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24/05/2017 | FRANCE | N°16-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 16-13523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que pour les besoins de l'exploitation d'une clinique dénommée « La Roseraie », la société Hôpital européen de Paris GVM Care et Research (la société HEP) a conclu, en 1996, avec la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (la société CGEC), aux droits de laquelle est désormais la société Cofely, un contrat d'exploitation multitechnique portant sur la maintenance de certains équipements des bâtim

ents ; que l'exécution de ce contrat, qui se composait notamment d'un acte d'engage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que pour les besoins de l'exploitation d'une clinique dénommée « La Roseraie », la société Hôpital européen de Paris GVM Care et Research (la société HEP) a conclu, en 1996, avec la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (la société CGEC), aux droits de laquelle est désormais la société Cofely, un contrat d'exploitation multitechnique portant sur la maintenance de certains équipements des bâtiments ; que l'exécution de ce contrat, qui se composait notamment d'un acte d'engagement, d'un cahier des conditions techniques particulières (le CCTP) et de diverses annexes, s'est poursuivie jusqu'au 30 novembre 2007 ; qu'exposant que des prélèvements et analyses effectués en 2006 ayant révélé la présence, dans un service de soins, de germes pathogènes susceptibles de causer des infections nosocomiales, elle avait ainsi découvert que la société Cofely n'avait pas procédé au nettoyage des gaines d'aération, qui lui incombait selon le contrat et dont le prix lui avait été réglé, la société HEP l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement en répétition d'indu ; que la société HEP ayant été mise en redressement judiciaire, et un plan de redressement ayant été arrêté, Mme X..., mandataire judiciaire, et M. Y..., commissaire à l'exécution de ce plan, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que la société HEP, ainsi que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne prouvaient pas l'existence d'un manquement de la société Cofely dans l'accomplissement de ses obligations et de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que dans l'acte d'engagement du 21 mai 1996, relatif au marché d'exploitation multitechnique, la société CGEC, après avoir indiqué avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché (CCTP, annexe 1, annexe 2 et règles de la consultation), a souscrit l'engagement suivant : « m'engage à dégager complètement la responsabilité du chef d'établissement Hospitalier pour les sujet (s) du contrat à savoir : …- toutes les installations de ventilation, y compris le nettoyage des gaines et des appareils » ; que l'article 1er du cahier des conditions techniques particulières (CCTP) stipule que « le présent cahier des Conditions techniques particulières a pour objet de définir la mission de l'entreprise, ci-après dénommée « L'Exploitant » pour la conduite, l'entretien, l'exploitation, selon les spécifications techniques et les conditions indiquées dans les pièces du marché d'exploitation des installations suivantes : … ventilation mécanique, nettoyage des gaines … » ; que tant l'acte d'engagement que le CCTP prévoient ainsi que le « nettoyage des gaines » est inclus dans le marché ; que la cour d'appel a pourtant considéré que le nettoyage des gaines n'était pas prévu au contrat multitechnique du 21 mai 1996, après avoir retenu qu'aucune des annexes ne prévoyant de prestations sur les gaines d'aération, il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle d'interprétation posée à l'article 3. 4 du CCTP, dès lors qu'il n'existait pas de réelle discordance entre l'acte d'engagement, le CCTP et les annexes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'engagement et de l'article 1er du CCTP, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ni l'acte d'engagement, ni le CCTP ne disposent que la mission confiée à l'exploitant est délimitée par les annexes 1 et 2, l'article 1er du CCTP disposant au contraire que ces deux annexes devront être complétées par l'exploitant ; que l'article 1er du CCTP dispose en effet que « le contrat étant multitechnique, l'exploitant prend en charge dans son offre la totalité des équipements techniques en l'état même s'ils ne figurent pas