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24/05/2017 | FRANCE | N°16-12184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 16-12184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), que reprochant à la société Argedis, qui exploite une station service sur l'aire de repos des Lisses de l'autoroute A6, située sur la commune de Villabé, et bénéficie d'une autorisation de revente à ses clients de tabacs manufacturés, de s'approvisionner auprès d'un débit de tabac situé à Lisses, la société Torres, débitant de tabac à Villabé, l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de s'approvisionner en tabac

s manufacturés auprès d'elle, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), que reprochant à la société Argedis, qui exploite une station service sur l'aire de repos des Lisses de l'autoroute A6, située sur la commune de Villabé, et bénéficie d'une autorisation de revente à ses clients de tabacs manufacturés, de s'approvisionner auprès d'un débit de tabac situé à Lisses, la société Torres, débitant de tabac à Villabé, l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès d'elle, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Argedis fait grief à l'arrêt de dire que la société Torres est le débit de tabac de rattachement le plus proche, de lui enjoindre de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès de la société Torres et de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le revendeur de tabacs manufacturés doit s'approvisionner auprès du débit de tabac le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons ; qu'en considérant que l'itinéraire devait être celui « qui sera effectivement et habituellement emprunté par le revendeur pour se rendre au débit de rattachement en vue de l'acquisition du tabac », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

2°/ que de la même façon, les voies de circulation de l'itinéraire sont toutes les voies accessibles, y compris uniquement aux piétons ; qu'en considérant que seuls les itinéraires carrossables devaient être pris en considération, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

3°/ que le seul fait qu'une voie de circulation ne soit pas équipée de trottoirs n'interdit pas aux piétons de l'emprunter ; qu'en excluant un itinéraire emprunté à pied au seul motif que, sur une partie du trajet, les voies n'étaient pas équipées de trottoirs, la cour d'appel a violé les articles 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, R. 412-34 et R. 412-35 du code de la route ;

4°/ qu'en énonçant « qu'il apparaît que l'itinéraire suivi par l'huissier aux abords de la station service est réservé à la circulation automobile », sans préciser de quels éléments de preuve elle avait tiré cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 47, II, du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés que, pour déterminer quel est le débit de rattachement le plus proche de son établissement, auprès duquel il doit obligatoirement s'approvisionner, le revendeur doit calculer la distance exacte entre l'entrée principale de son établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base de l'itinéraire le plus court entre les deux établissements, et que, si toutes les voies de circulation ouvertes au public, y compris celles accessibles uniquement aux piétons, peuvent être incluses, l'itinéraire est celui qui est effectivement et habituellement emprunté par le revendeur pour se rendre au débit de rattachement, ce texte ne se contentant pas d'exiger que la distance entre les établissements du revendeur et du débitant soit la plus courte, qui pourrait être mesurée « à vol d'oiseau », mais que sa détermination se fasse sur la base de l'itinéraire qui sera emprunté pour s'approvisionner sans risque pour la sécurité des personnes et des biens, la cour d'appel a pu décider, en se fondant sur le constat d'huissier de justice du 23 février 2012 établi à la demande de la société Argedis, sans ajouter à la loi, ni se déterminer en considération des seuls itinéraires carrossables et de ceux équipés de trottoirs, que l'itinéraire suivi à pied par l'huissier, étant dangereux, ne pouvait être retenu ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argedis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Torres la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Argedis

