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24/05/2017 | FRANCE | N°15-28033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 15-28033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2015) que, les consorts X...ont donné à bail verbal à M. Y...des parcelles agricoles ; que, le bail ayant été résilié par un arrêt du 28 septembre 2004, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation des améliorations apportées au fonds ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sortie de ferme ;
Mais attendu qu'ayant apprécié l

a valeur et la portée des éléments produits et retenu, répondant aux conclusions prét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2015) que, les consorts X...ont donné à bail verbal à M. Y...des parcelles agricoles ; que, le bail ayant été résilié par un arrêt du 28 septembre 2004, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation des améliorations apportées au fonds ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sortie de ferme ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits et retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. Y... ne justifiait pas avoir régulièrement informé les bailleurs des travaux et modifications auxquels il avait procédé ni avoir obtenu leur autorisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que celui-ci devait être privé de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel Y...de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 188. 230 € à titre d'indemnité de sortie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite paiement de la somme de 188. 230 € à titre d'indemnité de sortie sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural ; qu'en application de l'article L. 411-69 du code rural, dans sa version applicable au litige, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'aux termes de l'article L. 411-29 du même code, « Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur » ; que cet article précise également que sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre visant les indemnités dues au preneur sortant ; que M. Y... réplique que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce au motif que les travaux qu'il a réalisé sont nettement supérieurs puisque consistant en coupe rase des haies et bosquets, enlèvement des souches et travail de la terre pour en extraire les racines et l'ameublir et apport d'engrais ; qu'il revendique en conséquence l'application de l'article L. 411-73 I du code rural ; que cette disposition, dans sa version applicable au litige, précise que les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur ; que l'article L. 411-28 ne vise que les travaux réalisés par le preneur, en vue de réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, de faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation ; que la mise en culture des parcelles invoquée par M. Y... ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 411-28 ; qu'aux termes de l'article L. 411-73 I 2 º du code rural, pour les plantations, le preneur doit obtenir l'accord du bailleur ou à défaut du tribunal paritaire ; que par ailleurs, l'article L. 411-28 susvisé dispose en son alinéa 2 que « Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord » ; que M. Y... ne justifie aucunement avoir informé son bailleur, par lettre recommandée, des travaux envisagés et avoir obtenu un accord ; qu'au contraire, M. Y... produit un courrier de M. Alain X... qui a constaté la disparition de certains arbres et sollicite des explications en menaçant de porter plainte ; qu'ainsi, M. Y..., qui n'a pas obtenu l'accord du bailleur pour procéder aux modifications culturales et ne l'a pas informé préalablement des travaux de regroupement de parcelles, est privé de son droit à indemnisation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en se bornant à verser aux débats l'attestation de M. Alain A..., M. Michel Y...ne prouve pas avoir procédé à des travaux de transformation du sol et d'amélioration culturales ; que pour être éligible à l'indemnité de sortie, le demandeur aurait dû – en précisant la nature des cultures en cause et les parcelles concernées – rapporter la preuve que les travaux visaient à transformer le sol du vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de 20 % (…) ; que si M. Michel Y...a pu effectuer des travaux sur les parcelles qu'il louait aux défendeurs, il ne rapporte pas la preuve de l'amélioration apportée au fonds ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à la supposer requise, l'autorisation du bailleur concernant les travaux d'amélioration peut être tacite ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéas 1 à 5), M. Y... faisait valoir que les consorts X... avaient menacé de porter plainte en raison des travaux entrepris par lui, puis qu'ils y avaient renoncé, manifestant ainsi implicitement mais nécessairement une acceptation sans équivoque des travaux en cause ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de sortie visée à l'article L. 411-69 du code rural dans sa version applicable au litige au motif qu'il n'avait pas obtenu l'accord du bailleur pour procéder aux modifications culturales et qu'il ne l'avait pas informé préalablement des travaux de regroupement de parcelles (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), sans répondre aux conclusions susvisées de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 8), pour démontrer son droit à percevoir l'indemnité de sortie visée à l'article L. 411-69 du code rural dans sa version applicable au litige, M. Y... invoquait notamment le rapport établi par l'expert B...et l'attestation de M. C...annexée à ce rapport (pièces produites nos 5-1 et 5-2), qui démontraient l'importance et l'utilité des travaux d'amélioration réalisés par lui sur le fonds litigieux ; qu'en estimant que la preuve de ces travaux n'était pas rapportée, par pure et simple adoption des motifs du jugement entrepris se bornant à retenir que l'attestation rédigée par M. A..., témoignant d'une amélioration du fonds, était trop « lapidaire » (jugement entrepris du 24 janvier 2014, p. 7, alinéa 6), sans examiner, même sommairement, le rapport de l'expert B... ni l'attestation de M. C..., expressément invoqués par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28033
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°15-28033


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28033
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