tous dans l'annexe 1, donc l'annexe 1 contractuel sera complétée pendant les trois premiers mois par l'exploitant, les compléments entrant dans le cadre du contrat sans supplément de prix » et ajoute que « ce document n'est pas limitatif » ; que cet article précise également « L'Annexe n° 2 définit les planning prévisionnels des interventions d'entretien préventif souhaitable dans le cadre du contrat » (…) « compte tenu de son expérience, et notamment des progrès des techniques informatiques, l'exploitant devra compléter l'annexe 2 et expliciter de quelle manière il envisage l'organisation d'un entretien systématique préventif évitant, autant que possible, les interventions au coup par coup » ; qu'en considérant pourtant que l'acte d'engagement et le CCTP, signés le 21 mai 1996 stipulent que l'étendue des engagements généraux pris au nom de la société CGEC ainsi que la mission de celle-ci sont délimitées par les pièces du marché d'exploitation multitechnique constituées par les annexes 1 et 2 intitulées « Description des équipements à prendre en charge » et « Description des travaux d'entretien programme », pour estimer qu'aucune des annexes ne prévoyant de prestations sur les gaines d'aération, la prestation de nettoyages des gaines n'était pas prévue au contrat multitechnique du 21 mai 1996, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du CCTP et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'annexe 1 du marché d'exploitation technique intitulée « Description des équipements à prendre en charge » mentionne aux paragraphes 1. 4. 4. 2 et 1. 5. 4. 2 (p. 19 et 26), sous la rubrique « soufflage », une unité de traitement d'air, l'air étant « distribué par un réseau de gaines » ; que l'article 1. 5. 3. 2 intitulé « Ventilation » dispose également que « L'air traité au niveau est pulsé vers le restaurant par l'intermédiaire d'un réseau de gaines calorifugées et équipées de clapets coupe-feu ALDES types VRFI, diffusé dans l'ambiance, puis ensuite repris et ramené vers la centrale d'où il est recyclé ou rejeté » ; qu'en affirmant pourtant qu'aucune des annexes du marché ne prévoit de prestations sur les gaines d'aération, la cour d'appel a dénaturé les paragraphes 1. 4. 4. 2, 1. 5. 3. 2 et 1. 5. 4. 2 de l'annexe 1 du marché d'exploitation, violant l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'article 1er du CCTP dispose qu'il incombe à l'exploitant de compléter l'annexe 1 pendant les trois premiers mois, « que la planification de toutes les interventions d'entretien appartient à l'exploitant que le travail soit effectué par lui ou les entreprises autres, à l'exception des contrats médicaux qui sont pris en charge par les spécialistes biomédicaux » et que « le contrat est souscrit avec obligations de résultats » ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que l'annexe 1 n'avait pas été complétée et qu'un bilan annuel avait été remis par l'exploitant à la clinique, sans qu'il soit fait état du nettoyage des gaines d'aération, pour en déduire l'accord des parties sur l'exclusion de cette prestation du contrat multitechnique, quand il incombait au seul exploitant de compléter l'annexe 1 et de planifier toutes les interventions d'entretien, dont celle du nettoyage des gaines prévue à l'acte d'engagement du 21 mai 1996 et à l'article 1er du CCTP, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte d'engagement, le CCTP et les annexes s'interprétaient en se combinant, ce dont il résultait que la convention n'était pas claire et précise, c'est par une interprétation souveraine de ces clauses combinées, fussent-elles claires en elles-mêmes, que la cour d'appel en a déduit l'étendue des obligations incombant à la société Cofely ;

Et attendu, en second lieu, que, saisie par cette société de conclusions soutenant que ce nettoyage ne pouvait être effectué qu'à la demande de la société HEP, au vu des analyses pratiquées en exécution de ses propres obligations réglementaires, et que cette dernière n'avait à aucun moment fait état de la nécessité d'y procéder, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant, quant à cette prestation précise, qu'il n'incombait qu'à l'exploitant de compléter l'annexe 1 et de planifier ces interventions d'entretien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care et Research SAS, Mme X..., en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de cette société et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cofely