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24/05/2017 | FRANCE | N°15-25499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-25499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actionnaires de la société Seamply, et notamment la société Gessi Groupe, la société Holding Chegaray de Chalus, devenue la société Chalus Chegaray et compagnie, M. X...et Mme Y..., son épouse, M. Z...et la société Gip étaient liés par un pacte d'actionnaires prévoyant notamment un droit de préemption sur la totalité des titres détenus par chacune des parties en cas de cession ; que le 10 septembre 2003, une assemblée générale extraordinaire a décidé une

augmentation de capital, les souscriptions étant reçues jusqu'au 30 septembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actionnaires de la société Seamply, et notamment la société Gessi Groupe, la société Holding Chegaray de Chalus, devenue la société Chalus Chegaray et compagnie, M. X...et Mme Y..., son épouse, M. Z...et la société Gip étaient liés par un pacte d'actionnaires prévoyant notamment un droit de préemption sur la totalité des titres détenus par chacune des parties en cas de cession ; que le 10 septembre 2003, une assemblée générale extraordinaire a décidé une augmentation de capital, les souscriptions étant reçues jusqu'au 30 septembre 2003, délai qui a été prorogé au 16 octobre suivant ; que le même jour ont été signées une promesse de cession d'actions entre la société Gessi Groupe et les époux A...-B..., qui n'a en définitive pas été suivie d'une vente, et une convention réglementant les conditions de recapitalisation de la société Seamply entre la société Gessi Groupe, les époux A...-B... et la société Chalus Chegaray et compagnie, en vertu de laquelle cette dernière s'engageait notamment à garantir cette augmentation de capital et la suivante, sous la condition suspensive de l'accord de son conseil d'administration, accord qui a été refusé ; que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société Seamply pour le 23 octobre 2003, en vue d'une seconde augmentation de capital, a été annulée, aucun actionnaire n'ayant souscrit à la précédente augmentation avant la date limite du 16 octobre 2003 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Seamply le 2 décembre 2003 et un plan de cession adopté le 22 janvier 2004 ; que M. Z...a assigné les sociétés Gessi Groupe, Chalus Chegaray et compagnie et M. et Mme X...en paiement de dommages-intérêts pour perte en capital de ses actions Seamply et manque à gagner résultant de ce qu'il n'avait pas pu souscrire aux nouvelles actions de la société Seamply dont l'émission a été décidée lors de l'assemblée générale du 10 septembre 2003 ; que M. C...et la société Mansyl, tous deux venant aux droits de la société Gip, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés Gessi Groupe et Holding Chegaray de Chalus et à M. X...alors, selon le moyen, que le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; que la circonstance que le juge décide que les demandes ne reposent sur aucun motif sérieux ou même que le demandeur savait que son action était vouée à l'échec, ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins M. Julien Z...à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Gessi Groupe la somme de 10 000 euros, à la Holding Chegaray de Chalus la somme de 10 000 euros, et à M. X...la somme de 18 000 euros, motifs pris que ses demandes n'étaient fondées sur aucun motif sérieux, cependant que cette circonstance, à la supposée établie, ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z...ne pouvait ignorer qu'il y avait contradiction entre sa demande relative à une perte de gain potentiel et la situation économique de la société Seamply dont il avait été le président directeur général, et que malgré tout, il avait introduit une instance fondée sur des résultats irréalistes en l'état, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z...avait ainsi abusé de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X...et Mme Y...et à la société Chalus Chegaray et compagnie, anciennement dénommée société Holding Chegaray de Chalus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Julien Z...de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une concertation frauduleuse entre la société Gessi Groupe, la Holding Chegaray de Chalus et Monsieur Francis X..., à raison des actes et décisions pris en violation des règles statutaires et de la convention d'actionnaires du 5 janvier 2001 et de leur comportement déloyal contraire à l'intérêt de la société Seamply, constitutifs d'abus de majorité et de pouvoirs ayant provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société et sa cession totale, et en conséquence, tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 443 815 euros au titre du préjudice lié à la perte en capital de ses actions dans la société et celle de 6 872 182 euros en réparation du gain manqué lié à la privation de la possibilité de mettre en place la solution de refinancement de la société ;

