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24/05/2017 | FRANCE | N°13-10237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 13-10237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu

en concubinage de 1985 à 2005 ; qu'après leur séparation, le premier a assigné la seco...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1985 à 2005 ; qu'après leur séparation, le premier a assigné la seconde aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'indemniser du montant des mensualités remboursées par lui seul en exécution de deux prêts souscrits en 2003, alléguant que ceux-ci avaient servi à acquérir des matériaux destinés à l'amélioration du bien immobilier appartenant à Mme Y... ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci subit un appauvrissement du fait qu'il continue à assumer seul le remboursement des prêts alors que le concubinage a cessé et qu'il en résulte un enrichissement pour Mme Y..., qui profite seule des améliorations et dont le patrimoine immobilier bénéficie d'une plus-value ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quelle était, au jour de l'introduction de l'instance, la valeur de la plus-value immobilière constitutive de l'enrichissement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 34 696 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 34.696 € ;

AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande fondée sur l'existence d'une société créée de fait qui constate que le demandeur ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action résultant d'un contrat, rend recevable la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en appel, Monsieur X... réduit sa demande subsidiaire au paiement de la somme de 34.696 € qu'il restait devoir au moment de sa séparation de Madame Y... en 2005, sur les deux prêts immobiliers d'un montant total de 38.115 € sur quinze ans souscrits par lui le 24 juillet 2003 auprès de la Caisse d'Epargne pour des travaux d'amélioration sur la maison qui constituait à l'époque son domicile et dont Madame Y... est propriétaire ; qu'il produit copie des contrats et copie de la lettre, adressée par lui le 29 juin 2006 à la Caisse d'Epargne et portant le cachet de réception de cet organisme, par laquelle il fait parvenir les factures justifiant la réalisation effective des travaux financés par le prêt affecté ; qu'il résulte des nombreuses factures de meubles, équipements et matériaux divers versées aux débats et qui sont antérieures au 24 juillet 2003, toutes au nom de Monsieur X... et portant l'adresse du domicile commun, que Monsieur X... a manifestement contribué en argent mais surtout en industrie dans une mesure minime compte tenu de ses faibles revenus mais tout de même significative pendant quatorze années de travail effectif (comme il ressort de son relevé de carrière) aux charges du ménage que les deux parties avaient constitué et qui n'est plus contesté par Madame Y... en cause d'appel ; que les deux prêts souscrits en 2003 qui permettaient l'achat de matériaux devaient lui permettre de poursuivre cette participation par son industrie et aussi le paiement des échéances ; qu'il apparaît que les échéances sont désormais versées en pure perte puisque le concubinage a cessé et que seule Madame Y... continue à profiter des améliorations réalisées dans la maison et du paiement des échéances du prêt par Monsieur X... ; que ces paiements mensuels représentent d'une part un appauvrissement sans cause pour Monsieur X... qui n'est plus tenu de participer aux charges du ménage mais doit continuer à assumer seul le remboursement des prêts et d'autre part un enrichissement sans cause pour les mêmes raisons pour Madame Y... qui jouit seule des améliorations et dont le patrimoine immobilier bénéficie d'une plus-value ; que, dès lors, le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que Madame Y... sera condamnée à lui payer la somme de 34.696 € (arrêt attaqué, p. 6-7) ;
1°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause implique l'établissement d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif sans cause légitime ; que l'absence de cette cause doit être appréciée à la date à laquelle l'appauvri a souscrit son obligation, indépendamment des circonstances ultérieures ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que Monsieur X... avait souscrit deux prêts immobiliers le 24 juillet 2003 pour réaliser des travaux d'amélioration sur la maison dans laquelle il résidait et qui appartenait à sa concubine, exposante, et d'autre part, que ces travaux, financés par ces prêts, avaient été réalisés pendant la vie commune (arrêt attaqué, p. 6) ; que pour condamner l'exposante à payer à Monsieur X... le montant des échéances de ces prêts restant dues après la rupture du concubinage, en avril 2005, la cour a considéré que, du fait de la séparation des concubins, ces échéances auraient été versées en pure perte par Monsieur X..., ce qui aurait représenté pour celui-ci un appauvrissement sans cause et pour Madame Y..., en ce qu'elle jouissait seule des améliorations effectuées sur son bien et de sa plusvalue, un enrichissement sans cause (arrêt attaqué, p. 7) ; que ce faisant, la cour d'appel a apprécié l'absence de cause de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif au moment de la rupture du concubinage, cependant que cette séparation était postérieure de près de deux ans à la souscription des prêts ayant financé les travaux d'amélioration, date à laquelle l'absence de cause aurait due être appréciée ; que la cour a, par là, violé l'article 1131 du code civil ensemble l'article 1371 du même code et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°) ALORS QUE chacun des concubins doit supporter seul les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; qu'un appauvrissement n'excédant pas une contribution normale aux charges de la vie commune n'est, dès lors, pas dépourvu de cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que les deux prêts souscrits en 2003 par Monsieur X... pour financer les travaux d'amélioration sur la maison de sa concubine, exposante, lui ont permis de poursuivre sa participation aux charges du ménage par son industrie et par le paiement des échéances (arrêt attaqué, p. 6) ; que la cour aurait dû en déduire que l'appauvrissement de Monsieur X... avait pour contrepartie les exigences de la vie commune, de sorte que l'enrichissement sans cause au profit de sa concubine n'était pas caractérisé, indépendamment de la rupture ultérieure du concubinage ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y... au paiement du montant des échéances de ces prêts au titre d'un prétendu enrichissement sans cause, la cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a violé, derechef, l'article 1371 du code civil ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

3°) ALORS QUE le succès de l'action de in rem verso est subordonné à l'absence de cause de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'appauvrissement n'est pas dépourvu de cause lorsque l'appauvri a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'au cas présent, à supposer que les dépenses engagées par Monsieur X... pour les travaux d'amélioration aient dépassé sa participation aux charges de la vie commune, ce qui n'était pas le cas, l'exposante avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 15) qu'elle supportait seule toutes les dépenses relatives au logement commun, que Monsieur X... avait habité pendant 20 ans dans sa maison sans payer de loyer ni de charges ; qu'il en résultait que les prêts souscrits par Monsieur X... pour financer les travaux d'amélioration sur cette maison avaient pour contrepartie son hébergement sans frais, de sorte que son appauvrissement n'était pas dépourvu de cause, ainsi que le jugement entrepris l'avait retenu (p. 5-6, prod.) ; que la cour a pourtant condamné l'exposante à payer le montant des échéances de ces prêts au titre d'un prétendu enrichissement sans cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'hébergement sans frais de Monsieur X... durant près de 20 ans ne constituait pas la contrepartie de ces prêts, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, qui doit être apprécié au jour où l'action est intentée, l'autre de l'appauvrissement ; qu'au cas présent, pour condamner l'exposante à payer la somme de 34.696 € au titre d'un prétendu enrichissement sans cause, la cour d'appel a retenu que cette somme, qui correspondait au montant des échéances des prêts de 2003 restant dues après la rupture du concubinage, aurait représenté l'appauvrissement sans cause de Monsieur X... et l'enrichissement sans cause de Madame Y... dont le patrimoine immobilier aurait bénéficié d'une plus-value (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value de la maison dont aurait profité l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10237
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°13-10237


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.10237
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