LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que Mme X...
J..., engagée par Mme Z..., par l'intermédiaire d'une association d'aide à domicile, sans contrat écrit en décembre 1998 en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel, a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par les enfants de l'employeur le 17 septembre 2012, en raison d'actes de maltraitance sur leur mère ; que contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 12 mars 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, la résiliation du contrat de travail et condamné les consorts Z... à lui verser diverses sommes, et dire fondé et régulier son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas valable le licenciement qui n'est pas notifié par l'employeur mais par ses enfants, avant même qu'ils n'aient été désignés comme tuteurs de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait pour employeur Mme Z..., avait valablement été licenciée par ses enfants dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, lorsque les enfants de l'employeur, qui ne justifiaient ni d'un mandat de licencier, ni de leur qualité de tuteur de leur mère à la date du licenciement, ne pouvaient se prévaloir des règles de la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1372 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à relever qu'il « suit des pièces du dossier » que depuis le décès de leur père, les enfants de Mme Z... géraient en indivision les affaires de leur mère et étaient l'interlocuteur habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, pour considérer qu'ils l'avaient valablement licencié dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, que les enfants de l'employeur, devenus ultérieurement tuteurs de leur mère, étaient, depuis que cette dernière se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison d'un état de démence post-traumatique, les interlocuteurs habituels de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans des violences envers l'employeur et une violation de sa vie privée, a, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, exactement décidé que le licenciement avait été valablement prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme J..., épouse X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 12 mars 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, la résiliation du contrat de travail et a condamné les consorts Z... à verser à Mme X... diverses sommes, et d'AVOIR dit fondé et régulier le licenciement pour faute grave de Mme X...
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement du 17 septembre 2012, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les termes du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « Nous vous avions convoquée le 4 septembre 2012 pour procéder à un entretien préalable au licenciement. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien pour vous expliquer sur les agissements dont vous êtes l'auteur, à savoir :- nous avons pu constater à plusieurs reprises que Mme Z... présentait diverses traces de violences telles que des hématomes, notamment péri-orbitaire et mentonnier. Suite à ces malheureux constats, nous avions adressé à l'ensemble des assistantes de vie une note de service faisant état de ces faits et de l'attention toute particulière qui devait être portée à Mme Z.... Il s'avère que vous êtes l'auteur de ces violences. En effet, les autres assistantes de vie vous mettent directement et personnellement en cause dans l'exercice de ces violences. Il en ressort que vous mettiez régulièrement et violemment votre main sur la bouche de Mme Z... pour la faire taire en lui disant « Oh ! Fermez-la » ; que vous lui séchiez le corps avec un sèche cheveux à forte température ; que vous lui marchiez fortement sur les pieds dans la salle de bain afin d'éviter que Mme Z... ne bouge ; que vous avez pincé la main de Mme Z... à titre de punition ; que vous lui avez écarté les jambes de manière brusque lors de sa toilette alors qu'elle est porteuse d'une prothèse à la hanche ; que vous avez servi une soupe avariée à Mme Z... engendrant des problèmes digestifs... Vous avez également tenu des propos insultants et désobligeants à l'égard de votre employeur en indiquant que celle-ci était « trop grosse ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous jetiez les repas de Mme Z... dans le seau à déchets. Cette situation a été constatée à la reprise de service de vos collègues. En outre, le Dr E...a pu confirmer, le 20 juillet 2012, la présence de ces hématomes après avoir procédé à un examen médical sur la personne de Mme Z.... Une plainte pénale à votre encontre a été déposée auprès de Mr le Procureur de la République d'AUXERRE le 20 août 2012.- Nous avons pu constater également que vous ne respectiez, en aucun cas, la vie privée de votre employeur. Il apparaît que vous avez régulièrement fouillé dans les effets personnels de Mme Z... en prenant connaissance de ses relevés de compte bancaires, des documents relatifs à l'indemnisation perçue par cette dernière suite à son accident, des talons de chéquier pour vérifier les dépenses engagées, des documents relatifs à l'exploitation, et en ouvrant le courrier de Mme Z......- Non seulement vous vous êtes permis de fouiller dans ces affaires, mais vous commentiez également le contenu de ces documents en révélant ces informations sur votre lieu de travail et en les faisant partager à vos collègues en dépit de leur confidentialité. Ainsi, vos collègues ont eu connaissance d'informations qui ne les concernaient aucunement. Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail dans la mesure où votre attitude rend impossible la poursuite de votre activité professionnelle auprès de Mme Z.... Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel à réception de cette lettre... " ; que Mme X...