AUX MOTIFS QUE sur l'abus de majorité, le tribunal a retenu que l'article 7 des statuts de la société conférait aux actionnaires un droit de préférence, proportionnel au montant de leurs actions, pour souscrire aux actions nouvellement émises dans le cadre d'une augmentation de capital, que l'augmentation votée le 10 septembre 2003 n'avait été souscrite par aucun des actionnaires, en particulier par aucun des demandeurs, que M. Z...n'expliquant pas la corrélation pouvant exister entre un pacte d'associés majoritaires dont il ignorait alors l'existence et le fait qu'il aurait été empêché de souscrire à cette augmentation, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir été empêchés de souscrire librement aux différentes augmentations de capital et ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice de ce chef, la situation économique de la société étant par ailleurs gravement obérée ; qu'au soutien de son appel M. Z...invoque l'abus de majorité commis à l'occasion du projet de recapitalisation de Seamply en septembre 2003 par le groupe des actionnaires majoritaires, composé de Gessi Groupe, de la holding Chegaray de Chalus et de M. X..., faisant valoir que ceux-ci se sont concertés pour signer, le 10 septembre 2003, à l'insu des minoritaires, deux conventions consacrant, d'une part, une promesse de cession de ses actions par Gessi Groupe aux époux A...-B... en violation du droit de préemption des fondateurs, du droit de sortie conjointe garantis par le pacte d'actionnaires, d'autre part, un accord tri-partite sur les conditions de recapitalisation de Seamply, ayant pour objet de placer à la tête de la société les époux A...-B..., anciens salariés de Seamply licenciés pour faute en 2002, après l'avoir brutalement révoqué, cette concertation ayant conduit à imposer à l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2003 une soudaine modification des opérations de recapitalisation, en fractionnant en deux temps ce financement, la holding Chegaray de Chalus ne respectant pas à cette occasion son engagement de souscrire à la première augmentation de capital ou à tout le moins ne précisant pas la nature conditionnelle de son engagement, puis à l'annulation de l'assemblée générale prévue le 23 octobre 2003 pour voter la seconde augmentation sans avertir les actionnaires minoritaires de l'absence de souscription dans les délais impartis, empêchant ainsi toute solution de financement alternative et la recapitalisation de Seamply ; qu'il considère que l'exclusion des actionnaires minoritaires du débat sur la recapitalisation constitue une violation de l'obligation d'information et de loyauté régissant les rapports entre les associés et visait à préserver les intérêts personnels du groupe des actionnaires majoritaires au détriment de l'intérêt social qui était de recapitaliser au plus vite Seamply et de régler les dysfonctionnements du logiciel Datamag, le comportement du groupe majoritaire s'étant révélé fatal pour Seamply ; que M. Z...ajoute qu'il avait bien pour projet de participer à cette recapitalisation et de prendre le contrôle de Seamply par l'intermédiaire de la holding HVR qu'il constituait avec M. C..., qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit à l'augmentation de capital votée le 10 septembre 2003 dès lors que cette augmentation avait été garantie par la holding Chegaray qui avait déjà apporté en compte courant 338. 263 euros couvrant plus de la moitié de l'augmentation prévue, et qu'il ne pouvait donc souscrire utilement à titre réductible, sachant qu'il n'a connu la défaillance de la Holding Chegaray que postérieurement à l'expiration du délai de souscription ; que Gessi Groupe conteste tout abus de majorité, faisant valoir que l'assemblée générale du 10 septembre 2003, convoquée par M. Z..., a voté l'augmentation de capital en deux phases à l'unanimité, que M. Z...ne peut prétendre avoir été empêché de souscrire à la seconde augmentation du fait de l'annulation de la seconde tranche de recapitalisation, n'ayant pas participé à la première augmentation à laquelle il aurait pu souscrire à hauteur de 100 % aucun des autres actionnaires n'ayant participé à cette augmentation de capital ni du fait de l'engagement de la Holding Chegaray dont il ignorait alors l'existence, qu'il n'avait en réalité aucune intention de souscrire aux nouvelles actions espérant que les autres actionnaires financent comme par le passé cette recapitalisation, qu'au demeurant la seconde augmentation de 663. 000 euros à laquelle M. Z...prétend avoir entendu souscrire aurait été totalement insuffisante, l'état de la société exigeant une recapitalisation de l'ordre de 1. 800. 000 euros ; qu'elle ajoute que l'abus de majorité ne peut davantage résulter de la révocation de M. Z..., celle-ci étant parfaitement justifiée au regard des résultats catastrophiques de la société et ayant été jugée valable par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 décembre 2003, ni de la désignation de M. et Mme A...