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24/05/2017 | FRANCE | N°16-13604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-13604


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme X..., se plaignant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux sur leur parcelle bâtie située en contrebas du lotissement Saint Eloi, a assigné l'association syndicale libre (l'ASL), propriétaire des parties communes du lotissement, en réalisation des travaux p

réconisés par l'expert selon la solution n° 2 de son rapport ; qu'un arrêt irré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme X..., se plaignant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux sur leur parcelle bâtie située en contrebas du lotissement Saint Eloi, a assigné l'association syndicale libre (l'ASL), propriétaire des parties communes du lotissement, en réalisation des travaux préconisés par l'expert selon la solution n° 2 de son rapport ; qu'un arrêt irrévocable du 16 juin 2008 ayant rejeté leur demande au motif que cette solution nécessitait l'accord du propriétaire du fonds situé à l'ouest, ils ont assigné l'ASL en réalisation des travaux préconisés par l'expert selon la solution n° 1 de ce même rapport ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que cette demande formée entre les mêmes parties, était la même que celle ayant donné lieu à l'arrêt du 16 juin 2008, puisqu'elle tendait à la réparation de la même aggravation préjudiciable résultant de la création du lotissement Saint Eloi, sauf qu'il a été sollicité une modalité de réparation différente de celle initialement choisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... demandaient l'exécution des travaux selon la solution n° 1 de l'expert tandis que, seule, leur demande en réalisation de travaux selon la solution n° 2 avait été rejetée par un arrêt définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre (l'ASL) Saint Eloi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre (l'ASL) Saint Eloi et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M et Mme X..., en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour du 16 juin 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M et Mme X... visant à la condamnation de l'association syndicale libre Saint Eloi à réaliser les travaux préconisés par M Z...dans son rapport en date du 27 décembre 2001, objet de sa solution n° 1, procède des mêmes faits que ceux à l'origine du litige tranché par l'arrêt de la cour du 16 juin 2008, à savoir la création d'un lotissement de 24 lots par la société Sol ayant aggravé la servitude d'écoulement à laquelle est naturellement assujetti le fonds des époux X... ; que l'expert avait, en effet, indiqué, dans son rapport, que les modifications liées à la réalisation, sur la partie est du lotissement, de voies et de parkings recouverts d'enrobé, non raccordé au bassin de rétention, avaient augmenté le coefficient de ruissellement et que les surfaces imperméabilisées nouvelles liées aux constructions avaient entraîné un doublement des quantités d'eau évacuées vers le bassin de rétention, dont la surverse était ensuite dirigée sur le réseau pluvial existant, un déficit d'écoulement se produisant sur la partie canalisée en diamètre 200, entre l'extrémité sud du fossé (au point E 1 au droit de la propriété X...) et le point de départ de la canalisation de diamètre 500 soit à la zone de jonction de l'impasse du Roudelet et du chemin de servitude grevant les parcelles 35 (A...) et 148 (X...) ; que M Z... avait proposé deux solutions pour traiter l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, consistant l'une à réaliser une canalisation de servitude sur le côté ouest du chemin de servitude, ce qui impliquait l'accord des propriétaires concernés, dont M et Mme X... (solution 1), l'autre à réaliser une canalisation sur l'impasse du Roudelet (tracé D1- E1- G1) en faisant passer la canalisation à l'ouest et au-delà du chemin de servitude (solution 2) ; que dans son arrêt du 16 juin 2008 auquel l'association syndicale libre Saint Eloi était partie, la cour a jugé que les travaux réalisés par la société Sol, dans le cadre de la création d'un lotissement de 24 lots dénommé Saint Eloi, avaient aggravé la servitude d'écoulement, mais a débouté M et Mme X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Sol et de l'association syndicale à faire réaliser la solution n° 2 préconisée par l'expert, après avoir relevé qu'une telle solution supposait l'accord du propriétaire du fonds situé à l'ouest de leur propriété, qui n'était grevé que d'une servitude permettant le passage de canalisations d'évacuation d'eaux usées et de canalisations d'alimentation d'eau ; que M et Mme X... ont alors fait le choix, de demander la réparation de l'aggravation causée à la servitude d'écoulement des eaux pesant sur leur fonds par l'exécution des travaux de la solution n° 2 proposée par l'expert ;
