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24/05/2017 | FRANCE | N°16-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-13087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que X..., artiste peintre et céramiste, a conclu avec la société Galerie Enrico Navarra et M. Y..., agissant tant pour son compte qu'en sa qualité de représentant de la société La Tuilerie du Chaillou, un contrat ayant pour objet la fabrication et l'édition de vingt-quatre céramiques en tirage multiple, six d'entre elles étant constituées d'oeuvres déjà existantes ; que, reprochant à ses cocontractants d'avoir manqué à leurs obligations, il a engagé une acti

on en résiliation du contrat, restitution des multiples, ainsi que de tous...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que X..., artiste peintre et céramiste, a conclu avec la société Galerie Enrico Navarra et M. Y..., agissant tant pour son compte qu'en sa qualité de représentant de la société La Tuilerie du Chaillou, un contrat ayant pour objet la fabrication et l'édition de vingt-quatre céramiques en tirage multiple, six d'entre elles étant constituées d'oeuvres déjà existantes ; que, reprochant à ses cocontractants d'avoir manqué à leurs obligations, il a engagé une action en résiliation du contrat, restitution des multiples, ainsi que de tous éléments permettant de dupliquer les originaux, et paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de tutrice, puis d'ayant droit de X..., décédé en cours d'instance ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 2015, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme X..., l'arrêt énonce que le contrat conclu entre les parties stipule que " le défaut de paiement des honoraires aux dates convenues entraîne la suspension du contrat, M. X... pouvant alors poursuivre l'opération pour son compte et pour le nombre de pièces dont les honoraires n'auraient pas été réglés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention en cause ne contenait aucune stipulation relative aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement de la rémunération de l'auteur, les juges du fond ont dénaturé cet acte par adjonction d'une clause qu'il ne comportait pas ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts moratoires formée par Mme X..., l'arrêt retient que X... a été rempli de ses droits au titre des sommes qui lui avaient été garanties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'artiste n'avait pas perçu la rémunération qui lui était due aux échéances contractuellement prévues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, dirigé contre le même arrêt, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour écarter tout manquement de l'éditeur à son obligation de reddition de comptes et, par suite, rejeter les demandes formées par Mme X..., l'arrêt énonce que la société Galerie Enrico Navarra a produit un document de cinquante-quatre pages intitulé " mise à jour des résultats de ventes publiques ", relatant les ventes réalisées de 2008 à 2013, et qu'il en résulte que M. X... a été régulièrement informé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justificatifs fournis par l'éditeur étaient propres à établir l'exactitude des comptes et, notamment, le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme X..., en sa qualité d'ayant droit de X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Galerie Enrico Navarra, M. Y... et la société La Tuilerie du Chaillou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme X..., en sa qualité d'ayant droit de X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 27 MARS 2014
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts X... irrecevables dans leur demande d'infirmation de l'ordonnance du 31 janvier 2014 en ce qu'elle avait rejeté leur demande de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE « par deux jeux de conclusions signifiées les 30 décembre 2013 et 10 janvier 2014, les consorts X... ont formulé des demandes de sursis à statuer et de communication de pièces dans deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 12/ 0896 et 12/ 09512 ainsi qu'un report du calendrier de procédure ; que le 16 janvier 2014, après avoir entendu les parties, le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond et maintenu le calendrier avec une audience au fond fixé au 6 février 2014 ; que, par