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23/05/2017 | FRANCE | N°16-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'employeur, en lien avec le médecin de travail justifiait de recherches effectives de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les

demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'employeur, en lien avec le médecin de travail justifiait de recherches effectives de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute possibilité de reclassement professionnel, et de l'AVOIR, en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS QUE « l'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions étaient du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures qu'elle telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement de temps de travail.

La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

En l'occurrence, le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise, et ce, en urgence et en une seule visite.

Il appartenait à la société de rechercher des postes de reclassement, ce qu'elle a accompli loyalement puisqu'elle a identifié de postes préparateur de commandes et d'édition d'étiquettes et de conditionnement qu'elle a cru devoir faire avaliser par le médecin du travail. Cependant, ce praticien, le 7 novembre 2011, a répliqué à la société que ces deux postes ne convenaient pas à la salariée.

Le 9 octobre 2011, elle s'est rapprochée de sa maison-mère pour savoir si une possibilité de reclassement existait et il lui a été répondu de manière négative quelques semaines plus tard, de toute manière, avant l'entretien préalable.

Si la société n'a pas fourni aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, qui a disparu dans les opérations de liquidation, le liquidateur produit la liste des salariés de la société éditée au 17 février 2015 qui démontre qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de la salariée, excepté sur le poste pour lequel elle a été déclaré inapte.

De toute façon, dès lors que le médecin du travail avait déclaré inadaptées les deux propositions de reclassement, il n'y avait pas lieu pour la société de les soumettre à la salariée, puisqu'il existe un problème médical souligné à nouveau par le médecin du travail, qui d'une part, l'avait déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et d'autre part avait réédité cette inaptitude pour les deux postes considérés. Dans ces conditions toute solution de reclassement ne pouvait exister au sein de l'entreprise et il en allait de même de la société mère qui avait exprimé cette impossibilité.

Il s'est écoulé plusieurs semaines entre le 9 octobre, début des recherches et le 22 novembre suivant, date de l'entretien préalable au licenciement pendant laquelle la société s'est efforcée de procéder à son obligation de reclassement.

La salariée ne peut rien objecter concrètement à ces deux tentatives infructueuses et la cour devra infirmer l'appréciation des premiers juges et considérer que le licenciement pour inaptitude est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute possibilité de reclassement professionnel ; (arrêt attaqué p. 7 § 5 et suivants, p. 8 § 1 à 4).

ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le travail qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un poste approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait grief à la Société PLOMBELEC de ne pas avoir mis « en oeuvre des mesures telles qu'une transformation d'un poste de travail ou un aménagement du temps de travail » ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était ainsi invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10631
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-10631


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10631
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