La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économiq

ue ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 avril 2014, n° 13-10152) et les pièces de la procédure, que M. X...a été engagé le 1er janvier 2006 par M. Y...aux droits duquel est venue la société GW distillerie Y..., laquelle a été placée le 23 février 2010 en redressement judiciaire ; que le salarié, en arrêt de travail du 8 avril 2010 au 5 septembre 2010 à la suite d'un accident du travail, a adhéré le 20 septembre 2010 à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la société a été placée en redressement judiciaire le 23 février 2010, que le 27 avril suivant, le juge commissaire a autorisé la suppression de deux postes, dont celui de directeur commercial, qui avait pour titulaire le salarié, précisant que ces suppressions avaient un caractère urgent, inévitable et indispensable, que la lettre de licenciement, qui fait référence aux deux décisions judiciaires susvisées, énonce en substance que le licenciement du salarié, ainsi autorisé, après consultation du représentant des salariés dans l'entreprise, a été décidé au regard d'une diminution importante du chiffres d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires qui ont nécessité une réorganisation des circuits de vente ainsi qu'une réduction des coûts de production dans l'optique d'un retour à l'équilibre des comptes de la société, que dès lors la société établit, aux termes de la lettre de licenciement, s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident de travail subi par ce dernier, ce en quoi il convient de dire que cette lettre est suffisamment motivée au regard des exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société GW distillerie Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était valide et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Aux motifs que sur la validité du licenciement, la lettre de licenciement du 21 septembre 2010, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée : « La société G. W. a pour activité la production d'eau de vie et plus spécialement la distillation de malt prégermé pour fabriquer un whisky sous le label Single malt de Louvois ou de la Montagne de Reims, produit haut de gamme. La fabrication de la société a fait jusqu'à maintenant l'objet d'une commercialisation « tous marchés » et notamment pour obtenir des volumes importants vers la GMS et les fournisseurs de la CHR notamment METRO. Des moyens importants ont été mis en oeuvre notamment un (nombre) important de VRP pour commercialiser sur tout le territoire national et la constitution d'un stock important pour répondre à ces différents réseaux. L'étude analytique menée par l'Exposant relève que la GMS et Metro sont des secteurs de marchés à contribution négative qui représentent néanmoins des volumes significatifs. L'ajustement des prix sur ce secteur de marchés n'a pas permis de maintenir le courant d'affaires avec cette clientèle. En conséquence, les stocks existants représentent maintenant plus de dix années d'activités. Il convient donc de recentrer la distribution des produits de la société vers des segments de marches à plus forte valeur ajoutée notamment :- la vente sur site,- par le réseau VRP multicarte et indépendant,- par des grands comptes, style cavistes. Cette réorientation commerciale ne justifie plus aujourd'hui l'organisation telle qu'elle avait été mise en place à l'origine. De surcroît, les résultats financiers contraignent l'entreprise à réduire au maximum ses coûts de fabrication et de structure pour tenter de rééquilibrer ses comptes très largement déficitaires. Une réunion d'information et de consultation s'est tenue le 16 avril 2010 au sein de l'entreprise avec les représentants des salariés désignés dans la procédure en l'occurrence Monsieur Victorien Z...qui a reconnu la nécessité de mise en oeuvre des mesures envisagées. Par ordonnance en date du avril 2010, Monsieur le Juge Commissaire désigné dans la procédure a autorisé la suppression des postes de directeur Commercial et secrétaire. Vous êtes concerné par cette procédure puisque vous occupez le poste de Directeur commercial, activité directement affectée par la baisse des commandes du secteur GMS et de la CHR (METRO). Ainsi compte tenu des difficultés économiques et financières, du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Reims, de l'ordonnance de Monsieur le juge Commissaire, et de la nécessité de la réorganisation face aux difficultés, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motifs économiques du poste que vous occupez au sein de la société GW Distillerie Y.... Vous cesserez de faire partie de l'effectif au terme de votre préavis de trois mois, sauf si vous acceptez le CRP dans les délais impartis. Il n'existera aucun préavis et l'indemnité de préavis de deux mois ainsi que vos droits au DIF seront versés au Pôle Emploi pour le financement des