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23/05/2017 | FRANCE | N°16-15447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2015), que Mme X..., engagée par la société Knrerst en qualité d'employée polyvalente de restauration, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est rÃ

©putée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour faire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2015), que Mme X..., engagée par la société Knrerst en qualité d'employée polyvalente de restauration, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour faire droit à sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que celui-ci n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L. 1226-1 du code du travail ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre, sans réfuter sur ce point les motifs du jugement entrepris, cependant qu'en concluant à la confirmation de ce jugement, elle s'en était appropriée les motifs, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce et des preuves produites que la cour d'appel a, par une motivation répondant aux conclusions et à celle du jugement dont l'une des parties demandait la confirmation, dit que la déloyauté invoquée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Francine Y... veuve X..., salariée, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Aux motifs que Mme Francine X... sollicite l'indemnisation du préjudice né du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ce que M. Lionel Z...a laissé la salariée dans l'incertitude entre la mi-février et la fin du mois de juin 2011, en commençant par lui annoncer oralement la rupture de son contrat en février, puis en lui proposant une modification du lieu de travail par lettre du 1er avril, puis en lui proposant le 11 mai un licenciement amiable, ce qui serait interdit en matière de licenciement économique et en la convoquant finalement à un entretien préalable au cours duquel l'employeur n'était pas présent ; que s'il n'est pas contesté que l'employeur a fait état d'un licenciement à la suite de la perte du marché du restaurant " Les Moulins Bleus ", au cours d'une conversation téléphonique avec la salariée dont les termes précis ne sont pas connus, il ne peut en être déduit l'existence d'un licenciement verbal ni un agissement inspiré par la déloyauté et la mauvaise foi s'agissant d'une réaction spontanée dont le contenu précis n'est pas connu de la part d'un employeur, qui venait de constater que le poste de la salariée devait être supprimé, qu'il n'est pas certain qu'il a notifié verbalement et sans ambiguïté une rupture ; que la proposition faite dès le 1er avril de prendre un poste à Metz à titre de reclassement s'analyse comme une tentative pertinente de reclassement ; que M. A...a attesté avoir assisté à un entretien téléphonique entre Mme Francine X...et M. Lionel Z... le 11 mai 2011, au cours duquel le second aurait proposé à la première un licenciement soit à caractère économique, soit " à l'amiable ", alors que cette seconde éventualité serait incompatible avec un licenciement économique ; que toutefois cette dernière affirmation est erronée et qu'en tout état de cause, une proposition qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ne peut établir une quelconque mauvaise foi, s'inscrivant seulement dans un processus de recherche de solution ; que la salariée se plaint de ce que M. Lionel Z... n'ait pas été présent lors de l'entretien préalable au licenciement ; que dès lors qu'[elle] n'invoque pas d'irrégularité, ce grief est inopérant ; que […] l'on cherche en vain où se situe la mauvaise foi de l'employeur qui aurait conduit à une perte de temps ; que sa demande de dommages et intérêts à ce titre est donc infondée (arrêt, p. 3, dernier §- p. 4, § 6),

Alors que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour faire droit à la demande de la salariée relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que celui-ci n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L. 1226-1 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande à ce titre, sans réfuter sur ce point les motifs du jugement entrepris, cependant qu'en concluant à la confirmation de ce jugement, la salariée s'en était appropriée les motifs, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15447
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-15447


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15447
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