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24/05/2017 | FRANCE | N°15-28844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-28844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, rédigés pour partie en termes identiques, réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2015), que Richard X..., directeur général de la société de droit jordanien International Trading and Developpement Company, est entré en relation avec la société Fasver, laquelle lui a donné mandat le 1er juillet 2007 pour conclure des marchés de fabrication de documents sécurisés avec divers états du Proche-Orient, notamment avec la République du L

iban et le royaume d'Arabie Saoudite ; qu'ultérieurement, Richard X... s'est e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, rédigés pour partie en termes identiques, réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2015), que Richard X..., directeur général de la société de droit jordanien International Trading and Developpement Company, est entré en relation avec la société Fasver, laquelle lui a donné mandat le 1er juillet 2007 pour conclure des marchés de fabrication de documents sécurisés avec divers états du Proche-Orient, notamment avec la République du Liban et le royaume d'Arabie Saoudite ; qu'ultérieurement, Richard X... s'est engagé, par lettre du 24 septembre 2007, à apporter à la société Fasver des contrats de fabrication de documents sécurisés avec le royaume d'Arabie Saoudite, en précisant les conditions de sa rémunération et les modalités de son paiement ; que Richard X... est décédé le 6 juin 2009 ; que M. et Mme X..., ses parents et seuls héritiers, se prévalant du contrat d'apporteur d'affaires conclu par leur fils et estimant que la société Fasver restait débitrice de commissions à raison des contrats apportés par celui-ci, l'ont assignée en paiement ; que la société Fasver a reconventionnellement demandé le remboursement d'avances sur commissions indues ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement au titre de la commission due sur le marché conclu avec le royaume d'Arabie Saoudite et de leur condamnation à rembourser à la société Fasver une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la société Fasver s'était bornée, s'agissant du remboursement des sommes perçues par Richard X..., à mentionner : « condamner in solidum Monsieur X...Hask et Madame X... Liliane au paiement de 105 000 euros de dommages et intérêts à la société Fasver au titre du remboursement des avances sur commissions indues » ; que la cour d'appel, dans la ligne des motifs des conclusions de l'appelante, était donc seulement saisie d'une action en responsabilité pour dol, fraude, escroquerie au jugement et faute ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en écartant expressément l'action en responsabilité dont elle était seule saisie, a fait droit à une action en remboursement fondée sur une condition résolutoire dont elle n'était pas saisie par le dispositif des dernières conclusions d'appel de la société Fasver, a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que l'apporteur d'affaires, dont la mission est de mettre en relation des personnes qui souhaitent réaliser entre elles des opérations commerciales, n'est pas en principe responsable de la bonne exécution des contrats signés par son entremise ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, par l'intermédiaire de Richard X..., des commandes avaient bien été passées entre la société Fasver et la société ITDC, la cour d'appel ne pouvait conditionner le droit à la rémunération contractuelle de Richard X... à la preuve de la bonne exécution des contrats ainsi conclus par l'entremise de l'apporteur d'affaires, sans violer l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une condition résolutoire insérée dans le
contrat d'apporteur d'affaires du 24 septembre 2007 n'a jamais été ni invoquée, ni discutée entre les parties ; qu'en conséquence, en énonçant d'office au soutien de sa décision que le contrat d'apporteur d'affaires aurait été passé sous condition résolutoire d'un accord définitif permettant la livraison de la marchandise et le paiement de celle-ci, et que cette condition résolutoire aurait été convenue le 24 septembre 2007 puis prorogée durant les relations d'affaires, si bien que l'obligation souscrite par la société Fasver à l'égard de Richard X... aurait été suspendue à la levée de cette condition résolutoire, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen soulevé d'office, et