J... soutient la nullité et l'irrégularité de son licenciement au motif que les enfants Z... n'avaient pas qualité pour diligenter une procédure de licenciement à son encontre ; que cependant il suit des pièces du dossier que, depuis le décès de M Z... le 7 mai 2008, les enfants Z..., devenus ultérieurement tuteur de Mme Madeleine Z..., employeur de Mme X...
J..., géraient en indivision les affaires de leur mère gravement accidentée le 4 décembre 1997 et dans l'incapacité de pouvoir elle-même à ses intérêts en raison d'un état de démence post-traumatique et étaient l'interlocuteur habituel de Mme X...
J... dans l'exécution de son contrat de travail, de sorte que la mesure de licenciement pour faute grave, consistant en des violences envers Mme Z... et une violation de sa vie privée, ressort de la gestion des affaires de Mme Z... par ses enfants qui autorise les enfants à notifier une telle décision dans l'intérêts de l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1372 et suivants du code civil ; que le jugement du 12 mars 2015 qui a prononcé la nullité du licenciement au motif qu'il n'a pas été notifié par Mme Madeleine Z..., mais par ses enfants, est donc infirmé.
1°- ALORS QUE n'est pas valable le licenciement qui n'est pas notifié par l'employeur mais par ses enfants, avant même qu'ils n'aient été désignés comme tuteurs de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
2°- ALORS QUE la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait pour employeur Mme Z..., avait valablement été licenciée par ses enfants dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, lorsque les enfants de l'employeur, qui ne justifiaient ni d'un mandat de licencier, ni de leur qualité de tuteur de leur mère à la date du licenciement, ne pouvaient se prévaloir des règles de la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1372 du code civil.
3°- ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à relever qu'il « suit des pièces du dossier » que depuis le décès de leur père, les enfants de Mme Z... géraient en indivision les affaires de leur mère et étaient l'interlocuteur habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, pour considérer qu'ils l'avaient valablement licencié dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, la cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, a violé l'article 455 du code de procédure
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le licenciement pour faute grave de Mme X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à l'espèce précise que le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables ; que la lettre de convocation à entretien préalable qui indique à Mme X...
J... l'objet de l'entretien est donc régulière
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à raison de l'absence de mention, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, de sa faculté de se faire assister par un conseiller extérieur, la cour d'appel a retenu que les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable n'étaient pas applicable au particulier employeur en vertu de l'article 12 de la convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écritures et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 12 mars 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, la résiliation du contrat de travail et a condamné les consorts Z... à verser à Mme X... diverses sommes, d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme X... et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement du 17 septembre 2012, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les termes du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « Nous vous avions convoquée le 4 septembre 2012 pour procéder à un entretien préalable au licenciement. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien pour vous expliquer sur les agissements donc vous êtes l'auteur, à savoir :- nous avons pu constater à plusieurs reprises que Mme Z... présentait diverses traces de violences telles que des hématomes, notamment péri-orbitaire et mentonnier. Suite à ces malheureux constats, nous avions adressé à l'ensemble des assistantes de vie une note de service faisant état de ces faits et de l'attention toute particulière qui devait être portée à Mme Z.... Il s'avère que vous êtes l'auteur de ces violences. En effet, les autres assistantes de vie vous mettent directement et personnellement en cause dans l'exercice de ces violences. Il en ressort que vous mettiez régulièrement et violemment votre main sur la bouche de Mme Z... pour la faire taire en lui disant « Oh ! Fermez-la » ; que vous lui séchiez le corps avec un sèche cheveux à forte température ; que vous lui marchiez fortement sur les