-B... comme nouveaux membres du directoire, rien ne démontrant leur incompétence ; que la Holding Chegaray conteste également tout abus de majorité, faisant valoir que M. Z...n'a pas donné suite à l'offre de cession que lui avait faite Gessi Groupe, que la résolution litigieuse votée à l'unanimité le 10 septembre 2003 reproduit quasiment à l'identique le projet de M. Z..., la seule modification ayant porté sur la suppression de la prime d'émission pour les nouvelles actions, la prime qui avait été envisagée s'avérant irréaliste et dissuasive au regard des résultats catastrophiques de Seamply, que le projet de recapitalisation n'a pas été fractionné en deux phases, la décision de procéder à court terme à une seconde augmentation ayant été prise en complément de celle prévue par M. Z...qui était apparue insuffisante, de sorte qu'il s'agissait de créer un total de 2. 600. 000 actions pour générer des apports de 1. 330. 000 euros au lieu des 975. 000 euros dans le projet de M. Z..., les prévisions de celui-ci ne correspondant pas aux besoins réels de la société évalués à 1. 860. 000 euros par le cabinet Mazars, cette appréciation erronée de la situation de l'entreprise et la dissimulation de l'état de cessation des paiements expliquant sa révocation ; qu'elle soutient que M. Z...n'a jamais été empêché de participer à l'augmentation de capital et de prendre le contrôle de la société, y ayant renoncé faute de fonds suffisants, son droit préférentiel de souscription l'autorisant statutairement à souscrire aux nouvelles actions à due concurrence de sa participation dans le capital (5 %) et, dans les faits, à hauteur de 100 % aucun actionnaire n'ayant souscrit à cette recapitalisation ainsi qu'il en avait été informé le 7 octobre 2003, sachant que les délais de la première tranche de recapitalisation ont été arrêtés par l'assemblée générale dans les termes du projet de résolution initialement proposé par M. Z..., puis prolongé au 16 octobre 2003 faute d'acquéreur et que l'annulation de l'assemblée générale en vue de la seconde tranche de recapitalisation est une décision du directoire, en la personne de M. A...-B..., et nullement des intimés, cette annulation se comprenant au demeurant parfaitement au vu de l'échec de la première augmentation ; qu'elle précise que l'accord tripartite du 10 septembre 2003, signé au dernier moment, visait simplement à mettre en place un mécanisme de garantie au profit de M. A...-B..., actionnaire entrant ayant conditionné son acquisition à l'engagement de la Holding Chegaray de participer à la totalité de la recapitalisation, la souscription qui excéderait les droits propres de la holding étant réductible des actions éventuellement souscrites par d'autres actionnaires, que cet accord qui était subordonné à l'approbation de son conseil d'administration ne s'est jamais réalisé ce qui explique qu'il n'ait pas été porté à la connaissance des autres actionnaires ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause cet accord n'était pas opposable à M. Z...et ne viole pas le pacte, ne portant aucunement atteinte au droit de souscription des actionnaires et que la promesse de vente si elle avait été suivie d'effet aurait conduit les parties à mettre en oeuvre la clause de préemption ; que M. et Mme X...reprennent également cette contestation, opposant à M. Z...le fait qu'il est inclus dans la majorité ayant voté la résolution litigieuse qu'il avait proposée aux actionnaires, que l'état de cessation des paiements de Seamply rendait cependant irréaliste la prime d'émission qu'il avait suggérée, qu'il n'a jamais été privé de son droit préférentiel de souscription et aurait parfaitement pu souscrire à l'augmentation de capital, que la décision d'annulation de la seconde assemblée générale incombe uniquement au nouveau président du directoire, que la révocation du dirigeant est un droit qui ne peut pas constituer un abus de majorité mais seulement donner lieu à des dommages et intérêts si elle intervient sans motif suffisant ou dans des conditions vexatoires, cette révocation étant en l'occurrence liée aux mauvais résultats de la société. Ils ajoutent ne pas être signataires de la convention tripartite et de la promesse de vente des actions de Gessi Groupe, conventions auxquelles ils n'ont nullement été associés et être également étrangers au litige concernant le logiciel Datamag ; qu'il résulte des pièces au débat que le 10 septembre 2003, date à laquelle l'assemblée générale de Seamply a été convoquée et s'est réunie pour se prononcer sur une augmentation de capital de 663. 000 euros par l'émission de 1. 300. 000 actions au prix nominal de 0, 51 euros, sans prime d'émission, ont été signés :- d'une part, une promesse synallagmatique d'achat et de vente entre Gessi Groupe et M et Mme A...-B..., aux termes de laquelle Gessi Groupe s'engageait à céder 392. 500 actions aux époux A...-B... qui s'obligeaient à procéder à cet achat pour un prix total de 400. 350 euros, sous condition suspensive, devant être réalisée avant le 15 novembre 2003, que la Holding Chegaray souscrive la totalité restante après les ayants-droit, de l'augmentation de capital de 663. 000 euros décidée par l'assemblée générale du 10 septembre 2003 ;- d'autre part, entre la holding Chegaray, Gessi Groupe et les époux A...