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24/05/2017 | FRANCE | N°16-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-12223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que Mme X..., propriétaire d'une villa située dans le passage Ferdinand, voie privée en copropriété, a été assignée, en référé, par le syndicat des copropriétaires en condamnation à réparer la clôture et le portail d'entrée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu

e plusieurs constats d'huissier de justice avaient mentionné l'état de délabrement du portail d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que Mme X..., propriétaire d'une villa située dans le passage Ferdinand, voie privée en copropriété, a été assignée, en référé, par le syndicat des copropriétaires en condamnation à réparer la clôture et le portail d'entrée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que plusieurs constats d'huissier de justice avaient mentionné l'état de délabrement du portail d'accès à la maison et de la clôture, ainsi que le danger qui en résultait pour les personnes utilisant le trottoir du passage, la cour d'appel a souverainement retenu que le mauvais état de ces éléments était constitutif d'un dommage imminent ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que seule la remise en état du portail, comprenant dérouillage, peinture, changements des gonds, représentait la mesure adéquate pour prévenir ce dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du passage Ferdinand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 7 avril 2014, confirmée par ordonnance de référé du 23 juillet 2014 en ce qu'elle a enjoint à Madame Clotilde X... de procéder à la réfection complète du portail de son immeuble donnant sur le passage Ferdinand : dérouillage, peinture, changements des gonds, voire à son remplacement et d'AVOIR assorti cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE le passage Saint Ferdinand est un passage privé en copropriété ; que Mme X... est propriétaire non occupante du lot n° 107 de l'état descriptif de division, constitué d'un pavillon d'habitation ayant accès au n° 5 du passage, droit de propriété particulière de la clôture sur le passage au droit du lot avec grille d'entrée et droit de jouissance exclusive du terrain correspondant au lot ; que le règlement de copropriété fait obligation aux copropriétaires, dans l'exercice de leur droit de jouissance et de disposition de leurs lots, de ne pas nuire aux droits privatifs et communs des autres copropriétaires ; que plusieurs constats ont été dressés par huissier de justice, à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire constater l'état de délabrement de l'hôtel particulier et le danger en résultant pour les habitants de la copropriété ; qu'un premier constat dressé le 28 novembre 2013, accompagné de photos, a établi que le battant gauche du portail d'accès à la maison était tombé au sol tandis que le battant droit était totalement rouillé, partiellement retenu et " tagué " ; que le second constat dressé un an plus tard le 6 novembre 2014 et les photos l'accompagnant démontre que le battant ayant chuté a été redressé mais qu'il est toujours en très mauvais état, qu'une chaîne avec cadenas a été posée pour tenir ensemble les deux battants en leur milieu mais que celui de gauche n'est attaché sur son extrémité haute à la clôture que par un simple lien qui est lâche et qu'il demeure incliné obliquement côté trottoir du passage ; que les photos établissent également que la clôture en fer est rouillée, en mauvais état et rompue dans le prolongement du battant droit du portail d'entrée ; que tant le portail que la clôture sont hérissés de pointes en fer ; que leur mauvais état fait naître un dommage imminent pour les personnes marchant sur le trottoir du passage ; qu'afin de prévenir ce dommage imminent qui est encouru par les piétons, une injonction de remise en état du portail d'entrée et de la clôture doit être donnée à Madame X... ; que l'ordonnance sera donc confirmée, sauf à porter à 200 euros par jour de retard l'astreinte assortissant l'injonction concernant le portail, à compter du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il apparaît clairement au vu du constat d'huissier dressé le 28 novembre 2013 par Maître Y...huissier de justice et des photos qui l'accompagnent, que le portillon d'entrée de la propriété de Madame X... a totalement chuté malgré le cadenas posé figurant sur les photographies qu'elle a produites, que celui-ci est rouillé et que les pointes sont saillantes sur le trottoir présentant un danger évident pour les passants sur le trottoir ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que le problème n'est pas récent mais à la date du constat il était devenu réellement urgent ; que Madame X... a produit un constat en date du 11 mars 2014 établi par le même huissier surtout consacré à l'existence de constructions « illicites » sur d'autres lots mais qui ne sont pas l'objet du débat, et qui montre des photos d'une grille fermée par un cadenas décrite comme celle « du jardin dont la partie requérante a la jouissance » qui est lui, dans un état correct mais la photo du portail d'entrée montre qu'il est toujours dans un état de rouille très avancé, qu'il n'est pas solidifié et peut à tout moment s'effondrer à nouveau sous le poids notamment des lierres envahissant la clôture et les pointes rouillées devant une menace non pour les voitures peut-être mais pour les piétons certainement, et dans la mesure où l'existence d'un dommage imminent est établi, il convient donc d'ordonner sous astreinte à Madame X... de procéder à la réfection réelle du portail autrement que par la pose d'un cadenas pour prévenir du danger ;