pieds dans la salle de bain afin d'éviter que Mme Z... ne bouge ; que vous avez pincé la main de Mme Z... à titre de punition ; que vous lui avez écarté les jambes de manière brusque lors de sa toilette alors qu'elle est porteuse d'une prothèse à la hanche ; que vous avez servi une soupe avariée à Mme Z... engendrant des problèmes digestifs... Vous avez également tenu des propos insultants et désobligeants à l'égard de votre employeur en indiquant que celle-ci était « trop grosse ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous jetiez les repas de Mme Z... dans le seau à déchets. Cette situation a été constatée à la reprise de service de vos collègues. En outre, le Dr E...a pu confirmer, le 20 juillet 2012, la présence de ces hématomes après avoir procédé à un examen médical sur la personne de Mme Z.... Une plainte pénale à votre encontre a été déposée auprès de Mr le Procureur de la République d'AUXERRE le 20 août 2012.- Nous avons pu constater également que vous ne respectiez, en aucun cas, la vie privée de votre employeur. Il apparaît que vous avez régulièrement fouillé dans les effets personnels de Mme Z... en prenant connaissance de ses relevés de compte bancaires, des documents relatifs à l'indemnisation perçue par cette dernière suite à son accident, des talons de chéquier pour vérifier les dépenses engagées, des documents relatifs à l'exploitation, et en ouvrant le courrier de Mme Z......- Non seulement vous vous êtes permis de fouiller dans ces affaires, mais vous commentiez également le contenu de ces documents en révélant ces informations sur votre lieu de travail et en les faisant partager à vos collègues en dépit de leur confidentialité. Ainsi, vos collègues ont eu connaissance d'informations qui ne les concernaient aucunement. Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail dans la mesure où votre attitude rend impossible la poursuite de votre activité professionnelle auprès de Mme Z.... Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel à réception de cette lettre... " ; (...) ; que pour le bien fondé du licenciement, les consorts Z... font valoir en substance que :- les faits imputés dans la lettre de licenciement à Mme X...
J... sont prouvés par les auditions des trois autres auxiliaires de vie.- Bénédicte Z..., infirmière de son état et petite fille de Madeleine Z..., a pu constater à une reprise lors d'une visite à sa grand-mère la violence de Mme X...
J... à l'égard de son employeur.- selon certificat du 20 juillet 2012, le pneumologue dit avoir constaté le 20 janvier 2012 la présence sur Mme X...
J... d'hématomes péri orbitaires et mentonnier.- les faits ainsi prouvés constituent des actes d'autant plus inadmissibles que la salariée avait été recrutée pour améliorer la qualité de vie de Mme Z... déficiente physique et psychique.- le licenciement est sans lien avec le refus par Mme X...
J... d'un aménagement de ses horaires tendant à un travail sur une journée complète plutôt que sur une demi-journée qui n'avait d'autres conséquences qu'une diminution de ses indemnités kilométriques ; que pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la résiliation de son contrat aux torts des consorts Z... es qualités d'héritiers de leur mère, Mme X...
J... soutient pour l'essentiel que :- le licenciement est la conséquence de son refus de signer un avenant à son contrat réduisant ses heures travaillées.- jusqu'à son refus elle n'a eu aucun reproche.- les déclarations des autres auxiliaires de vie sont mensongères.- ainsi elle n'a jamais pu énoncer à Mme F...des faits sur les sommes figurant sur le compte bancaire de son employeur car elle ne sait ni lire ni écrire ; que considérant qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que lorsque le salarié est licencié avant de saisir la juridiction d'une demande, non pas de réintégration, mais de résiliation de son contrat, cette dernière est sans objet ; que le fait attesté par d'anciens employeurs que Mme X...
J... leur a donné satisfaction et encore que Mme G...garde malade chez Mme Z... de novembre 2004 à septembre 2012, licenciée après son refus de signer un avenant relatif à son temps de travail, n'a pas observé de gestes malveillants de sa collègue envers Mme Z... et qu'au contraire la salarié était soigneuse et méticuleuse, ne contredit en rien les faits attestés par les autres auxiliaires de vie de Mme Z... les 7, 21 et 23 juillet 2012 et confirmés lors de leurs auditions par les militaires de la gendarmerie, dans le cadre de la plainte déposée par M Z... fils ; qu'ainsi selon Mme Andrée H...: " Dès les premières toilettes j'ai vu que Maria X... marchait exprès sur les pieds pour éviter qu'elle (Mme Z...) ne donne des coups... sa façon (de Mme X...