conclusions du 23 janvier 2014, les consorts X... ont sollicité la disjonction de l'incident au fond et, par conclusions du 29 janvier 2014, le prononcé d'un sursis à statuer et le report du calendrier de procédure ; qu'après avoir entendu les parties, le conseiller de la mise en état a rétracté son ordonnance de jonction et rejeté les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces ; que, par concluions des 23 et 29 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a été saisi de deux demande par les consorts X..., d'une part, d'une demande de disjonction, d'autre part, d'un sursis à statuer ; qu'il avait donc à trancher ces deux demandes ; que les décisions de jonction puis de disjonction sont des mesures administrative ne mettant pas fin à l'instance, de sorte que la requête en déféré est irrecevable sur ce point ; que s'agissant de leur demande de sursis à statuer, les consorts X... se sont largement expliqués, dans la mesure où ils ont conclu le 30 décembre 2013 et où ils ont été entendus préalablement à l'ordonnance du 16 janvier 2014 par laquelle le conseiller de la mise en état a décidé de joindre l'incident au fond, puis où ils ont à nouveau conclu le 29 janvier 2014 et où ils ont été entendus le 30 janvier 2014 avant le prononcé de la nouvelle ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'ils ont été entendus sur leurs demandes et, d'autre part, que le conseiller de la mise en état n'a pas statué ultra petita ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise ; que, de plus, la demande de sursis à statuer est fondée sur une demande de production de pièces ; que le rejet de cette demande n'a pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il y a lieu de déclarer la requête en déféré irrecevable » ;
1) ALORS QUE les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, sont susceptibles d'appel-déféré, conformément aux articles 776 et 916 du code de procédure civile ; qu'en déclarant l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'il portait sur la demande de sursis à statuer qu'il avait rejetée, irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
2) ALORS QUE les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, sont susceptibles d'appel-déféré, conformément aux articles 776 et 916 du code de procédure civile ; qu'en déclarant l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'il portait sur la demande de sursis à statuer qu'il avait rejetée, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2015
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat d'édition, de toutes les demandes en découlant et de sa demande tendant à la condamnation de la société Galerie Navarra à lui verser des dommages-intérêts moratoires ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat a stipulé que la galerie Navarra s'engageait à verser une rémunération fixe à l'artiste selon trois versements de 16 240 euros chacun à fin février, fin juin et fin octobre 2004, soit 48 720 euros pour l'année 2004, et selon le même calendrier et les mêmes montants pour les trois années suivantes, ce qui représentait un total garanti de 194 880 euros ; que la société Navarra indique avoir payé à M. X... ce qui lui était dû, alors que celui-ci avait remis avec un retard de plusieurs mois un tiers des originaux servant de base aux multiples, ce que conteste Mme X... ; que le contrat a stipulé que la réalisation se ferait d'une part à partir de 6 pièces existantes à l'issue de l'exposition de la Bouquinerie à l'Institut, d'autre part de modèles de base à réaliser par l'artiste « à compter de fin juin à décembre 2003 et si possible d'en clore la réalisation pour fin juillet 2003 » ; qu'il résulte de cette indication que la réalisation des modèles de base devait être terminée au plus tard en décembre 2013 ; que M. Y... a écrit le 14 novembre 2003 : « j'ai fait le point des multiples, selon le choix que nous avons fait, il manque 3 modèles de chaque (3 ronds, 3 carrés). Pour bien équilibrer la série rond il faudrait : 2 bleus vifs (genre B3 ou C7) 1 noir avec tâche couleur vive (genre B2) ou 1 rouge. Pour compléter les carrés il faudrait : 1 bleu vif (genre C 11) 1 très léger (genre C 12) 1 très dur (genre C 18) ou 1 rouge, ajoutant c'est bien si on a 4 modèles de chaque pour 3 pièces, cela permet de faire un bon dernier choix » ; qu'il résulte de ce courrier, qui n'a pas donné