particulièrement de discuter la portée des termes équivoques de la lettre du 24 septembre 2007 relativement à l'existence de la prétendue condition résolutoire affectant le contrat d'apporteur d'affaires, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, à supposer que le contrat d'apporteur d'affaires du 24 septembre 2007 ait contenu une condition résolutoire, il aurait incombé à la société Fasver, qui invoquait cette clause pour obtenir remboursement des sommes qu'elle avait versées à l'apporteur d'affaires, de rapporter la preuve de ce que les projets mentionnés dans le contrat ne s'étaient pas réalisés ; qu'en conséquence, en ordonnant le remboursement des sommes versées à Richard X... sur le motif que les demandeurs n'auraient pas rapporté la preuve de l'exécution du projet de contrat avec l'Arabie Saoudite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que M. et Mme X... avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'au moins partie des sommes versées à Richard X... ne l'avaient pas été à titre de commissions à valoir sur les contrats signés par l'entremise de celui-ci, mais à titre d'honoraires de conseil et pour services rendus, si bien que ces rémunérations, qui n'étaient pas visées dans le contrat d'apport d'affaires, ne devaient pas en tout état de cause donner lieu à remboursement ; qu'en omettant de réfuter ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la demande reconventionnelle de la société Fasver, telle qu'exprimée au dispositif de ses conclusions, tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts, mais aussi à son remboursement en raison du caractère indu de son paiement, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en statuant sur cette demande de restitution ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction dès lors que la société Fasver faisait valoir dans ses conclusions qu'une rémunération n'était due à l'apporteur d'affaires que si le contrat attendu était réellement conclu, de sorte que le moyen était dans le débat ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que Richard X... et la société Fasver étaient convenus, par lettre du 24 septembre 2007, du montant et des modalités de la rémunération du premier, et avaient fait de la signature d'un contrat avec le royaume d'Arabie Saoudite la condition de cette rémunération et aussi que Richard X... s'était engagé, à défaut de conclusion d'un tel contrat avec le royaume d'Arabie Saoudite, à restituer les avances sur commissions perçues ; que M. Richard X... ajoute que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'une commande passée par les autorités saoudiennes et en déduit qu'aucun contrat n'a été conclu avec celles-ci ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas conditionné le droit à rémunération de Richard X... à la preuve de la bonne exécution d'un contrat conclu par son entremise, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que les commissions versées à ce dernier à titre personnel en qualité d'apporteur d'affaires étaient indues et qu'aucune commission n'était due dès lors que le contrat n'avait pas été conclu ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que les différentes factures émises par Richard X... et payées par la société Fasver ne spécifiaient pas qu'elles avaient pour objet de rémunérer des prestations distinctes des services rendus au titre du contrat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Fasver et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de la somme de 2 920 000 euros à titre de commission sur le contrat de vente de laminas à l'Arabie Saoudite, et d'AVOIR condamné ceux-ci à rembourser à la SASU FASVER la somme de 105 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le contrat avec l'Arabie Saoudite, que les époux X... produisent en premier lieu une lettre de Richard X... adressée le 24 septembre 2007 à Monsieur François Z..., dirigeant social de la société ALLVI, filiale de la SASU FASVER, dont Monsieur Z...