-B... une convention définissant les conditions de recapitalisation de Seamply, aux termes de laquelle la holding Chegaray et Gessi Groupe se sont engagées sur la répartition des postes et notamment à nommer M. A...-B... président du directoire, à convoquer une assemblée générale avant le 15 octobre 2003 et à voter en faveur des résolutions nécessaires à une augmentation de capital d'un montant de 663. 000 euros par émission de 1. 300. 000 actions nouvelles au prix unitaire de 0, 51 euros, la holding Chegaray s'engageant à souscrire à titre réductible et irréductible la totalité des actions de la société à émettre dans le cadre de la première et de la seconde augmentations de capital ; qu'il est constant que ces conventions n'étaient pas connues des autres actionnaires lors du vote de l'augmentation de capital, le 10 septembre 2003 ; qu'il est également acquis au débat que la holding Chegaray n'a pas souscrit à l'augmentation de capital votée le 10 septembre 2003, son conseil d'administration ayant refusé, le 12 septembre suivant, d'autoriser cette opération, étant précisé que la cour d'appel de Versailles en son arrêt rendu le 12 mars 2009 dans l'instance ayant opposé Gessi Groupe à la holding Chegaray, a retenu que l'engagement de la holding avait bien été contracté sous condition suspensive de cet accord ; qu'ensuite de cette défaillance, les époux A...-B... ont refusé d'acquérir les actions de Gessi Groupe ; que dans les faits, l'exécution de ces conventions s'est limitée à la désignation de M et Mme A...-B... en qualité respectivement, de président du directoire en remplacement de M. Z..., révoqué le 10 septembre 2003, et d'administrateur de Seamply ; que la révocation de M. Z...et la nomination concomitante de M. A...-B... ne caractérisent pas un abus de majorité, dès lors qu'il est admis par tous que Seamply connaissait à cette période, sous la présidence de M. Z..., d'importantes et récurrentes difficultés financières, sur l'origine desquelles les parties ne s'accordent pas, mais rendant indispensable sa recapitalisation et ayant même nécessité en urgence au cours de l'été 2003 le soutien de M. D...de Gessi Groupe pour cautionner un engagement de 200. 000 euros destiné à faire face aux échéances immédiates de Seamply ; que dans un tel contexte, M. Z...n'établit pas que la volonté des actionnaires majoritaires de le remplacer aux fonctions de président du directoire était contraire à l'intérêt de Seamply et de nature à provoquer une rupture d'égalité entre les associés, étant observé que la cour d'appel de Versailles, saisie du contentieux de la révocation, a considéré que l'absence de justes motifs n'était pas caractérisée, seules les circonstances de la révocation ayant été jugées vexatoires et discourtoises ; qu'en outre, le licenciement en 2002, par M. Z..., de M. A...-B..., directeur général de Discount Marine, société qu'il avait créée et que Seamply avait acquise en 2001, ne démontre pas l'incompétence de l'intéressé, ce licenciement reposant essentiellement sur des divergences de vues avec le président du directoire ; que les actionnaires ont été convoqués par M. Z...pour se prononcer le 10 septembre 2003 sur une augmentation de capital d'un montant de 663. 000 euros par l'émission de 1. 300. 000 actions nouvelles au taux nominal de 0, 51 euros majoré d'une prime d'émission de 0, 24 euros ; que cette résolution a été approuvée à l'unanimité, en ce compris M. Z..., avec comme seule modification lors du vote la suppression de la prime d'émission ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale que la suppression de la prime d'émission initialement envisagée par M. Z...ait fait l'objet de contestations particulières lors du vote à l'unanimité, cette suppression ne pouvant être attribuée à une concertation frauduleuse du groupe majoritaire, dans la mesure où les associés ont pu raisonnablement jugé cette prime inadaptée et dissuasive eu égard à la situation obérée de la société ; que le moyen tiré du non-respect de la tenue de réunions et d'établissement des procès-verbaux n'est pas opérant, dès lors que M. Z...ne conteste pas que l'assemblée générale a bien voté à l'unanimité l'ensemble des résolutions soumises à l'assemblée générale le 10 septembre et, à la majorité, sa révocation ; qu'il n'est pas établi au vu des pièces du dossier que l'assemblée générale a été convoquée pour voter sur une augmentation de capital globale de 1. 326. 000 euros, ni que le groupe majoritaire a imposé une recapitalisation en deux tranches ; que dans un courriel préparatoire du 21 août 2003, M. Z...n'évoquait d'ailleurs qu'une augmentation de 510. 