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24/05/2017 | FRANCE | N°15-26179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 15-26179


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2015), que M. X... a pris à bail diverses parcelles appartenant aux consorts Y...; qu'après résiliation du bail par un arrêt irrévocable, il est demeuré dans les lieux dont il a poursuivi l'exploitation jusqu'à l'exécution de cette décision ; qu'invoquant les dégradations commises sur l'exploitation par le groupement agricole d'exploitation en commun du Bouquet (GAEC) qui a

vait pris possession d'une partie des lieux, il l'a assigné en dommages-in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2015), que M. X... a pris à bail diverses parcelles appartenant aux consorts Y...; qu'après résiliation du bail par un arrêt irrévocable, il est demeuré dans les lieux dont il a poursuivi l'exploitation jusqu'à l'exécution de cette décision ; qu'invoquant les dégradations commises sur l'exploitation par le groupement agricole d'exploitation en commun du Bouquet (GAEC) qui avait pris possession d'une partie des lieux, il l'a assigné en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les actes délictueux de prélèvement de récoltes et dégradations sont établis à l'encontre de M. Z..., gérant associé du GAEC, et ne peuvent être imputés au groupement qui n'avait aucun droit sur les terres aux dates où les dommages ont été occasionnés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre de M. Z... était ou non détachable de ses fonctions de gérant de la société d'exploitation agricole, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le GAEC du Bouquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC du Bouquet à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X...de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre le GAEC du Bouquet ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêt du 28 septembre 2004, qui a confirmé la résiliation du bail rural consenti à M. X..., n'est devenu exécutoire qu'à la date de sa signification à ce dernier, intervenue le 6 novembre 2008, en vertu des dispositions des articles 503 et 504 du code de procédure civile et que, jusqu'à cette date, la décision de la cour d'appel ne pouvait priver M. X... de son droit d'occupation des terres, en l'absence d'acquiescement de la partie condamnée ; qu'il ressort des pièces produites par l'intimé, et notamment des procès-verbaux de constat établis par Maître B..., huissier de justice à Langres, que le 4 juin 2008, 7 des 17 hectares emblavés en maïs de la parcelle n° 2 exploitée par M. X... à Provenchères-sur-Meuse ont été détruits, un semis d'orge ayant été réalisé en remplacement, que le 12 juin 2008, le blé d'hiver semé sur 12 hectares sur la parcelle n° 12 exploitée par M. X... à Provenchères-sur-Meuse est en cours de fauchage par une faucheuse automotrice immatriculée 219-10 et que la récolte est déversée dans des camions présents sur place dont les immatriculations sont relevées par l'huissier instrumentaire, qu'un ensemble agricole composé d'un tracteur attelé d'une remorque benne endommagé est encastré et bloqué dans le lit d'une rivière, le carénage moteur étant endommagé, la cabine disloquée et le nez du tracteur arraché, que la culture de maïs de 17 hectares n'existe plus, une partie de cette superficie ayant été ensemencée d'orge qui est germée, que le 1er août 2008, un chargeur à chenille est en activité sur les parcelles situées au Champ Bitord, qu'il procède au déboisement de la haie pour le compte d'un GAEC de Donmartin le Saint Père et que le 28 août 2008, le blé emblavé sur la parcelle n° 2 exploitée par M. X... à Provenchères-sur-Meuse est flétri, des empreintes de roues fraîches apparaissant sur cette culture, de même que le maïs emblavé dans l'espace voisin ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal n° 689/ 2008 établi par la compagnie de gendarmerie de Langres que le fauchage des récoltes de blé de M. X..., l'ensilage de la parcelle et les dégradations occasionnées à son ensemble agricole le 12 juin 2008, sont imputables à M. Jean-Marc Z..., ainsi que le reconnaît ce dernier et qu'en témoignent MM. C...et D...; qu'à cette date, le 12 juin 2008, le GAEC du Bouquet ne disposait d'aucune autorisation d'exploiter, cette