ALORS D'UNE PART QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à Mme X... de procéder à la réfection complète du portail de son immeuble donnant sur le passage Ferdinand pour cette raison que son mauvais état faisait naître un dommage imminent pour les personnes marchant sur le trottoir quand un tel dommage ne pouvait être subi par le syndicat des copropriétaires du passage Ferdinand demandeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHSE QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à Mme X... de procéder à la réfection complète du portail de son immeuble donnant sur le passage Ferdinand : dérouillage, peinture, changements de gongs, voire à son remplacement, quand de telles mesures n'étaient ni conservatoire ou de remise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à Mme Clotilde X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'expiration du délai de quinzaine suivant la signification du présent arrêt, de remettre en état la clôture de sa maison donnant sur le passage ;

AUX MOTIFS QUE le passage Saint Ferdinand est un passage privé en copropriété ; que Mme X... est propriétaire non occupante du lot n° 107 de l'état descriptif de division, constitué d'un pavillon d'habitation ayant accès au n° 5 du passage, droit de propriété particulière de la clôture sur le passage au droit du lot avec grille d'entrée et droit de jouissance exclusive du terrain correspondant au lot ; que le règlement de copropriété fait obligation aux copropriétaires, dans l'exercice de leur droit de jouissance et de disposition de leurs lots, de ne pas nuire aux droits privatifs et communs des autres copropriétaires ; que plusieurs constats ont été dressés par huissier de justice, à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire constater l'état de délabrement de l'hôtel particulier et le danger en résultant pour les habitants de la copropriété ; qu'un premier constat dressé le 28 novembre 2013, accompagné de photos, a établi que le battant gauche du portail d'accès à la maison était tombé au sol tandis que le battant droit était totalement rouillé, partiellement retenu et " tagué " ; que le second constat dressé un an plus tard le 6 novembre 2014 et les photos l'accompagnant démontre que le battant ayant chuté a été redressé mais qu'il est toujours en très mauvais état, qu'une chaîne avec cadenas a été posée pour tenir ensemble les deux battants en leur milieu mais que celui de gauche n'est attaché sur son extrémité haute à la clôture que par un simple lien qui est lâche et qu'il demeure incliné obliquement côté trottoir du passage ; que les photos établissent également que la clôture en fer est rouillée, en mauvais état et rompue dans le prolongement du battant droit du portail d'entrée ; que tant le portail que la clôture sont hérissés de pointes en fer ; que leur mauvais état fait naître un dommage imminent pour les personnes marchant sur le trottoir du passage ; qu'afin de prévenir ce dommage imminent qui est encouru par les piétons, une injonction de remise en état du portail d'entrée et de la clôture doit être donnée à Madame X... ; que l'ordonnance sera donc confirmée, sauf à porter à 200 € uros par jour de retard l'astreinte assortissant l'injonction concernant le portail, à compter du présent arrêt ; que la décision sera infirmée concernant la clôture et il sera fait injonction sous astreinte à Mme X... d'effectuer tous travaux de remise en état ;

ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à Mme X... de remettre en état la clôture de sa maison donnant sur le passage Ferdinand pour cette raison que son mauvais état faisait naître un dommage imminent pour les personnes marchant sur le trottoir quand un tel dommage ne pouvait être subi par le syndicat demandeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12223
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-12223


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12223
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