la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care et Research, Mme X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société HEP GVM Care et Research ne prouvait pas l'existence d'un quelconque manquement de la société Cofely dans l'accomplissement de ses obligations et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'acte d'engagement et le CCTP, signés le 21 mai 1996, stipulent que l'étendue des engagements généraux pris au nom de la société CGEC ainsi que la mission de celle-ci sont délimitées par les pièces du marché d'exploitation multitechnique constituées par les annexes 1 et 2 intitulées « Description des équipements à prendre en charge » et « Description des travaux d'entretien programme » ; qu'aucune de ces annexes ne prévoit de prestation sur les gaines d'aération ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle d'interprétation posée à l'article 3. 4 du CCTP, dès lors qu'il n'existe pas de réelle discordance entre l'acte d'engagement, le CCTP et les annexes, qui s'interprètent en se combinant ; qu'il n'est pas invoqué que l'annexe 1 ait été complétée, comme prévue à l'article 1 du CCTP, pour y ajouter les gaines d'aération ; que si l'annexe 2 prévoit des plannings prévisionnels, il n'est pas contesté qu'en application de l'article 19. 2 du CCTP l'intimée a remis à l'appelante toutes les semaines des comptes-rendus d'activité comportant le programme des travaux à exécuter, des comptes-rendus mensuels de travaux de maintenance préventifs et curatifs ; que des réunions mensuelles d'exploitation ont permis de faire le point entre les parties sur les éventuels problèmes ; qu'un bilan annuel a été remis par l'exploitant à la clinique, sans qu'il ne soit fait état du nettoyage des gaines d'aération, ce qui démontre l'accord des parties sur l'exclusion de cette prestation du contrat d'exploitation multitechnique ; que l'obligation de résultat prévue à l'article 1 du CCTP ne peut porter que sur les obligations mises à la charge de l'intimée par le contrat d'exploitation multitechnique ; que, de plus, comme le souligne la société Cofely, l'existence d'une pollution des gaines d'aération n'est pas établie par le rapport du 24 juillet 2006 du laboratoire Bio-Clin, qui a effectué des prélèvements dans les locaux de la société HEP GVM Care et Research et non sur les gaines d'aération ; que, d'ailleurs, cette preuve ne pourra jamais être rapportée en raison de la renonciation par l'appelante à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce ; qu'en conséquence, la société HEP GVM Care et Research ne peut reprocher à la société Cofely ni de ne pas avoir exécuté une prestation de nettoyage des gaines non prévue au contrat multitechnique du 21 mai 1996, ni de lui avoir adressé une facturation conforme à ce contrat ; que la société HEP GVM Care et Research, Me X... et Y... doivent être déboutées de toutes leurs demandes et le jugement doit être confirmé ;

1) ALORS QUE dans l'acte d'engagement du 21 mai 1996, relatif au marché d'exploitation multitechnique, la compagnie générale d'entreprise et de chauffage, après avoir indiqué avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché (CCTP, Annexe 1, Annexe 2 et Règles de la Consultation), a souscrit l'engagement suivant : « m'engage à dégager complètement la responsabilité du chef d'établissement Hospitalier pour les sujet (s) du contrat à savoir : …- toutes les installations de ventilation, y compris le nettoyage des gaines et des appareils » ; que l'article 1er du cahier des conditions techniques particulières (CCTP) stipule que « le présent cahier des Conditions Techniques Particulières a pour objet de définir la mission de l'entreprise, ci-après dénommée « L'Exploitant » pour la conduite, l'entretien, l'exploitation, selon les spécifications techniques et les conditions indiquées dans les pièces du marché d'exploitation des installations suivantes : … ventilation mécanique, nettoyage des gaines … » ; que tant l'acte d'engagement que le CCTP prévoient ainsi que le « nettoyage des gaines » est inclus dans le marché ; que la cour d'appel a pourtant considéré que le nettoyage des gaines n'était pas prévu au contrat multitechnique du 21 mai 1996, après avoir retenu qu'aucune des annexes ne prévoyant de prestations sur les gaines d'aération, il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle d'interprétation posée à l'article 3. 