000 euros par l'émission d'actions au prix de 51 euros + 0, 49 euros de prime, en soulignant que ces valeurs étaient indicatives car il n'y avait pas de souscripteurs déclarés ; que la seconde augmentation de capital envisagée procédait donc d'un complément de recapitalisation et non d'une division de l'augmentation initialement prévue ; qu'il est constant que M. Z...n'a pas souscrit à l'augmentation votée le 10 septembre 2003 dont le délai initial avait été prorogé au 16 octobre 2003 ainsi qu'il en avait été avisé, faute de souscripteur ; qu'il soutient que les accords occultes passés par le groupe des majoritaires, suivis de l'annulation de l'assemblée générale appelée à voter sur la seconde augmentation l'ont, de fait, empêché de souscrire à ces augmentations ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'abstention de M. Z...ne peut être directement imputée aux conventions conclues entre les actionnaires majoritaires, dont il ignorait l'existence le 10 septembre 2003 ; que M. Z...n'établit pas davantage a posteriori, en quoi les engagements internes au groupe des majoritaires l'ont empêché de souscrire librement à la recapitalisation de Seamply ; qu'en effet, la promesse de cession des actions de Gessi Groupe au profit des époux A...-B... n'avait aucune incidence sur le droit de souscrire que M. Z...tient des statuts, étant en outre observé qu'il était parfaitement avisé de ce que Gessi Groupe voulait céder son bloc d'actions, les titres de cette dernière lui ayant été proposés le 17 juillet 2003, des négociations s'étant déroulées à la suite et M. Z...ayant indiqué à Gessi Groupe dans un courrier du 22 juillet 2003, que son groupe ne pouvait se porter seul acquéreur et qu'il faisait ses meilleurs efforts pour en " accélérer le reclassement ", aucun accord n'intervenant cependant avant la date butoir fixée par Gessi Groupe ; qu'est également inopérant le moyen pris de ce que la promesse de cession constitue une violation du droit de préemption accordé aux fondateurs par l'article 6 du pacte d'actionnaires, dès lors que la notification " du projet " de transfert des titres mentionnée au paragraphe 6. 2. 1 s'entend nécessairement d'un projet de vente certain, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'engagement des époux A...-B..., dont les termes sont rapportés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, étant subordonné au propre engagement de la holding Chegaray de souscrire au capital, condition qui ne s'est pas réalisée et qui a mis un terme définitif à la promesse de vente ; qu'en l'absence de cession, la promesse conclue entre Gessi Groupe et les époux A...-B... ne porte pas davantage atteinte au droit de sortie conjointe prévu au profit des autres actionnaires par l'article 8 du pacte, ni à l'obligation faite au cessionnaire par l'article 19 d'adhérer au pacte, ni encore à l'engagement des actionnaires de conserver une fraction du capital pendant au moins trois ans, soit jusqu'en janvier 2004 ; que l'engagement pris par la Holding Chegaray de souscrire à l'intégralité des deux augmentations, visant à garantir aux époux A...-B... la recapitalisation de la société en contrepartie de leur engagement d'entrer au capital de Seamply par le rachat des titres de Gessi Groupe, n'a pas remis en cause le droit de souscription à titre irréductible qui appartient à chaque associé de souscrire aux nouvelles actions au prorata de sa participation au capital social, l'accord tripartite rappelant expressément que cette souscription intégrale se ferait à charge de réduction si d'autres actionnaires entendaient souscrire à titre irréductible ; que la société Holding Chegaray n'ayant pas honoré son engagement et aucun autre souscripteur ne s'étant manifesté avant la date butoir, M. Z...avait incontestablement la possibilité de souscrire intégralement à l'augmentation votée le 10 septembre, sans s'exposer à une réduction de sa part réductible ; que force est de constater que si M. Z...a envisagé la constitution d'une holding HVR avec M. C..., il n'établit aucunement s'être engagé à souscrire, ni avoir sollicité une prolongation ou une réouverture des délais de souscription à cette fin, ni avoir disposé des capacités financières nécessaires ; que dans ces conditions, la suppression par le nouveau président du directoire de l'assemblée générale du 23 octobre 2003 appelée à voter sur la seconde augmentation de capital ne caractérise pas une concertation frauduleuse du groupe majoritaire pour mettre en échec un projet alternatif de financement des actionnaires minoritaires, cette suppression procédant au contraire d'un constat d'échec, la Holding Chegaray n'ayant pas été autorisée par son conseil d'administration à participer à la recapitalisation et aucun autre souscripteur ne s'étant déclaré ; que M. Z...ne peut sans se contredire reprocher à la Holding Chegaray de ne pas avoir honoré son engagement de souscription après avoir soutenu que cet engagement l'avait conduit à ne pas participer à cette recapitalisation, étant relevé en tout état de cause que l'appelant ne peut se prévaloir de la violation d'un engagement qui n'a été pris que dans l'intérêt de M. et Mme A...-B... et sous condition suspensive ; que s'agissant du manque de transparence et d'information reproché au groupe des majoritaires, il sera relevé que M. Z...