prestations de la CRP. Je vous ai remis, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 septembre dernier, le dispositif relatif à la (...) CRP, qui comporte un document d'information et de proposition. Je vous indique que vous disposez d'un délai de 21 jours de réflexion à compter du 4 septembre 2010 pour accepter cette convention et, dans ce cas votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord des parties au terme du délai de réflexion sur la CRP, soit le 7 octobre 2010 » ; que lorsque l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail est présumée résulter de l'acceptation par le salarié d'une CRP, il doit en avoir au préalable énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser à celui-ci lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement du 21 septembre 2010 que l'employeur, représenté par l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, a détaillé les circonstances qui le conduisaient à envisager, selon lui, son licenciement pour motif économique ; que par ailleurs, le salarié ne conteste pas avoir reçu cette lettre avant l'expiration de son délai de réflexion ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'affirme M. X..., son licenciement ne peut être dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il n'aurait pas été informé par l'employeur des circonstances économiques conduisant à la rupture de son contrat de travail préalablement à son acceptation de la CRP le 20 septembre 2010, alors qu'à cette date, le délai de réflexion dont il disposait n'était pas encore échu et qu'il a été destinataire avant ce terme d'une lettre de licenciement en précisant le motif économique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société GW a été placée en redressement judiciaire le 23 février 2010, que le 27 avril suivant, le juge commissaire a autorisé la suppression de deux postes, dont celui de directeur commercial, qui avait pour titulaire M. X..., précisant que ces suppressions avaient un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que la lettre de licenciement, qui fait référence aux deux décisions judiciaires susvisées, énonce en substance que le licenciement de M. X... ainsi autorisé, après consultation du représentant des salariés dans l'entreprise, a été décidé au regard d'une diminution importante du chiffres d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires qui ont nécessité une réorganisation des circuits de vente ainsi qu'une réduction des coûts de production dans l'optique d'un retour à l'équilibre des comptes de la société ; que cette situation factuelle n'est au demeurant pas contestée par le salarié ; que dès lors, la société GW établit, aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M. X..., s'être alors trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident de travail subi par ce dernier, ce en quoi il convient de dire que cette lettre est suffisamment motivée au regard des exigences légales, peu important que le licenciement ne soit intervenu qu'au mois de septembre 2010, lorsque celui-ci a manifesté son intention de reprendre son travail, bien que l'autorisation judiciaire pour procéder à cette mesure avait été donnée au mois d'avril précédent, l'urgence pour l'entreprise étant pondérée par la suspension dans l'intervalle du contrat de travail du salarié à raison précisément de cet accident du travail ; qu'en conséquence, il convient de déclarer valide le licenciement de M. X... au regard des dispositions susvisées, ce en quoi le salarié sera débouté de ses demandes aux titres de l'indemnité correspondant aux salaires jusqu'à réintégration, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, enfin au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que pour rejeter la demande de nullité du licenciement de M. X..., l'arrêt a retenu qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement du 21 septembre 2010 que l'employeur, représenté par l'administrateur judiciaire, avait détaillé les circonstances le conduisant à envisager un licenciement pour motif économique, que la lettre de licenciement se référait au jugement ayant placé la société G. W. en redressement judiciaire le 23 février 2010 et à l'autorisation, en date du 27 avril suivant, par le juge commissaire, de la suppression de deux postes, dont celui de directeur commercial, qui avait pour titulaire M. X..., précisant que ces suppressions avaient un caractère urgent, inévitable et indispensable et que la société G. W. établissait s'être alors trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident de travail subi par ce dernier, lettre suffisamment motivée au regard des exigences légales ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour motif économique, a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12232
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-12232


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award