4 du CCTP, dès lors qu'il n'existait pas de réelle discordance entre l'acte d'engagement, le CCTP et les annexes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'engagement et de l'article 1er du cahier des conditions techniques particulières, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en outre, ni l'acte d'engagement, ni le cahier des conditions techniques particulières (CCTP) ne disposent que la mission confiée à l'exploitant est délimitée par les annexes 1 et 2, l'article 1er du CCTP disposant au contraire que ces deux annexes devront être complétées par l'exploitant ; que l'article 1er du CCTP dispose en effet que « le contrat étant MULTITECHNIQUE, l'exploitant prend en charge dans son offre la totalité des équipements techniques en l'état même s'ils ne figurent pas tous dans l'Annexe 1, donc l'annexe 1 contractuel sera complétée pendant les trois premiers mois par l'Exploitant, les compléments entrant dans le cadre du contrat sans supplément de prix » et ajoute que « ce document n'est pas limitatif » ; que cet article précise également « L'Annexe n° 2 définit les planning prévisionnels des interventions d'entretien préventif souhaitable dans le cadre du contrat » (…) « Compte tenu de son expérience, et notamment des progrès des techniques informatiques, l'Exploitant devra compléter l'Annexe 2 et expliciter de quelle manière il envisage l'organisation d'un entretien systématique préventif évitant, autant que possible, les interventions au coup par coup » ; qu'en considérant pourtant que l'acte d'engagement et le CCTP, signés le 21 mai 1996 stipulent que l'étendue des engagements généraux pris au nom de la société CGEC ainsi que la mission de celle-ci sont délimitées par les pièces du marché d'exploitation multitechnique constituées par les annexes 1 et 2 intitulées « Description des équipements à prendre en charge » et « Description des travaux d'entretien programme », pour estimer qu'aucune des annexes ne prévoyant de prestations sur les gaines d'aération, la prestation de nettoyages des gaines n'était pas prévue au contrat multitechnique du 21 mai 1996, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du cahier des conditions techniques particulières et violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE l'annexe 1 du marché d'exploitation technique intitulée « Description des Equipements à prendre en charge » mentionne aux paragraphes 1. 4. 4. 2 et 1. 5. 4. 2 (p. 19 et 26), sous la rubrique « soufflage », une unité de traitement d'air, l'air étant « distribué par un réseau de gaines » ; que l'article 1. 5. 3. 2 intitulé « Ventilation » dispose également que « L'air traité au niveau est pulsé vers le restaurant par l'intermédiaire d'un réseau de gaines calorifugées et équipées de clapets coupe-feu ALDES types VRFI, diffusé dans l'ambiance, puis ensuite repris et ramené vers la centrale d'où il est recyclé ou rejeté » ; qu'en affirmant pourtant qu'aucune des annexes du marché ne prévoit de prestations sur les gaines d'aération, la cour d'appel a dénaturé les paragraphes 1. 4. 4. 2, 1. 5. 3. 2 et 1. 5. 4. 2 de l'Annexe 1 du marché d'exploitation, violant l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE l'article 1er du cahier des conditions techniques particulières dispose qu'il incombe à l'Exploitant de compléter l'Annexe 1 pendant les trois premiers mois, « que la planification de toutes les interventions d'entretien appartient à l'Exploitant que le travail soit effectué par lui ou les entreprises autres, à l'exception des Contrats médicaux qui sont pris en charge par les spécialistes biomédicaux » et que « le contrat est souscrit avec obligations de résultats » ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que l'annexe 1 n'avait pas été complétée et qu'un bilan annuel avait été remis par l'exploitant à la clinique, sans qu'il soit fait état du nettoyage des gaines d'aération, pour en déduire l'accord des parties sur l'exclusion de cette prestation du contrat multitechnique, quand il incombait au seul exploitant de compléter l'annexe 1 et de planifier toutes les interventions d'entretien, dont celle du nettoyage des gaines prévue à l'acte d'engagement du 21 mai 1996 et à l'article 1er du CCTP, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13523
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°16-13523


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13523
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