était le dirigeant social ; que dans cette lettre il demandait à la société ALLVI de verser une avance sur commission de 30 000 euros, à valoir sur un pourcentage de 19 % convenus par contrat, correspondant à 0, 043 € par lamina (c'est-à-dire par pellicule plastifiée pour document officiel) vendus à l'Arabie Saoudite ; que cette lettre prévoyait aussi, sans autres explications, une rétrocession de commissions futures à la SASU FASVER elle-même (0, 171 € par lamina) et la société ALLVI (0, 011 € par lamina) ; qu'elle prévoyait le paiement d'une nouvelle avance sur commission de 30 000 euros à la signature du contrat (visas et laminas) puis d'un autre acompte de 60 000 euros à la signature du contrat des passeports et un dernier acompte de 80 000 euros à la signature du contrat pour les cartes d'identité ; que toutefois, Richard X... s'engageait, au cas où les projets ne se réaliseraient pas à rembourser personnellement à la société ALLVI, avant le 30 novembre 2007, les sommes avancées par elle, ce qui s'analyse en une condition résolutoire convenue entre toutes les parties à ce contrat d'apport d'affaires ; que les époux X... produisent un extrait de leur compte bancaire personnel, et non de celui de leur fils, à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France (compte n° 04061206609), dont il ressort que le premier acompte de 30 000 euros sollicité a bien été versé par la société FASVER, et non par la société ALLVI, le 26 septembre 2007 sur le compte des parents de Richard X... ; que par la suite, diverses correspondances commerciales ont été échangées entre la SASU FASVER et la société ITDC, puis la société libanaise B-SOLUTIONS S. A. L. représentée également par Richard X... et substituée le 19 août 2008 à l'agent commercial, pour commencer la fabrication de ces laminas destinés à l'Arabie Saoudite mais que la société FASVER soutient qu'en réalité aucune commande n'a jamais été passée par les autorités officielles d'Arabie Saoudite et qu'elle n'a en conséquence rien livré ni encaissé au titre de ces contrats projetés, en définitive ; que les époux X... contestent cette assertion, soutenant que des contrats ont bien été conclus et partiellement exécutés avec les autorités saoudiennes, mais qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence et de l'exécution, même en partie, de telles conventions qui auraient été signées par la société ITDC, agent commercial, ou par Richard X..., personnellement, avec l'Etat Saoudien ; que le seul document produit censé émaner des autorités saoudiennes est une photocopie de courriel en anglais, adressé à Richard X... à son adresse au Liban (Damascus Higway, Baabda-Lebanon) le 8 octobre 2008, en sa qualité de président d'une société libanaise B SOLUTION S. A. L., au nom de Monsieur Abdul-Aziz A..., se présentant comme directeur d'un comité technique du projet visa protection ; qu'il confirmait son intention d'acquérir 5 000 000 de films de protection par l'intermédiaire du groupe de Monsieur X... ; que la SASU FASVER conteste formellement que ce document engage les autorités saoudiennes et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, en effet, que le signataire de ce courriel avait pouvoir pour s'engager au nom d'une autorité officielle saoudienne pour cette commande, dont il n'évoque pas le prix convenu, par ailleurs, ni les conditions de livraison ; qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve de l'encaissement par la SASU FASVER d'une somme quelconque payée par l'Arabie Saoudite ou par l'intermédiaire de la société ITDC ou de Richard X... pour ces contrats projetés, notamment pas l'acompte évoqué dans la lettre du 24 septembre 2007 ; que la seule confirmation de commande par courriel adressée le 18 mars 2008 par la société ITDC à la SASU FASVER, pour 20 millions de laminas, n'établit pas, ainsi que cette dernière le soutient, la réalité d'un marché passé avec l'Arabie Saoudite, en l'absence de tout document émanant des autorités de ce pays confirmant cette commande, dont l'authenticité est formellement contestée par la société FASVER, laquelle invoque une fraude de Richard X... destinée à l'escroquer ; que les commandes passées les 21 février et 18 mars 2008 entre la SASU FASVER et la société jordanienne ITDC, son agent commercial n'ont manifestement jamais été suivies d'effet ; que l'agent commercial ne pouvait exécuter un contrat portant sur des documents d'identité officiels destinés à l'Arabie Saoudite qu'avec une convention signée par les autorités saoudiennes, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'il est constant également qu'il n'est pas justifié du paiement d'une somme quelconque par la société ITDC à la SASU FASVER de ce chef et qu'aucune livraison de documents plastifiés n'a non plus été réalisée ni même convenue avec la société ITDC ; qu'il s'en évince qu'il s'agissait bien d'un contrat sous condition résolutoire, passé par l'agent commercial dans l'attente de la conclusion du contrat avec l'Arabie Saoudite, seul à même de permettre son exécution ; que ce contrat ne pouvait