J...) de prévenir les débordements de madame Z... était d'utiliser des méthodes violentes... " lui donner des claques au besoin si elle nous faisait mal mais de façon à ce que cela ne se voit pas,. lui serrer les mains fortement. J'ai même vu Maria pincer fortement sur le dessus de la main comme punition ".. " je lui ai dit que je ne ferais pas comme elle faisait... c'est vers la fin que j'ai vu Maria plaquer la main sur la bouche de Mme Z... qui se mettait à hurler. je pense que Maria répondait à la violence par la violence " et encore " lors d'une toilette le samedi 16 mai 2012, Maria s'est énervée sans raison particulière et a manipulé madame Z... avec rudesse. Elle lui a écarté les jambes violemment (sachant que Mme Z... porte une prothèse de hanche), mis la main sur la bouche pour la bloquer et frotter fortement avec la serviette sur les escarres. (...) j'ai vu un hématome le lendemain matin sur le pied droit de Madame Z.... Le vendredi 22 mai 2012, après le service de Maria j'ai remarqué une trace correspondant au harnais de douche sur une cuisse. On fait une marque comme cela en retirant son harnais sans précaution. Il y avait également un bleu sur un bras. J'ai commencé à noter tout cela suite aux suspicions de maltraitance... Je pense que certains bleus viennent de choc reçus pendant qu'elle était en fauteuil roulant Maria manipulait ce fauteuil sans faire attention si elle cognait madame Z... contre un mur ou contre un carrelage... du jour où Maria est partie je n'ai plus constaté de bleu sur madame Z... " ; que le fait que ce témoin date dans son attestation les faits survenus pendant la toilette de Mme Z... du 16 juin 2012 dans son attestation du 7 juillet 2012, pour la dater du 16 mai 2012 lors de son audition le 8 février 2014 s'explique simplement par le temps écoulé ; que la relation quasi identique des faits par cette salariée à près de vingt et un mois d'intervalle est au contraire de nature à conforter la véracité des faits qu'elle dit avoir constatés ; que les enfants Z... s'inquiétant de la constatations d'hématomes sur le corps de leur mère ont adressé le 23 juin 2012 une note aux auxiliaires de vie pour leur donner pour directive de signaler toute présence d'hématomes et leur origine et laisser au domicile de leur mère les fiches de transmission ; que Madame Joëlle F..., auxiliaire de vie, déclare au militaire de la gendarmerie : " [quelles étaient vos relations avec madame X... ? Réponse : On ne se voyait quasiment jamais. Mais le peu que l'on se croisait j'avais la boule au ventre, [pourquoi ?] Lorsque je quittais mon poste, Madame Z... n'avait pas de blessure et le lendemain lorsque je reprenais je découvrais des bleus.... Après sa mise à pied, (de Mme X...
J...) fin juillet 2012, nous avons vu l'attitude de madame Z... changer. Elle n'avait plus de mouvement de recul lorsque l'on s'approchait d'elle. " ; qu'enfin Madame Huguette I..., auxiliaire de vie, relate lors de son audition : " J'ai vu Maria X... mettre la main sur la bouche de madame Z... en lui disant de se taire. J'ai du la voir faire cela une ou deux fois. Je l'ai également vu pincer le dessus de la main en lui disant de se taire... Une fois, elle lui a séché les fesses avec un sèche cheveux qui était brûlant. (...) Elle me répondait mais non c'est pas chaud.... [après la mise à pied] (...) Il n'y a plus eu de bleu ou d'hématomes.... C'était une femme autoritaire et très vénale. (...) elle était brutale avec Madame Z.... (...) elle était rude et brutale. Ces gestes n'étaient pas adaptés. " ; que de même la petite fille de Mme Z..., infirmière, relate avec précision une scène qui l'a frappée lors d'une visite à sa grand-mère au cours de l'hiver 2012 au cours de laquelle Mme X...
