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24/05/2017 | FRANCE | N°15-20814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-20814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 mars 2015), que, le 21 avril 1999, la société civile de moyens Les Podologues de la clinique Saint-Paul a été constituée entre M. X... et Mme Y..., tous deux cogérants ; que, le 30 août 2007, Mme Y... a cédé 50 % de ses parts à M. X... et le reste à Mme Z... et a démissionné de ses fonctions de cogérante ; que, M. X... et la société Les Podologues de la clinique Saint-Paul ayant assigné Mme Z... en dissolution de la s

ociété, cette dernière a demandé reconventionnellement la vérification des comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 mars 2015), que, le 21 avril 1999, la société civile de moyens Les Podologues de la clinique Saint-Paul a été constituée entre M. X... et Mme Y..., tous deux cogérants ; que, le 30 août 2007, Mme Y... a cédé 50 % de ses parts à M. X... et le reste à Mme Z... et a démissionné de ses fonctions de cogérante ; que, M. X... et la société Les Podologues de la clinique Saint-Paul ayant assigné Mme Z... en dissolution de la société, cette dernière a demandé reconventionnellement la vérification des comptes et la communication des documents comptables ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une mésentente de nature à justifier la dissolution judiciaire d'une société ne fait pas obstacle à ce que les fautes respectives des associés donnent lieu à réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, Mme Z... demandait réparation du préjudice résultant pour elle du comportement de M. X... ayant consisté, notamment, à détourner sa clientèle, à avoir supprimé son nom des annuaires et de la plaque professionnelle de la société, à avoir empêché l'exercice de son activité en remplaçant les serrures du cabinet et en accaparant sa ligne téléphonique, et à ne lui avoir jamais communiqué les comptes de la société depuis son arrivée en 2007 ; qu'en se bornant à opposer, pour rejeter cette action en responsabilité, qu'il n'était pas possible de déterminer précisément à quel associé la mésentente était imputable, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à empêcher que, s'agissant des fautes imputables à M. X..., celles-ci donnent lieu à réparation du préjudice qui en avait résulté pour Mme Z..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute de la victime ne fait obstacle à son droit à réparation que pour autant qu'elle a participé à la survenance de son propre préjudice ; que l'existence de fautes réciproques ayant donné lieu à des préjudices distincts de l'une et l'autre partie ne font pas obstacle à leur droit à réparation, sous la seule réserve d'une éventuelle compensation à intervenir après évaluation et liquidation des préjudices subis de part et d'autre ; qu'en opposant en l'espèce à l'action en responsabilité introduite par Mme Z..., tant par motifs propres que par motifs adoptés, que ses propres torts lui interdisait de demander réparation des préjudices qui avaient résulté pour elle des fautes commises à son encontre par M. X..., les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs suffisants pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que s'ils estiment, après avoir identifié les fautes de l'une des parties, que les torts d'une mésentente doivent néanmoins être partagés, il leur appartient de mettre en évidence les manquements réciproques de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du juge de première instance, que M. X... s'était indiscutablement rendu coupable de fautes de gestion ; qu'en se bornant ensuite, s'agissant de Mme Z..., à observer que cette dernière n'aurait pas « respecté les dispositions conventionnelles relatives à son remplacement pendant son congé maternité », sans préciser en quoi consistait les obligations qui auraient ainsi été mises à sa charge, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'à considérer que les dispositions conventionnelles en cause auraient résulté du contrat d'exercice en commun conclu entre les associés, Mme Z... soulignait que ce contrat n'avait été conclu qu'entre M. X... et Mme Y..., de sorte qu'elle ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à des obligations nées d'un contrat auquel elle n'était pas partie ; qu'en reprochant néanmoins à Mme Z..., par motifs adoptés du premier juge, de n'avoir pas satisfait aux obligations contractées par Mme Y..., les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;

5°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties et les pièces qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, le jugement, rendu le 30 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, tel que confirmé par arrêt du 21 juin 2013, ne concernait qu'une procédure opposant M. X... à Mme A... ; qu'au demeurant ce point était formellement reconnu par M. X..., qui produisait ce jugement ; qu'en opposant néanmoins, par motifs adoptés du premier juge, que le jugement du 30 janvier 2012 avait déjà débouté Mme Z... de son action en responsabilité contre M. X..., les juges du fond ont dénaturé le jugement du 30 janvier 2012, en violation des articles 1151 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit de la formule générale du dispositif "Par suite Sandrine Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles", la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de Mme Z... de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir désigner un expert judiciaire à l'effet d'examiner les comptes de la société LES PODOLOGUES DE LA CLINIQUE SAINT-PAUL, de sorte à pouvoir prononcer la dissolution de la société au torts de M. X... et condamner ce dernier à dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « Mme Z... ne remet pas en cause la décision de première instance relative à la dissolution de la SCM mais sollicite avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire comptable pour vérifier les comptes, faire le compte entre les parties et estimer son manque à gagner ; que cependant, comme il est justement souligné