autorisation lui ayant été accordée le 21 juillet 2008 ; que les terres litigieuses n'avaient pas davantage été mises à disposition, le bail rural consenti par la famille Y... à M. Jean-Marc Z... n'ayant été signé que le 28 juillet 2008, et les terres mises à disposition du GAEC postérieurement ; qu'il s'ensuit que les faits dommageables des 4 et 12 juin 2008 ne peuvent être imputés au GAEC du Bouquet, qui n'avait aucun droit sur les terres litigieuses à ces dates, de sorte que M. Z... ne pouvait agir en son nom en sa qualité de gérant ; que s'agissant des faits de déboisement de la haie constatés le 1er août 2008, il ne ressort ni du procès-verbal de constat ni de l'enquête de gendarmerie que le chargeur à chenille qui a procédé au déboisement de la haie était la propriété du GAEC du Bouquet ou que son propriétaire agissait pour le compte de ce dernier ; qu'il ne ressort pas davantage du procès-verbal de constat établi le 28 août 2008 que les dégradations occasionnées aux cultures de blé et de maïs par un véhicule qui a écrasé les plantations sont imputables au gérant du GAEC du Bouquet ayant agi dans le cadre de ses fonctions de gérant ; qu'en ce qui concerne les faits constatés les 22 juin 2009 et 1er juillet 2009, alors que M. X... était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, il ressort de l'attestation de M. E...que les parcelles litigieuses étaient ensemencées en blé fourragé, par ce dernier pour le compte de M. X..., les 1er, 2 et 3 août 2008, alors que l'exploitant était encore en droit d'occuper les terres ; que seul M. X... était donc en droit de récolter le blé cultivé ; qu'il ne ressort toutefois d'aucun des procès-verbaux de Maître B..., huissier de justice à Langres, que cette culture de blé a été détruite ou récoltée par un autre que M. X... ; qu'il apparaît par ailleurs que le maïs dont Maître B...a constaté la dégradation, selon procès-verbaux établis les 22 juin et 2 juillet 2009, a été ensemencé à une période (mars à mai 2009) durant laquelle M. X... ne pouvait plus exploiter les terres, de sorte que le traitement opéré sur ces cultures, à supposer qu'il émane du GAEC du Bouquet, ne saurait être considéré comme fautif ; qu'il n'est enfin pas établi que le colza dont Maître B...a constaté la destruction consécutive à un traitement par désherbant, le 2 juillet 2009, avait été semé par M. X... à l'époque où il était en droit d'occuper les terres ; qu'aucun fait fautif imputable au GAEC du Bouquet, de nature à engager sa responsabilité, n'étant caractérisé, la décision entreprise sera infirmée et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le gérant d'une société engage la responsabilité de celle-ci, sauf s'il commet une faute séparable de ses fonctions sociales ; qu'en constatant que des actes de dégradations avaient été commis les 4 et 12 juin 2008, puis les 1er et 28 août 2008, sur les parcelles exploitées par M. X... et que ces actes étaient imputables à M. Z..., gérant et associé du GAEC du Bouquet, puis en mettant hors de cause le groupement au seul motif que celui-ci « n'avait aucun droit sur les terres litigieuses à ces dates, de sorte que M. Z... ne pouvait agir en son nom en sa qualité de gérant » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), sans caractériser ainsi une quelconque faute de M. Z... détachable de ses fonctions de gérant qui aurait été susceptible d'exonérer le GAEC du Bouquet de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que la victime d'un acte délictueux occupe sans droit ni titre les lieux où s'est produite l'infraction ne fait pas disparaître le caractère délictueux de l'acte ; qu'en estimant d'emblée que la responsabilité du GAEC du Bouquet ne pouvait être mise en cause au titre des dégradations constatées sur les plants de maïs de M. X..., dans la mesure où ce dernier avait ensemencé les parcelles en cause à une époque où il n'était qu'occupant de fait de ces parcelles (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 14), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exonérer le GAEC du Bouquet de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26179
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°15-26179


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26179
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