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Torres était le débit de tabac de rattachement le plus proche de la société Argedis, fait injonction à celle-ci de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès de la SNC Torres et condamné la société Argedis à payer à cette dernière la somme de 70 000 € ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 47- II du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés " Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée ; QU'il résulte de ce texte que pour déterminer quel est le débit de rattachement le plus proche de son établissement, auprès duquel il doit obligatoirement s'approvisionner, le revendeur doit calculer la distance exacte entre l'entrée principale de son établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base de l'itinéraire le plus court entre les deux établissements ; QUE si toutes les voies de circulation ouvertes au public, y compris celles accessibles uniquement aux piétons, peuvent être incluses dans cet itinéraire, cependant cet itinéraire doit être celui qui sera effectivement et habituellement emprunté par le revendeur pour se rendre au débit de rattachement en vue de l'acquisition du tabac et non un itinéraire fantaisiste ou fictif ; QU'en effet, l'article 47 du décret précité ne se contente pas d'exiger que la distance entre les établissements du revendeur et du débitant soit la plus courte, ce qui pourrait être déterminé par une mesure " à vol d'oiseau ", mais exige que la détermination de la distance la plus courte se fasse sur la base d'un itinéraire précis, celui qui sera emprunté pour s'approvisionner, lequel doit pouvoir être emprunté sans risque pour la sécurité des personnes et des biens ; QUE le courrier du 1er mars 1999 émanant de la direction régionale des douanes produit par la société Autogrill côté France concerne un établissement situé sur l'aire de Villabé et non son restaurant situé sur l'aire de Lisses ; QUE la société Torres a versé aux débats un procès verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2011 établissant que la distance entre l'entrée principale du restaurant de la société Autogrill côté France et le tabac de l'appelante est plus courte que celle entre l'entrée principale de ce restaurant et le tabac Dédé situé à Villabé ; QUE la société Autogrill côté France verse aux débats un procès verbal de constat du 6 décembre 2011 établi, à la demande de M. X..., pour rechercher la distance entre la station Total et les débits de tabac de M. X... et de la société Torres, sans aucune référence au débit de tabac Dédé auquel elle prétend être rattachée ; QUE le constat du 23 février 2012, établi à la demande de la société Argedis, pour déterminer la distance existant entre la station service Total et le bureau de tabac de la société Torres, l'huissier de justice a cheminé à pied muni d'un podomètre ; QUE les mentions du constat font apparaître que huissier a du se déplacer à pied en empruntant " la circulation se trouvant derrière le portail " et cheminé dans la rue du Clos au pois qui " étant dépourvue d'aménagement piétons dans sa première partie, je marche sur la chaussée à gauche ", puis dans la rue des Petits Champs, " au niveau de la station de lavage Imo il n'y a plus de trottoir, j'emprunte donc la chaussée à contresens. J'arrive à un rond-point que je contourne par la gauche jusqu'à la rue des 44 arpents. Je ne retrouve un trottoir qu'au niveau du restaurant Kentucky Fried Chicken. " ; que cet itinéraire parcouru à pied a contraint l'huissier à circuler sur des voies non aménagées pour les piétons, cet itinéraire dangereux ne peut être retenu ; QUE pour mesurer la distance entre la station-service Total et le bureau de tabac de la Mairie à Lisses, l'huissier a repris à pied le même itinéraire jusqu'à la rue du Clos au pois, puis a poursuivi en empruntant des voies praticables pour un piéton ; QUE l'huissier a reconnu devoir longer la station service et emprunter la circulation pour arriver au portail bleu, puis de nouveau emprunter la circulation pour se diriger vers la rue du Clos au pois ;
QU'il apparaît que l'itinéraire suivi par l'huissier aux abords de la station service est réservé à la circulation automobile ; QUE cet itinéraire ne peut être retenu ; QU'il résulte des constatations effectuées par Maître Y..., le 4 novembre 2011, qui a circulé en voiture sur les voies qui lui étaient réservées, que le bureau de tabac de la société Torres, situé au centre commercial Villabé, est plus proche de la station-service Total située sur l'aire de Lisses que le bureau de tabac de la Mairie situé à Lisses ; QU'il résulte des constatations effectuées par Maître Y..., le 30 septembre 2011, que le bureau de tabac de la société Torres est plus proche du restaurant de la société Autogrill côté France que le bar tabac Dédé, devenu Le week-end, à Villabé ; QUE le jugement qui a débouté la société Torres de ses demandes doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

1- ALORS QUE le revendeur de tabacs manufacturés doit s'approvisionner auprès du débit de tabac le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons ; qu'en considérant que l'itinéraire devait être celui « qui sera effectivement et habituellement emprunté par le revendeur pour se rendre au débit de rattachement en vue de l'acquisition du tabac », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

2- ALORS QUE de la même façon, les voies de circulation de l'itinéraire sont toutes les voies accessibles, y compris uniquement aux piétons ; qu'en considérant que seuls les itinéraires carrossables devaient être pris en considération, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

3- ET ALORS QUE le seul fait qu'une voie de circulation ne soit pas équipée de trottoirs n'interdit pas aux piétons de l'emprunter ; qu'en excluant un itinéraire emprunté à pied au seul motif que, sur une partie du trajet, les voies n'étaient pas équipées de trottoirs, la cour d'appel a violé les articles 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, R. 412-34 et R. 412-35 du code de la route ;

4- ALORS ENFIN QU'en énonçant « qu'il apparaît que l'itinéraire suivi par l'huissier aux abords de la station service est réservé à la circulation automobile », sans préciser de quels éléments de preuve elle avait tiré cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12184
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°16-12184


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12184
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