était en sa qualité de président du directoire jusqu'au 10 septembre 2003 particulièrement au fait de la situation difficile de Seamply, qu'il a été avisé comme les autres actionnaires de la prorogation du délai pour souscrire à l'augmentation de capital, qu'il ne pouvait donc ignorer les difficultés liées à cette souscription, qu'il ne s'est pas pour autant déclaré souscripteur, de sorte qu'il n'établit pas qu'un déficit d'information avant le 16 octobre est à l'origine de son abstention ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre considéré que l'abus de majorité n'était pas caractérisé et ont débouté M. Z...de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé de ce chef, M. Z...étant en outre débouté de sa demande d'expertise visant à quantifier son préjudice et de sa demande en paiement de la clause pénale figurant au pacte d'actionnaires, aucune violation de cette convention n'ayant été retenue ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : l'article 7 des statuts de la société Seamply précise : « l'Assemblée générale extraordinaire sur le rapport du Directoire est seule compétente pour décider d'une augmentation de capital. Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises polir réaliser une augmentation de capital, droit auquel il peuvent renoncer à titre individuel, » ; que l'augmentation de capital votée le 10 septembre 2003 n'a été souscrite par aucun des actionnaires et en particulier aucun des demandeurs ; qu'en conséquence, les demandeurs qui n'apportent pas la preuve d'avoir été empêchés de souscrire librement aux différentes augmentations de capital de SEAMPLY ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice de ce fait ; que Monsieur Julien Z...met en avant « la situation saine de la société SEAMPLY » justifiant un appel de fonds pour faire face au développement de cette dernière ; mais qu'il n'explique pas la corrélation qui pourrait exister entre un pacte d'associés majoritaires dont il ignorait alors l'existence et le fait qui aurait empêché un actionnaire minoritaire de pouvoir ou vouloir souscrire à ladite augmentation de capital ; qu'en conséquence, les moyens des demandeurs relatifs à un abus de majorité ne comportent aucune explication et/ ou justification à leurs demandes ; que le tribunal de commerce de NANTERRE ouvrant le 2 décembre 2003 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SEAMPLY a retenu la date du 27 juin 2003 comme date de cessation des paiements, date antérieure aux augmentations de capital, objets des présentes ; que la situation économique de SEAMPLY était gravement altérée, ce que Monsieur Z...ne pouvait ignorer et qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une perte de chance de souscrire à une augmentation de capital à laquelle il a librement refusé de participer ; que ni Monsieur Julien Z..., ni Pierre C..., ni la société GIP n'apporte la preuve de manoeuvres dolosives à leur encontre de la part des actionnaires majoritaires de SEAMPLY ; qu'ainsi, aucun des demandeurs ne pouvant prétendre avoir été empêchés de souscrire aux augmentations de capital de la société Seamply, ne pouvant justifier un quelconque délit de majorité de la part du Groupe des actionnaires majoritaires à leur encontre, ne pouvant justifier aucun préjudice provenant des choix de vote de la part des actionnaires majoritaires ;

1°) ALORS QU'en considérant, pour débouter M. Z...de ses demandes, qu'aucune « recapitalisation en deux tranches » n'avait été imposée aux minoritaires et que la seconde augmentation de capital envisagée procédait d'un complément de recapitalisation et non d'une division de l'augmentation initialement prévue (p. 8, dernier §), après avoir constaté (p. 9 § 5) que la Holding Chegaray s'était engagée, aux termes de l'accord tripartite et auprès des époux A...-B..., à souscrire à l'intégralité des deux augmentations de capital, ce dont il s'inférait que les deux augmentations de capital successives procédaient d'une opération globale de recapitalisation, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. Z...faisait notamment valoir, pour démontrer que les actes conclus et les décisions prises par le groupe des Majoritaires caractérisaient un abus de majorité, destinés à leur conférer le contrôle de la société Seamply au mépris des intérêts économiques et financiers de celle-ci, que la promesse de cession des 392. 000 actions de la société Gessi Groupe au profit des époux A...-B..., sous la condition suspensive que la Holding Chegaray souscrive la totalité de l'augmentation de capital de 663 000 euros décidée le 10 septembre 2003, avait été souscrite en violation de la convention d'actionnaires du 5 janvier 2001 ; qu'il dénonçait en particulier une violation de son droit de préemption prioritaire, soulignant qu'en application de l'article 6. 2. 1, qui stipule que « la Partie cédante devra notifier aux Bénéficiaires prioritaires, ainsi qu'à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations relatives au projet de Transfert envisagé », il aurait dû être informé de l'existence de la promesse de cession et des conditions dans lesquelles elle avait été conclue ; qu'en déboutant M. Z...de ses demandes, motifs pris que la promesse de cession des actions de la société Gessi Groupe au profit des époux A...