lieu à contestation par l'artiste, que, si celui-ci avait adressé des modèles, il en avait, d'un commun accord avec M. Y..., éliminé un certain nombre de sorte qu'il devait en envoyer de nouveaux ce qui conduit M. Y... à lui demander de lui adresser un modèle supplémentaire ; que d'ailleurs M. Y... a écrit le 18 novembre 2003 à M. X... en lui indiquant qu'il lui retournait 11 plats en céramique et lui demandant « la réalisation de quelques gouaches que nous pourrons photographier », demande que M. Y... explique comme devant permettre de mettre au point les séries manquantes ; que M. X... n'a pas davantage contesté cette demande ; que M. Y..., dans un courrier du 15 mars 2007 ajoute « il n'y avait pour la galerie Enrico Navarra ou l'atelier La Tuilerie aucun caractère d'urgence à terminer la série. Notre désir était de parvenir à un équilibre esthétique sur le choix des 24 plats » ; qu'il résulte de ces éléments que l'artiste a fourni des modèles de base qui ont été écartés avec son accord pour des raisons esthétiques à l'initiative de M. Y..., de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté le délai contractuel ; que, de plus, la société DECALCOR, chargée du travail de mise au point du premier multiple devant être soumis à l'artiste pour accord et remise du bon à tirer, a reconnu, par un courrier du 18 février 2004, le dépassement du délai contractuellement prévu de 4 semaines concernant la réalisation des chromos, écrivant alors « certains modèles ont été techniquement plus difficiles à réaliser que nous l'avions prévu et nous avons dû les refaire, ceci notamment à cause de l'abandon de certaines références de couleurs par nos fournisseurs nous obligeant ainsi à procéder à de nouvelles formulations pour les contretyper » ; que, dans un courrier du 4 avril 2004, M. Y... l'a reconnu, faisant part à l'artiste de ce que le laboratoire de chromies revenait à une technique traditionnelle écrivant « à nouveau les résultats sont bons y compris les résultats provenant des gouaches » ; qu'il résulte de ces éléments que les retards à la fabrication ne résultent pas d'un retard de l'artiste à fournir des plats originaux mais de ce que, d'une part, sur les modèles proposés, M.
Y...
, en accord avec l'artiste, en a écarté certains, d'autre part, la réalisation du premier multiple des séries a posé des problèmes techniques ; que M. Y... a conclu que le dernier bon à tirer a été signé par M. X... le 3 décembre 2005 alors même qu'il a écrit à ce dernier le 15 mars 2007 « les derniers bons à tirer ayant été acceptés par toi en août 2004 » de sorte qu'il ne saurait alléguer du mensonge de l'artiste qui indique « ses pièces ont été données à Y... fin 2003 », les circonstances précitées concernant des remises de pièces qui ne seront finalement pas retenues comme modèles de base expliquant cette affirmation de l'artiste qui ne saurait être qualifiée de mensongère ; qu'en toute hypothèse, la cour constate le caractère mensonger de l'affirmation de M. Y... quant à une signature en décembre 2005 puisqu'en contradiction avec ses propres écrits ; que d'ailleurs une exposition des céramiques a pu se tenir à Paris en octobre 2004 ; que si la galerie Enrico Navarra n'a reçu sa première série qu'à l'échéance d'octobre 2004, puis une deuxième en novembre 2004, comme il vient d'être vu, ces retards ne sont pas imputables à l'artiste et aucune des parties n'allègue d'un préjudice de ce fait ; que s'agissant des paiements garantis, M. X... a reçu :- trois chèques de 16 240 euros chacun le 31 janvier 2005 qui, à défaut de justification de tout autre paiement, ne pouvaient concerner que les échéances de 2004 ;- trois chèques de ce même montant le 15 mars 2006, la galerie demandant à M. X... de ne les encaisser que les 30 mars, 30 juin et 30 octobre 2006 qui, au regard de l'observation précédente, ne pouvaient concerner que 2005 ;- trois chèques du même montant le 22 février 2007 ; que la galerie Navarra fait valoir que M. X... a été réglé d'une somme de 38 976 euros par M. Y... selon un accord avec celui-ci au terme duquel il s'est vu attribuer 8 séries au lieu des deux prévues au contrat et qu'il a réalisé à ce titre quatre règlements de 9 744 euros chacun entre les mains de M. X..., ce que Mme X... ne conteste pas, faisant valoir qu'il s'agit d'une décision unilatérale de M. Y... modifiant le contrat, qui ne lui est