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24/05/2017 | FRANCE | N°15-22828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 15-22828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

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tendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés à six reprises par Mme X..., entre le 17 et le 28 février 2014, pour se rendre de son domicile, situé à Jouarre (Seine-et-Marne), à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et revenir à son domicile, afin de suivre des séances UV de photothérapie ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la prescription médicale a été établie au titre de la prise en charge à 100 % de l'affection de longue durée de l'assurée et dans le cadre de soins liés à cette affection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'agissait de transports en série effectués sans accord préalable de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision du 9 mai 2015 et décidé que la CPAM DE SEINE ET MARNE devait prendre en charge les transports effectués par Madame X... entre le 17 février 2014 et le 28 février 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, les 17, 19, 21, 24, 26 et 28 février 2014, Véronique X... s'est rendue en transport en commun, de son domicile à l'hôpital Saint-Louis à Paris afin d'y subir des séances de photothérapie, les frais s'étant élevés à la somme de 68,80 euros ; que la prescription médicale a été établie au titre de la prise en charge à 100% de l'affection de longue durée de l'assurée et clans le cadre de soins liés à une affection de longue durée ; que cette prescription relève donc explicitement du b du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et non du e du 1° du même article ; que les dispositions de l'article R. 322-10-4 ne concernent expressément dans ce cas que les transports mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10; qu'aucune disposition n'oblige à cumuler les situations susceptibles d'être prises en charge énumérées à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ni à substituer l'une à l'autre par une seule décision administrative ; qu'il importe peu que les transports aient été prescrits en série, dès lors qu'ils ont été prescrits au titre d'une affection de longue durée et relève de ce seul fait du b du 10 de l'article applicable et non du e du 10 du même article, seule situation nécessitant un accord préalable au regard du texte applicable ; que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale n'exige nullement un accord préalable pour les transports prescrits dans le cadre du b du 10 ; que les transports en cause (140 km aller/retour) n'excèdent pas 150 km et ne donc sont pas soumis aux exigences du a de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ont donc été respectées par le prescripteur ; que la caisse ne rapporte pas la preuve, ni ne cherche à le faire, que les transports prescrits ne respectent pas les exigences du b du 1' de l'article applicable ; que les frais dont la requérante sollicite le remboursement entrent donc bien dans le cadre de ceux qui sont remboursables au titre des prestations légales, peu important qu'elle ait admise à tort qu'elle aurait dû faire la demande qui ne lui est pas demandée en droit » ;

ALORS QUE, premièrement, en faisant référence à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 322-10, 1°, b) vise l'hypothèse où, l'assurée présentant une affection de longue durée, un protocole est signé entre le médecin traitant et le médecin-conseil, sachant que le transport n'est pris en charge que dans la mesure où il est lié à un traitement ou un examen se rattachant à ce protocole ; qu'en s'abstenant de rechercher si les transports en cause entraient dans le champ d'un protocole signé par le médecin-conseil et postulant donc l'accord de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10, 1°, b) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, dans le cas visé à l'article R. 322-10, 1°, b), la prise en charge du transport suppose, non seulement un protocole, mais également la certification, par le médecin prescripteur, au moment où il prescrit le traitement justifiant le transport, que ce traitement entre dans le champ du protocole ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10, 1°, b) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur le référentiel de prescription visé à l'article R. 322-10-1, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10, 1°, b) et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22828
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°15-22828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22828
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