donc engager la SASU FASVER à payer une commission à l'apporteur d'affaires tant que l'accord définitif, permettant la livraison des marchandises et le paiement de celles-ci ne serait pas conclu, levant la condition résolutoire convenue le 24 septembre 2007 puis prorogée durant les relations d'affaires des parties en attendant l'accord des autorités saoudiennes ; que la SASU FASVER produit aussi des éléments de sa comptabilité dont il résulte qu'elle n'a encaissé aucune somme provenant d'Arabie Saoudite ou de la société ITDC et qu'elle a dû passer en provision les sommes engagées pour démarrer la fabrication des laminas destinés à cette commande escomptée ; qu'aucun élément ne vient contredire ces pièces comptables à cet égard ; que les factures de ses prestations émises par Richard X... qui sont versées aux débats sont des preuves constituées à lui-même par ce dernier et non des documents contractuels opposables à la SASU FASVER, en dehors des cas où elle les a payées pour le montant réclamé, à titre d'avances sur sa commission pour ce projet de contrat ; qu'il apparaît qu'un virement de 20 000 euros a été adressé le 8 septembre 2008 sur le compte bancaire des parents de Richard X... (Caisse d'épargne d'Ile-de-France) par la SASU FASVER ; que celle-ci l'inclut, dans ses conclusions, au sein de son décompte des sommes payées pour le contrat avec l'Arabie Saoudite dont elle demande à titre reconventionnel le remboursement (15 000 € + 20 000 € + 30 000 € + 10 000 € + 5 000 € + 25 000 € = 105 000 €) ; que le 10 octobre 2008, un chèque n° 0647376 tiré sur le compte du Crédit agricole de la SASU FASVER, d'un montant de 30 000 euros, a été remis en mains propres à Richard X..., qui en a accusé réception, en contrepartie duquel il s'engageait à faire parvenir un virement de 1 500 000 euros pour la marchandise fabriquée sous condition de contrôle de qualité par le Bureau Veritas ; que ce contrôle a ensuite été mis en oeuvre par la SASU FASVER et a porté sur les laminas destinés à l'Arabie Saoudite (facture du Bureau Veritas du 21 octobre 2008, d'un montant de 1 353, 44 euros) ; que les époux X... sont mal fondés à contester que ce chèque ait été encaissé par leur fils dès lors, d'une part, qu'ils ne justifient pas d'un rejet de son paiement par la banque sur laquelle il était tiré et qu'il résulte par ailleurs des correspondances versées aux débats que, par la suite, Richard X... n'a jamais contesté avoir encaissé ce chèque ni réclamé à nouveau le montant de cette commission à la SASU FASVER ; qu'il apparaît que la SASU FASVER a aussi payé à Richard X... 3 factures concernant ce marché escompté avec l'Arabie Saoudite (intitulées « for services rendered re Saoudi Arabia Fasver ») ;- facture du 25 février 2009, d'un montant de 10 000 euros, payée par chèque débité le 23 mars 2009 sur le compte bancaire du Crédit agricole Midi-Pyrénées à Millau, n° 00017215800 de la SASU FASVER ;- facture du 25 mars 2009, d'un montant de 5 000 euros, payée par chèque débité le 27 avril 2009 sur le compte chèque postal de la Banque postale de la SASU FASVER ;- facture du 27 avril 2009, d'un montant de 25 000 euros, payée par virement du 22 mai 2009 de 15 000 euros et par chèque débité le 26 mai 2009 sur le compte bancaire n° 00017215800 de la SASU FASVER, le virement de 15 000 euros ayant été effectué, selon l'ordre de virement du 22 mai 2009 produit, sur le compte des époux Hask et Liliane X..., à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France à Courbevoie ; que l'échec du contrat avec l'Arabie Saoudite résulte notamment des termes d'une réunion qui s'est tenue à Amman le 3 juin 2009, citée par les époux X... dans leurs conclusions (p. 25) : « La situation Fasver étant critique avec les 7 500 000 laminas Fasprotek produits et en stock, nous avons décidé ce qui suit :- Ara (M. Ara B..., associé de Richard X...) et Shermine (Mme Shermine C...) mettent tout en oeuvre pour faire accepter par les autorités saoudiennes les laminas en stock soit 7 500 000, pour cela Fasver en plus de la commission initialement actée soit 19 % (300 000 €) sur valeur de la marchandise hors transport supplémentaire de 150 000 €, en accord avec Ara et Shermine, les avances déjà versées soit 86 000 € seront déduites de ces 150 000 € … » ; qu'or il n'est justifié d'aucun accord des autorités saoudiennes postérieurement à ce compte rendu de réunion et de décision, de telle sorte que le contrat n'a jamais pu être conclu ; qu'il en ressort également, dans cette pièce citée comme