la demande, dont ils ont, à nouveau, saisi le tribunal par assignation du 10 septembre 2010, est la même que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 16 juin 2008, puisqu'elle tend à la réparation de la même aggravation préjudiciable, celle résultant de la création du lotissement Saint Eloi, sauf qu'il est sollicité aujourd'hui une modalité de réparation différente de celle initialement choisie, soit l'exécution des travaux de la solution n° 1 de l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M et Mme X..., qui a le même objet – la réparation de l'aggravation de la servitude d'écoulement consécutive à la réalisation du lotissement Saint Eloi – que celle sur laquelle il a été statué aux termes de l'arrêt du 16 juin 2008 se heurte à l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt au sens de l'article 1351 du code civil, sachant que le fondement juridique de la demande est le même ; que s'ils font état de débordement permanents, depuis 1996, lors de fortes pluies, à l'extrémité sud du fossé, au raccordement vers la canalisation de diamètre 200, M et Mme X... n'invoquent pas l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement à raison de nouveaux ouvrages ou travaux, qu'aurait entrepris l'association syndicale libre Saint Eloi. Il résulte d'ailleurs d'un procès-verbal de constat dressé, le 18 février 2015, à la demande de l'Asl, par Me B..., huissier de justice, qu'une nouvelle voie d'accès goudronnée (desservant les parcelles n° 434, 435, 436 et 437) a été créée (sur le fonds de M et Mme X...) perpendiculairement au chemin de terre rejoignant l'impasse du Roudelet, que les eaux de ruissellement de cette voie s'écoulent naturellement vers le fossé en bordure du chemin, du béton brut ayant répandu sur la largeur de celui-ci afin de diriger les eaux vers le fossé, et que le fossé, encombré d'une végétation abondante, de gravats et de palettes de bois, est mal entretenu et mériterait d'être curé ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que les demandes de M et Mme X... se heurtent à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 16 juin 2008 et de les déclarer irrecevables » (arrêt pages 5 et 6) ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, il est constant que, par arrêt définitif du 16 juin 2008, a été constatée l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux subie par le fonds des consorts X... ensuite des travaux réalisés par la société Sol sur celui de l'Asl Saint Eloi ; qu'il est constant également que cette décision a condamné la société Sol à indemniser les consorts X... des dommages causés à leur chemin par les débordements résultant de cette aggravation, mais les a « déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l'Asl Saint Eloi à faire réaliser la solution n° 2 préconisée par l'expert » pour mettre fin à la cause de cette aggravation, en ce que cette solution nécessitait l'accord de propriétaires voisins ; qu'en jugeant que les demandes des consorts X... en condamnation l'Asl Saint Eloi à « réaliser les travaux préconisés par (cet expert) dans la solution n° 1 » et à les indemniser de leurs préjudices se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, quand celle-ci n'avait pas statué sur leur demande tendant à ce qu'il soit mis un terme à la cause de cette aggravation mais avait seulement jugé que l'une des deux modalités préconisées à cette fin par l'expert ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande en condamnation du propriétaire d'un fonds dominant à réaliser certains types de travaux en vue de rétablir une servitude d'écoulement des eaux ensuite de son aggravation n'a pas le même objet que celle tendant au rétablissement de cette servitude par la réalisation d'autres travaux ; qu'en retenant, pour dire que la demande des consorts X... en condamnation de l'Asl Saint Eloi à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans sa solution n° 1, en vue de mettre fin aux débordements permanents qu'ils subissent du fait d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux en provenance de son fonds, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt qui les avait définitivement déboutés de leur demande tendant à réaliser la solution n° 2 préconisée par cet expert, que leur demande procédait des mêmes faits et qu'ils ne pouvaient, après avoir été déboutés de la solution n° 2, demander la solution n° 1 à défaut d'aggravation de la servitude d'écoulement postérieurement à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13604
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-13604


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13604
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