pas opposable ; que la galerie Navarra et M. Y... exposent que cette répartition des séries n'a pas modifié le contrat puisqu'elle concerne la seule répartition des séries entre la galerie et M. Y... ; qu'au surplus, la galerie Enrico Navarra a adressé le 9 janvier 2014 un chèque de 38 976 euros au titre du solde des trois échéances de 2007 ; que le contrat a stipulé que « le défaut de paiement des honoraires aux dates convenues entraîne la suspension du contrat. M. X... pouvant alors poursuivre l'opération pour son compte et pour le nombre de pièces dont les honoraires n'auraient pas été réglés » ; que M. X... n'a pas mis en oeuvre cette possibilité et a été rempli de ses droits au titre des sommes qui lui avaient été garanties » ;

1) ALORS QUE le contrat tripartite conclu en 2003 stipulait que la galerie Navarra s'engageait à verser des honoraires annuels à l'artiste (sur la base de 10 épreuves de chaque modèle par an) d'un montant de 48 720 euros, réglés, selon trois versements de 16 240 euros, fin février, fin juin et fin octobre 2004 et selon le même calendrier pour les trois années suivantes (2005, 2006 et 2007) ; que ledit contrat ne comprenait aucune disposition relative aux conséquences du défaut de paiement de ces honoraires aux dates convenues ; qu'en affirmant pourtant que le contrat stipulait que ‘ ‘ le défaut de paiement des honoraires aux dates convenues entraîne la suspension du contrat. M. X... pouvant alors poursuivre l'opération pour son compte et pour le nombre de pièces dont les honoraires n'auraient pas été réglés''et que M. X... n'avait pas mis en oeuvre cette possibilité, pour rejeter les prétentions de ce dernier au titre du retard de paiement de ses honoraires, la cour d'appel a dénaturé la convention tripartite de 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE tout retard dans l'exécution d'une obligation assortie d'un délai, peut donner lieu à la résiliation du contrat et/ ou à versement de dommages-intérêts ; que les motifs de la résiliation s'apprécient au jour de la demande en justice ; que le paiement tardif fait au créancier, postérieurement aux échéances convenues et en cours d'instance, ne le prive pas de la possibilité de faire sanctionner ledit retard ; que, selon la convention tripartite de 2003, la Galerie Navarra s'était engagée à verser une rémunération fixe à l'artiste selon trois versements de 16 240 euros chacun, fin février, fin juin et fin octobre 2004, soit 48 720 euros pour l'année 2004, et selon le même calendrier et les mêmes montants pour les trois années suivantes ; que la cour a constaté que M. X... n'avait pas perçu les chèques correspondant aux échéances de 2004, 2005, 2006 dans les délais contractuellement prévus – le retard ayant atteint une année pour les honoraires de 2005 et que, s'agissant des honoraires au titre de l'année 2007, la Galerie Navarra n'avait adressé un chèque au titre du solde de ceux-ci, que le 9 janvier 2014, soit près de sept ans après l'échéance convenue et la saisine du juge judiciaire aux fins de faire sanctionner ces manquements ; qu'en rejetant néanmoins la demande de résiliation judiciaire de M. X... au titre du manquement contractuel de la Galerie Navarra à son obligation de paiement des honoraires aux dates contractuellement prévues, au motif que « M. X... avait été rempli de ses droits au titre des sommes qui lui avaient été garanties », la cour a violé l'article 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE les dommages et intérêts moratoires sont destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ; que, selon la convention, la Galerie Navarra s'était engagée à verser une rémunération fixe à l'artiste selon trois versements de 16 240 euros chacun, fin février, fin juin et fin octobre 2004, soit 48 720 euros pour l'année 2004, et selon le même calendrier et les mêmes montants pour les trois années suivantes ; que la cour a constaté que M. X... n'avait pas perçu les chèques correspondant aux échéances de 2004, 2005, 2006 dans les délais contractuellement prévus – le retard ayant atteint une année pour les honoraires de 2005 – et que, s'agissant des honoraires au titre de l'année 2007, la Galerie Navarra n'avait adressé un chèque au titre du solde de ceux-ci, que le 9 janvier 2014, soit près de sept ans après l'échéance convenue et la saisine du juge judiciaire aux fins de faire sanctionner