authentique par les époux X..., que la SASU FASVER avait bien versé des commissions par avance, comme elle le soutient, à hauteur de la somme de 86 000 euros, à cette date et s'engageait à en verser plus encore pour aboutir, mais seulement dans cette perspective ; que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Montpellier, dans son jugement déféré, a considéré que l'absence de demande de remboursement par la SASU FASVER des sommes versées à Richard X... concernant le projet de contrat avec l'Arabie Saoudite rapportait la preuve de la signature et de l'exécution de celui-ci ; qu'or cette abstention peut aussi s'expliquer par le décès soudain de Richard X..., survenu le 6 juin 2009, quand l'échec du contrat n'était pas encore consommé, et du fait que la Société FASVER, jusqu'à la présente instance, ignorait l'identité de ses héritiers et s'ils avaient accepté sa succession ; que compte tenu de la convention des parties, prévoyant dès l'origine que l'apporteur d'affaires rembourserait les sommes perçues en cas d'échec du contrat avec l'Arabie Saoudite et en l'absence de toute convention des parties prévoyant, au contraire, qu'il sera rémunéré indépendamment de la conclusion effective de ce contrat avec les autorités de ce pays, il convient donc de constater qu'aucune commission n'est due au titre de ce projet de contrat, avorté, à Richard X... ; que dès lors il y a lieu de débouter en conséquence ses parents, héritiers, de leur demande de condamnation de la SASU FASVER à leur payer une somme de 2 920 000 euros à titre de commission sur le contrat de vente de laminas à l'Arabie Saoudite ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'apporteur d'affaires, dont la mission est de mettre en relation des personnes qui souhaitent réaliser entre elles des opérations commerciales, n'est pas en principe responsable de la bonne exécution des contrats signés par son entremise ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel (arrêt page 9, § 2) que, par l'intermédiaire de Richard X..., des commandes avaient bien été passées entre la SASU FASVER et la société ITDC, la Cour d'appel ne pouvait conditionner le droit à la rémunération contractuelle de Richard X... à la preuve de la bonne exécution des contrats ainsi conclus par l'entremise de l'apporteur d'affaires, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'existence d'une condition résolutoire insérée dans le contrat d'apporteur d'affaires du 24 septembre 2007 n'a jamais été ni invoquée, ni discutée entre les parties ; qu'en conséquence, en énonçant d'office au soutien de sa décision (arrêt page 8, § 2, et page 9 § 2, in fine) que le contrat d'apporteur d'affaires aurait été passé sous condition résolutoire d'un accord définitif permettant la livraison de la marchandise et le paiement de celle-ci, et que cette condition résolutoire aurait été convenue le 24 septembre 2007 puis prorogée durant les relations d'affaires, si bien que l'obligation souscrite par la SASU FASVER à l'égard de Richard X... aurait été suspendue à la levée de cette condition résolutoire, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen soulevé d'office, et particulièrement de discuter la portée des termes équivoques de la lettre du 24 septembre 2007 relativement à l'existence de la prétendue condition résolutoire affectant le contrat d'apporteur d'affaires, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X..., héritiers de Richard X..., à restituer à la SASU FASVER la somme de 105 000 euros, qui aurait été indûment perçue par leur fils au titre du projet de contrat non abouti avec la société de droit jordanien ITDC et l'Arabie Saoudite ;

AUX MOTIFS QUE la demande reconventionnelle est par contre bien fondée en ce qu'il est sollicité la restitution de ces paiements comme industrielle, en l'état de l'échec du projet de contrat avec l'Arabie Saoudite et de l'accord des parties dans leurs relations d'affaires ; qu'il résulte en effet des termes non équivoques de la lettre du 24 septembre 2007 de Richard X..., que la rémunération de celui-ci était subordonnée à la conclusion effective du contrat avec l'Arabie Saoudite, à défaut de quoi il s'engageait à restituer lui-même les acomptes qu'il percevait en qualité d'apporteur d'affaires ; que par ailleurs les diverses factures qu'il a émises et qui ont été payées par la SASU FASVER, rémunéraient des services rendus pour le contrat avec l'Arabie Saoudite, sans spécifier qu'elles étaient dues indépendamment de sa conclusion, qui était présentée comme acquise par Richard X... dans ses diverses correspondances susvisées, notamment ; qu'il s'agissait ainsi d'une convention d'apport d'affaires dont la rémunération était convenue sous condition résolutoire de la signature effective et définitive d'une commande par l'Arabie Saoudite ; que cette signature n'ayant jamais eu lieu, les avances sur commission versées à l'apporteur d'affaires doivent être restituées à la SASU FASVE ;