J... a usé de la force pour obliger Mme Z... à lâcher la barrière de sécurité de son lit, en baissant la barrière au risque de lui coincer la main et le poignet dedans en indiquant " elle va lâcher de toute façon ", conduisant sa petite fille a lui dire d'arrêter ; qu'encore les trois auxiliaires de vie rapportent dans leurs attestations et auditions les indiscrétions de leur collègue Mme X...
J... qui leur a dit avoir fouillé dans les papiers de l'employeur, avoir regardé les chéquiers et qu'il y avait beaucoup d'argent ; que Mme X...
J... ne peut sérieusement prétendre, pour arguer de menteuses ses ex-collègues, ne pas savoir lire et écrire, alors qu'elle a adressé de nombreux courriers à son employeur et a signé sa déposition à la gendarmerie, lecture faite par elle même, après que l'enquêteur ait vérifié au début de l'audition sa maîtrise de la langue française ; que les faits ainsi prouvés qui caractérisent les mauvais traitements de Mme X...
J... envers Mme Z..., handicapée psychique et fonctionnelle avec un taux d'IPP de 80 %, à laquelle sa fonction même l'obligeait à apporter un soin particulier et les indiscrétions et divulgations d'éléments relevant de la vie privée de son employeur, que ne justifiait en rien son emploi d'auxiliaire de vie, sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail, y compris pendant le préavis et sont sans lien avec le différent opposant les parties quant à la durée de travail hebdomadaire de cette salariée ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et Mme X...
J... doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, du salaire pendant sa mise à pied conservatoire, des diverses indemnités liées à la rupture de son contrat, ainsi que de salaires et congés-payés afférents postérieurs à son licenciement qui se trouvent sans fondement juridique.
1°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour contester tout fait de maltraitance, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la plainte pour mauvais traitement à personne vulnérable que les enfants Z... avaient déposé à son encontre le 20 août 2012 avait été classée sans suite (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 9 et p. 17, § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°- ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les mauvais traitements de la salariée envers Mme Z... étaient établis par les attestations et les auditions des auxiliaires de vie devant la gendarmerie dans le cadre de la plainte pour mauvais traitement déposée par le fils Z..., sans examiner le procès-verbal d'audition de Mme G..., garde malade chez Mme Z..., figurant dans la copie du dossier pénal communiqué en pièce n° 27 par les consorts Z..., laquelle contestait tout acte de maltraitance de la part de Mme X..., précisait que Mme Z... avait constamment des bleus car elle " marquait facilement ", indiquait que la maltraitance était " ressortie " en 2012 à un moment où la famille Z... avait voulu " changer les contrats ", que les auxiliaires de vie avaient accusé Mme X... car elles convoitaient sa place, et concluait que la famille Z... avait " trouvé ce prétexte " pour la licencier (cf. P. V d'audition), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les mauvais traitements de la salariée envers Mme Z... étaient établis par les attestations et les auditions des auxiliaires de vie devant la gendarmerie, dans le cadre de la plainte pour mauvais traitement déposée par le fils Z..., sans examiner le procès-verbal de synthèse de cette enquête préliminaire, figurant dans la copie du dossier pénal communiqué en pièce n° 27 par les consorts Z..., dans lequel l'officier de police judiciaire concluait au contraire que les différents témoignages n'étaient pas concordants, que certains émanaient de personnes pouvant tirer bénéfice de leur déclaration, que de plus aucun certificat médical et aucun constat écrit ne permettait de dater une éventuelle agression et d'en identifier l'auteur, que cette procédure était diligentée en parallèle d'une action prud'homale envers Mme X... et que la procureur de la république avait donné pour instruction de lui transmettre cette procédure en vue d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et sans examiner également la décision de classement sans suite de cette plainte " pour infraction insuffisamment caractérisée " figurant également dans la copie du dossier pénal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°- ALORS QUE le juge ne peut exclusivement se fonder sur des témoignages indirects pour retenir que la preuve de ce que le salarié a commis une faute grave est établie ; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages indirects des trois auxiliaires de vie rapportant que la salariée leur aurait dit avoir fouillé dans les papiers de l'employeur, regardé les chéquiers et qu'il y avait beaucoup d'argent, pour retenir que ces faits d'indiscrétion étaient établis et justifiaient son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.