ces manquements ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts moratoires de M. X... au motif inopérant que « M. X... avait été rempli de ses droits au titre des sommes qui lui avaient été garanties », la cour a violé l'article 1153 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat d'édition et de toutes les demandes en découlant ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock » ; que l'article L. 132-14 dispose que « l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes » ; que le contrat stipule : « Francis Y... s'engage à tenir X... informé de la production et des livraisons effectuées » ; que M. Y... expose que M. X... a été informé de la fabrication, une situation lui ayant été remise en juin 2006 sur laquelle il n'a formulé aucune observation ; que, le 15 mars 2007, il a indiqué au conseil de M. X... qu'« à ce jour la galerie Enrico Navarra a enlevé 15 séries, Francis Y... 8 séries et X... a reçu 2 séries » ; que M. Y... entretenait des relations de confiance avec M. X... qui n'a formulé aucune demande quant à l'état de la fabrication et le nombre d'exemplaires en stock ; qu'il n'a formulé aucune demande nouvelle avant 2008, ayant même confié en 2007 la réalisation à M. Y... de nouvelles séries portant sur des vases ; que M. X... a fait sommation le 15 mai 2008 à la galerie Navarra de lui communiquer :- l'ensemble des bons à tirer signés par M. X...,- un état précis et détaillé de l'ensemble des ventes des séries en sa possession, ventes réalisées en France ou à l'étranger,- tous les éléments comptables et financiers laissant apparaître le chiffre d'affaires s'agissant des céramiques depuis 2003 ; que la galerie Navarra a produit un document de 54 pages intitulé « mise à jour des résultats de ventes publiques » ; que, si cette pièce fait état de plats créés en 2002, qui certes ne peuvent être ceux objets du contrat litigieux, il n'en demeure pas moins qu'ils sont concernés puisque s'agissant d'oeuvres de Monsieur X... et que sont relatées les ventes réalisées de 2008 à 2013 ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... a été régulièrement informé ; que le contrat a stipulé que l'artiste serait rémunéré par un pourcentage de 14 % sur les prix publics fixés à 1 300 euros TTC pour les plats ronds et 1 600 euros TTC pour les plats carrés outre des honoraires annuels sur la base de 10 épreuves de chaque modèle par an soit 48 720 euros étant précisé que ces prix sont des prix minimum auxquels la galerie Navarra s'engage pour la vente des multiples ; que le contrat a stipulé que « le calcul des honoraires se fera sur la base des listes des prix des expositions », la galerie et Francis Y... s'engageant à fournir à M. X... ou à défaut à sa femme ou à ses enfants un exemplaire de ces listes de prix correspondant à chacune des expositions jusqu'en 2007 ; que dans son courrier du 15 mars 2007, M. X... fait état de trois expositions :- la première au Carrousel du Louvre en octobre 2004 avec des prix conformes à ceux convenus,- la deuxième au musée national de la céramique à Saragosse en Espagne de mars à juin 2005, précisant qu'elle n'avait aucun caractère commercial,- la troisième à la galerie Minsky à Paris de mai à juin 2006 où 4 plats avaient été présentés et les prix fixés en accord avec l'artiste ; que sur les ventes, par lettre du 15 mars 2007, la galerie Navarra a écrit « en novembre 2006 nous avons vendu dans le cadre de cette association 16 séries de céramiques M. X... dont 8 restent à livrer. Le contrat englobe d'autres multiples de celui-ci que nous avons préfinancés depuis 4 ans, d'autres achetés à Poligrafa il y a plus de cinq ans, trois originaux. Le montant des autres multiples X... est supérieur à 1 000 000 d'euros » ; qu'il résulte de ce courrier qu'il concernait un ensemble de céramiques dont partie ne faisait pas partie du contrat litigieux ; que, par courrier du 30 novembre 2007, elle a précisé par l'intermédiaire de son conseil que d'une part, « il a été fabriqué 32 séries de céramiques sur 40 prévues au contrat », d'autre part que « les séries numérotées 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24/ 40 ont été vendues globalement par la galerie Enrico Navarra à des clients asiatiques qui les ont achetées à un prix largement remisé sur la base du prix public contractuellement prévu » ; que la galerie Navarra prétend avoir été