ALORS QUE DE PREMIERE PART les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif, et la Cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la SASU FASVER s'était bornée, s'agissant du remboursement des sommes perçues par Richard X..., à mentionner : « CONDAMNER in solidum Monsieur X... Hask et Madame X... Liliane au paiement de 105. 000 euros de dommages et intérêts (souligné par les exposants) à la société Fasver au titre du remboursement des avances sur commissions indues « ; que la Cour d'appel, dans la ligne des motifs des conclusions de l'appelante, était donc seulement saisie d'une action en responsabilité pour dol, fraude, escroquerie au jugement et faute ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en écartant expressément l'action en responsabilité dont elle était seule saisie (arrêt page 13 dernier paragraphe, et page 14, paragraphes 1, 2 et 3), a fait droit à une action en remboursement fondée sur une condition résolutoire dont elle n'était pas saisie par le dispositif des dernières conclusions d'appel de la SASU FASVER, a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'existence d'une condition résolutoire insérée dans le contrat d'apporteur d'affaires du 24 septembre 2007 n'a jamais été ni invoquée, ni discutée entre les parties ; qu'en conséquence, en énonçant d'office au soutien de sa décision (arrêt page 14 § 4) qu'il « s'agissait ainsi d'une convention d'apport d'affaires dont la rémunération était convenue sous condition résolutoire de la signature effective et définitive d'une commande par l'Arabie Saoudite », si bien que l'obligation souscrite par la SASU FASVER à l'égard de Richard X... aurait été conditionnée par la levée de cette condition résolutoire, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen soulevé d'office, et particulièrement de discuter la portée des termes équivoques de la lettre du 24 septembre 2007 relativement à l'existence de la prétendue condition résolutoire affectant le contrat d'apporteur d'affaires, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'apporteur d'affaires, dont la mission est de mettre en relation des personnes qui souhaitent réaliser entre elles des opérations commerciales, n'est pas en principe responsable de la bonne exécution des contrats signés sous son entremise ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel (arrêt page 9, § 2) que, par l'intermédiaire de Richard X..., des commandes avaient bien été passées entre la SASU FASVER et la société ITDC, la Cour d'appel ne pouvait ordonner la remboursement des sommes versées à Richard X... faute de preuve par les exposants de la bonne exécution des contrats conclus par l'entremise de l'apporteur d'affaires, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, à supposer que le contrat d'apporteur d'affaires du 24 septembre 2007 ait contenu une condition résolutoire, il aurait incombé à la SASU FASVER, qui invoquait cette clause pour obtenir remboursement des sommes qu'elle avait versées à l'apporteur d'affaires, de rapporter la preuve de ce que les projets mentionnés dans le contrat ne s'étaient pas réalisés ; qu'en conséquence, en ordonnant le remboursement des sommes versées à Richard X... sur le motif que les exposants n'auraient pas rapporté la preuve de l'exécution du projet de contrat avec l'Arabie Saoudite, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE Monsieur et Madame X... avaient fait valoir dans leurs conclusions (pages 25 et 26) qu'au moins partie des sommes versées à Richard X... ne l'avaient pas été à titre de commissions à valoir sur les contrats signés par l'entremise de celui-ci, mais à titre d'honoraires de conseil et pour services rendus, si bien que ces rémunérations, qui n'étaient pas visées dans le contrat d'apport d'affaires, ne devaient pas en tout état de cause donner lieu à remboursement ; qu'en omettant de réfuter ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28844
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-28844


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28844
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