par l'intimé, il ressort de la mission du liquidateur désigné de réaliser tous les actes nécessaires à la dissolution anticipée et Mme Z... ne démontre pas qu'il soit mis obstacle à cette tâche ; qu'il n'est pas démontré la nécessité de la demande ainsi formée » (arrêt, p. 3) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 1844-7, 5°, du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que les pièces abondantes produites par les parties aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer précisément à quel associé est imputable la mésentente incontestable existante entre M. X... et Mme Z... ; que ce constat a déjà été fait par les premiers juges lesquels ont, à juste titre, considéré que cette mésentente a pour effet de paralyser le fonctionnement de la SCM e que la dissolution anticipée doit, dès lors, être prononcée » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' « en l'espèce, Gildas Hubert X... et Sandrine Z..., associés de la SCM LES PODOLOGUES DE LA CLINIQUE SAINT-PAUL, s'accordent sur la grave mésentente survenue entre eux, mais s'en rejettent mutuellement la responsabilité, chacun énumérant longuement les griefs imputés à l'autre associé ; que le tribunal retient des arguments et pièces produits aux débats que dommages-intérêts Gildas Hubert X... a indiscutablement une part dans l'origine de la mésentente, au vu notamment des violations statutaires commises en qualité de gérant de la SCM, violations qu'il ne conteste d'ailleurs pas, il n'est cependant pas démontré que Sandrine Z... n'en ait aucune ; que notamment, il apparaît qu'elle-même n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à son remplacement pendant son congé de maternité, étant rappelé que c'est précisément à cette occasion qu'en apparu le litige entre les associés ; que le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 30 janvier 2012, devenu définitif, a d'ailleurs retenu ce motif pour débouter Sandrine Z... de ses demandes en réparation dirigées contre Gildas Hubert X... ; qu'il est constant que dès lors que la mésentente entre deux associés est reconnue par eux sans que puisse être déterminée à qui elle est imputable, la dissolution anticipée peut être prononcée ; que tel est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, il s'évince des propres déclarations de chacune des parties que la gravité de leur mésentente, laquelle a déjà donné lieu à de précédentes instances tant civiles que disciplinaires, paralyse le fonctionnement de la SCM dont ils sont les seuls associés, au regard notamment des décisions nécessitant l'unanimité des voix ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de dissolution de la SCM LES PODOLOGUES DE LA CLINIQUE SAINT-PAUL ; que par suite, Sandrine Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles » (jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Mme Z... demandait à ce qu'un expert judiciaire soit désigné à l'effet d'identifier les fautes du gérant dans l'exécution de ses obligations comptables et le préjudice qui pouvait en résulter pour elle ; qu'en opposant que la désignation d'un liquidateur judiciaire privait cette demande de son objet, cependant qu'il n'entre pas dans la mission d'un liquidateur de rechercher l'existence d'éventuelles fautes de gestion et du préjudice en résultant pour les associés, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'expertise judiciaire est de droit lorsque les juges s'estiment insuffisamment informés et que cette carence ne peut être imputée à la partie qui supportait la charge de la preuve ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le demandeur ne peut accéder aux éléments détenus par l'autre partie et qui seraient seuls de nature à établir le fait qu'il allègue ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les éléments produits par les parties ne leur permettaient pas de déterminer les fautes à l'origine de la mésentente ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise comptable demandée par Mme Z..., qui leur aurait permis de vérifier les manquements commis par M. X... dans la gestion de la société, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, Mme Z... soulignait que M. X... ne lui avait jamais communiqué la moindre pièce comptable, que les décisions prises par celui-ci laissaient suspecter l'existence de fautes de gestion de sa part, et que le seul moyen de les établir consistait à désigner un expert-comptable pour examiner les comptes de la société depuis l'exercice 2007 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si, au vu de ces éléments, la nomination d'un expert judiciaire n'était pas le seul moyen de s'assurer du bien-fondé de l'action en responsabilité formée contre M. X..., les juges du fond ont tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir condamner M. X... à lui verser des dommages-intérêts à raison de ses manquements ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « Mme Z... ne remet pas en cause la décision de première instance relative à la dissolution de la SCM mais sollicite avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire comptable pour vérifier les comptes, faire le compte entre les parties et estimer son manque à gagner ; que cependant, comme il est justement souligné par l'intimé, il ressort de la mission du liquidateur désigné de réaliser tous les actes nécessaires à la dissolution anticipée et Mme Z... ne démontre pas qu'il soit mis obstacle à cette tâche ; qu'il n'est pas démontré la nécessité de la demande ainsi formée » (arrêt, p. 3) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 1844-7, 5°, du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que les pièces abondantes produites par les parties aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer précisément à quel associé est imputable la mésentente incontestable existante entre M. X... et Mme Z... ; que ce constat a déjà été fait par les premiers juges lesquels ont, à juste titre, considéré que cette mésentente a pour effet de paralyser le fonctionnement de la SCM e que la dissolution anticipée doit, dès lors, être prononcée » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' « en l'espèce, Gildas Hubert X... et Sandrine Z..., associés de la SCM LES PODOLOGUES DE LA CLINIQUE SAINT-PAUL, s'accordent sur la grave mésentente survenue entre eux, mais s'en rejettent mutuellement la responsabilité, chacun énumérant longuement les griefs imputés à l'autre associé ; que le tribunal retient des arguments et pièces produits aux débats que dommages-intérêts Gildas Hubert X... a indiscutablement une part dans l'origine de la mésentente, au vu notamment des violations statutaires commises en qualité de gérant de la SCM, violations qu'il ne conteste d'ailleurs pas, il n'est cependant pas démontré que Sandrine Z... n'en ait aucune ; que notamment, il apparaît qu'elle-même n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à son remplacement pendant son congé de maternité, étant rappelé que c'est précisément à cette occasion qu'en apparu le litige entre les associés ; que le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 30 janvier 2012, devenu définitif, a d'ailleurs retenu ce motif pour débouter Sandrine Z... de ses demandes en réparation dirigées contre Gildas Hubert X... ; qu'il est constant que dès lors que la mésentente entre deux associés est reconnue par eux sans que puisse être déterminée à qui elle est imputable, la dissolution anticipée peut être prononcée ; que tel est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, il s'évince des propres déclarations de chacune des parties que la gravité de leur mésentente, laquelle a déjà donné lieu à de précédentes instances tant civiles que disciplinaires, paralyse le fonctionnement de la SCM dont ils sont les seuls associés, au regard notamment des décisions nécessitant l'unanimité des voix ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de dissolution de la SCM LES PODOLOGUES DE LA CLINIQUE SAINT-PAUL ; que par suite, Sandrine Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles » (jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, l'existence d'une mésentente de nature à justifier la dissolution judiciaire d'une société ne fait pas obstacle à ce que les fautes respectives des associés donnent lieu à réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, Mme Z... demandait réparation du préjudice résultant pour elle du comportement de M. X... ayant consisté, notamment, à détourner sa clientèle, à avoir supprimé son nom des annuaires et de la plaque professionnelle de la société, à avoir empêché l'exercice de son activité en remplaçant les serrures du cabinet et en accaparant sa ligne téléphonique, et à ne lui avoir jamais communiqué les comptes de la société depuis son arrivée en 2007 ; qu'en se bornant à opposer, pour rejeter cette action en responsabilité, qu'il n'était pas possible de déterminer précisément à quel associé la mésentente était imputable, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à empêcher que, s'agissant des fautes imputables à M. X..., celles-ci donnent lieu à réparation du préjudice qui en avait résulté pour Mme Z..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute de la victime ne fait obstacle à son droit à réparation que pour autant qu'elle a participé à la survenance de son propre préjudice ; que l'existence de fautes réciproques ayant donné lieu à des préjudices distincts de l'une et l'autre partie ne font pas obstacle à leur droit à réparation, sous la seule réserve d'une éventuelle compensation à intervenir après évaluation et liquidation des préjudices subis de part et d'autre ; qu'en opposant en l'espèce à l'action en responsabilité introduite par Mme Z..., tant par motifs propres que par motifs adoptés, que ses propres torts lui interdisait de demander réparation des préjudices qui avaient résulté pour elle des fautes commises à son encontre par M. X..., les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs suffisants pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que s'ils estiment, après avoir identifié les fautes de l'une des parties, que les torts d'une mésentente doivent néanmoins être partagés, il leur appartient de mettre en évidence les manquements réciproques de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du juge de première instance, que M. X... s'était indiscutablement rendu coupable de fautes de gestion ; qu'en se bornant ensuite, s'agissant de Mme Z..., à observer que cette dernière n'aurait pas « respecté les dispositions conventionnelles relatives à son remplacement pendant son congé maternité », sans préciser en quoi consistait les obligations qui auraient ainsi été mises à sa charge, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, à considérer que les dispositions conventionnelles en cause auraient résulté du contrat d'exercice en commun conclu entre les associés, Mme Z... soulignait que ce contrat n'avait été conclu qu'entre M. X... et Mme Y..., de sorte qu'elle ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à des obligations nées d'un contrat auquel elle n'était pas partie (conclusions du 5 mai 2014, p. 5) ; qu'en reprochant néanmoins à Mme Z..., par motifs adoptés du premier juge, de n'avoir pas satisfait aux obligations contractées par Mme Y..., les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties et les pièces qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 30 janvier 2012 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, tel que confirmé par arrêt du 21 juin 2013, ne concernait qu'une procédure opposant M. X... à Mme A... ; qu'au demeurant ce point était formellement reconnu par M. X..., qui produisait ce jugement (conclusions du 4 juillet 2014, p. 7) ; qu'en opposant néanmoins, par motifs adoptés du premier juge, que le jugement du 30 janvier 2012 avait déjà débouté Mme Z... de son action en responsabilité contre M. X..., les juges du fond ont dénaturé le jugement du 30 janvier 2012, en violation des articles 1151 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20814
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-20814


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20814
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