait pas même la portée ; qu'en affirmant ensuite que la réalisation de tels investissements suffisait à établir que M. X..., qui le contestait, avait été informé au jour de la souscription des contraintes du dispositif de défiscalisation litigieux et des risques encourus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13865
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-13865


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13865
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