dans l'impossibilité de réaliser effectivement ces ventes du fait des interventions de M. X... et du doute jeté sur l'authenticité de ses oeuvres ; que M. Y... a reconnu avoir réalisé des ventes sur les 8 séries qu'il s'est attribuées ; que, par courrier du 15 mars 2007, il indique avoir vendu au cours des années 2004-2005-2006, 5 séries de 24 pièces aux professionnels suivants :- Dreyfus (France)- Lucchini (France)- Carlsson (Suède)- Joucken (Belgique)- Artco (France) ; que sur la base des prix prévus au contrat moyennant une remise professionnelle, la vente à Artco s'est faite au prix de 25 000 euros TTC soit un prix moyen unitaire de 1 040 euros ce qui correspondait à une remise de 30 % ainsi que deux autres séries en mai 2007 à Mme Z... de la galerie Artco qui a indiqué que M. Y... lui a adressé des certificats d'authenticité signés par M. X... correspondant à ces plats ; qu'ainsi M. Y... a mentionné avoir vendu 7 séries alors qu'il en détenait 8 ; que la galerie Navarra a relaté que M. Y... a vendu « des exemplaires en vente publique en France tout au long des années 2007 et 2008 » ; qu'une vente a eu lieu à Drouot en octobre 2007 avec des estimations à 3 000/ 3 200 euros, que M. Y... explique que cette vente portant sur le plat 9/ 40 provenant d'une série vendue en Suède et non de la galerie Navarra ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait atteint le prix d'estimation ; qu'il résulte de ces éléments que les oeuvres de l'artiste ont été exploitées dès 2004 tant par des expositions que par des ventes dont des ventes aux enchères ; que la galerie indique qu'à l'occasion de ces dernières, l'artiste a perçu des droits de suite ; qu'il résulte des attestations produites par M. Y... que les ventes auxquelles il a procédé ont été faites à des prix inférieurs au minimum garanti de sorte qu'elles n'ouvraient pas droit à l'intéressement contractuel ; qu'il n'est pas démontré la réalisation des ventes à des prix supérieurs à ceux convenus et ouvrant droit à rémunération variable » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-13 du code de propriété intellectuelle, que l'éditeur est tenu de rendre compte à l'artiste ; que cette obligation essentielle du contrat d'édition suppose de délivrer un état mentionnant notamment le nombre des exemplaires en stock et vendus ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'artiste ; qu'en se fondant exclusivement sur un document, dont elle constatait qu'il relatait uniquement les ventes réalisées de 2008 à 2013, pour considérer que la Galerie Navarra avait rempli son obligation d'information et de reddition de comptes, quand elle constatait par ailleurs que la Galerie Navarra faisait état, dans des courriers des 15 mars et 30 novembre 2007, de la vente de 16 séries de céramiques en novembre 2006, ce dont il résultait que des ventes étaient intervenues au cours de la période antérieure à 2008, qu'elles n'étaient pas mentionnées dans la pièce sur laquelle la cour s'est fondée et donc que la Galerie Navarra n'avait pas rendu compte intégralement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'information exigée par les articles L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle doit permettre à l'artiste de déterminer avec précision les séries vendues et leur prix ; que M. X... faisait valoir dans ses dernières écritures que les documents produits par la Galerie Navarra, au titre de son obligation d'information et de reddition de comptes, étaient non seulement incomplets mais également confus, notamment en ce qu'ils comprenaient des pièces étrangères aux séries en litige, et ne lui permettaient pas d'avoir une vision claire des ventes effectuées, des prix obtenus et de l'état des pièces demeurant en stock ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été régulièrement informé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les justificatifs produits étaient suffisamment clairs pour lui permettre d'avoir une vision précise et complète des ventes par la Galerie Navarra des pièces et séries objet de la convention tripartite de 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13087
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-13087


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lesourd, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13087
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