-B..., avait été sans incidence sur son droit de souscrire librement à la recapitalisation de la société, et que le droit de préemption visé à l'article 6 de la convention d'actionnaire n'avait pas été violé dans la mesure où « la notification " du projet " de transfert des titres mentionnée au paragraphe 6. 2. 1 s'entend nécessairement d'un projet de vente certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », cependant que l'article 6. 2. 1 de la convention d'actionnaire n'imposait pas, pour l'exercice du droit de préemption, l'existence d'un « projet de vente certain », mais obligeait à notifier aux membres du groupe fondateur, en l'occurrence à M. Z..., tout « projet de transfert envisagé », et donc non encore réalisé, de sorte que la société Gessi Groupe devait lui notifier l'existence de la promesse de cession de ses 392 000 actions, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE Monsieur Z...faisait valoir que la violation de la convention d'actionnaires du 5 janvier 2001, qui révélait l'existence d'un abus de majorité, était caractérisée dès la conclusion de l'accord tripartite et de la promesse de vente ; qu'il précisait que ces actes avaient fait l'objet d'une exécution effective puisque la promesse de vente valait vente et que les époux A...-B... ayant été nommés à des postes de direction de la société ; qu'en écartant néanmoins toute violation de la convention d'actionnaire au motif inopérant que la condition tenant à la souscription du capital par la Holding Chegaray ne s'était pas réalisée et avait mis un terme définitif à la promesse de vente, et qu'en l'absence de cession, la promesse conclue entre Gessi Groupe et les époux A...-B... ne portait pas davantage atteinte au droit de sortie conjointe prévu au profit des autres actionnaires par l'article 8 du pacte, ni à l'obligation faite au cessionnaire par l'article 19 d'adhérer au pacte, ni encore à l'engagement des actionnaires de conserver une fraction du capital pendant au moins trois ans, soit jusqu'en janvier 2004, cependant qu'elle devait se placer à la date de signature de la promesse de vente et de l'accord tripartite pour apprécier si ces actes avaient été pris en violation de la convention d'actionnaires et s'ils caractérisaient en conséquence un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. Z...de ses demandes, que l'engagement pris par la Holding Chegaray de souscrire à l'intégralité des deux augmentations de capital, visant à garantir aux époux A...-B... la recapitalisation de la société en contrepartie de leur engagement d'entrer au capital de Seamply par le rachat des titres de Gessi Groupe, n'avait pas remis en cause le droit de souscription à titre irréductible qui appartient à chaque associé de souscrire aux nouvelles actions au prorata de sa participation au capital social, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de la circonstance que M. Z..., qui disposait d'un droit de souscription à titre irréductible à hauteur de 5, 04 % (montant qui s'élevait à 8, 43 % avec son groupe d'actionnaires), n'avait aucun intérêt à souscrire à la première augmentation de capital, garantie par la Holding Chegaray, dans une si faible proportion, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QU'en considérant, pour retenir que la suppression de l'assemblée générale convoquée le 23 octobre 2003 en vue de statuer sur la seconde augmentation de capital ne caractérisait pas une concertation frauduleuse du groupe majoritaire, que cette suppression procédait du constat d'échec de la souscription de la première augmentation de capital par la Holding Chegaray et qu'« aucun autre souscripteur ne s'ét [ait] déclaré », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, que la tenue de cette assemblée générale le 23 octobre 2003 aurait précisément permis, dans l'intérêt de la société Seamply, d'interroger l'ensemble des actionnaires sur leur intention de participer à la recapitalisation de la société pour pallier la défaillance de la Holding Chegaray, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS QU'en retenant que M. Z...« avait incontestablement la possibilité de souscrire intégralement à l'augmentation de capital votée le 10 septembre 2003 » (page 9, avant dernier paragraphe de l'arrêt) et qu'il « n'établi [ssait] pas qu'un déficit d'information avant le 16 octobre est à l'origine de son abstention » (page 10 § 2), sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance qu'il n'avait été informé de la carence de la société Holding Chegaray que par courrier du 22 octobre 2003, soit postérieurement à l'expiration de la période de souscription, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune prorogation, ce dont il s'inférait que M. Z...n'avait pas été mis en mesure de pouvoir se substituer à la Holding Chegaray en souscrivant lui-même à l'augmentation de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS QU'en reprochant à M. Z..., pour le débouter de ses demandes, de n'avoir pas « sollicité une prolongation ou une réouverture des délais de souscription à cette fin », sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si une telle prolongation ou réouverture des délais de souscription, clos depuis le 16 octobre, était juridiquement envisageable, M. Z...ayant fait valoir qu'aucun texte dans les statuts ou dans la convention d'actionnaires ne l'y autorisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

8°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. Z...de ses demandes, qu'il n'avait pas établi qu'il « disposait des capacités financières nécessaires » pour souscrire à l'augmentation de capital, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, le projet de protocole d'accord du 3 septembre 2003 signé entre Monsieur Z...et la société GIP, dirigée par M. C..., qui permettait d'assurer le financement de l'augmentation de capital de la société Seamply et établissait ainsi que M. Z...disposait des capacités financières suffisantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

9°) ALORS QU'en retenant que M. Z...se contredisait, d'une part en reprochant à la société Holding Chegaray de n'avoir pas honoré son engagement de souscription et, d'autre part, en soutenant que cet engagement l'avait conduit à ne pas participer à cette recapitalisation et qu'il ne pouvait se prévaloir de la violation d'un engagement qui n'a été pris que dans l'intérêt de M. et Mme A...-B... et sous condition suspensive, cependant que, sans se contredire, il expliquait tout au long de ses conclusions d'appel que l'abus de majorité avait consisté d'abord à le mettre à l'écart du projet de recapitalisation de la société Saemply, puis, après la défaillance de la Holding Chegaray, à l'empêcher de se substituer aux Majoritaires, ce qui avait provoqué la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu'il était fondé à contester la carence de la société Holding Chegaray, qui non seulement avait mis en place un projet de financement en violation de ses droits d'actionnaires mais qui, au surplus, en ne menant pas ce projet à terme et en l'empêchant de suppléer à sa carence, avait provoqué la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'abus de majorité et a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Julien Z...à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Gessi Groupe la somme de 10 000 euros, à la Holding Chegaray de Chalus la somme de 10 000 euros, et à M. X...la somme de 18 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, c'est par une juste motivation que la cour adopte que les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive aux intimés, les appels incidents tendant à voir augmenter leur montant devant être rejetés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Monsieur Julien Z...a introduit une instance à l'encontre de la société Seamply devant le tribunal de commerce de Nanterre avec pour demande le paiement d'une indemnité de 1 million d'euros, que ledit tribunal, par un jugement du 16 décembre 2003 a débouté Monsieur Julien Z...au motif « qu'il apparaît par contre que des difficultés financières de Seamply étaient réelles et que des pertes significatives étaient à prévoir ; qu'il ne pouvait donc soutenir avoir été révoqué sans juste motif » ; qu'ainsi Monsieur Julien Z...ne pouvait ignorer qu'il y avait contradiction entre sa demande relative à une perte de gaine potentiel et la situation économique de Seamply dont il avait été le Président Directeur général et qu'il ne pouvait de ce fait ignorer, et que malgré tout, il introduit une instance basée sur des résultats irréalistes en l'état ; que le tribunal de céans n'a retenu aucun des arguments des demandeurs pour solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur X..., la Holding Chegaray de Chalus et Gessy Groupe ; qu'ainsi Monsieur Julien Z...Monsieur C...et la société GIP en ne fondant sur aucun motif sérieux leurs demandes ont causé à la société Gessi Groupe, la Holding Chegaray de Chalus et Monsieur X...des préjudices que le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, évaluera ces préjudices aux montants suivants : montant du préjudice pour procédure abusive causé par : Monsieur Julien Z...à la société Gessi Groupe : 10. 000 €, Monsieur Z...à la Holding Chegaray de Chalus : 10. 000 €, Monsieur Z...à Monsieur X...: 18. 000 € ; solidairement Monsieur C...(…) ;

ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; que la circonstance que le juge décide que les demandes ne reposent sur aucun motif sérieux ou même que le demandeur savait que son action était vouée à l'échec, ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins M. Julien Z...à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Gessi Groupe la somme de 10 000 euros, à la Holding Chegaray de Chalus la somme de 10 000 euros, et à M. X...la somme de 18 000 euros, motifs pris que ses demandes n'étaient fondées sur aucun motif sérieux, cependant que cette circonstance, à la supposée établie, ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25499
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-25499


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25499
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