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23/05/2017 | FRANCE | N°15-28922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X..., engagée à compter du 5 février 2001 par la société Hubert Y..., en qualité de secrétaire, a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2012, déclarée inapte à son poste actuel puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2014 ; qu'estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nul son lice

nciement et obtenir diverses indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X..., engagée à compter du 5 février 2001 par la société Hubert Y..., en qualité de secrétaire, a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2012, déclarée inapte à son poste actuel puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2014 ; qu'estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nul son licenciement et obtenir diverses indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme indûment perçue de 609, 09 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce faisant d'écarter sa demande de rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en l'espèce, elle soutenait que son salaire de référence était de 2 706, 66 euros, soit la moyenne des douze derniers mois travaillés, et non la moyenne des trois derniers mois comme le retenait la société Hubert Y..., soit un salaire inférieur de 2 504, 66 euros, de sorte qu'elle était bien « fondée à solliciter un rappel d'indemnité à hauteur de 761, 45 euros » ; que pour la condamner à rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, et par là-même la débouter de sa demande de rappel d'indemnité, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la salariée « a reçu un trop-perçu de 605, 09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur » ; qu'en retenant de la sorte le mode de calcul invoqué par l'employeur, quand elle reposait sur la prise en compte de la moyenne la moins favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, par motifs adoptés, a dit que la salariée avait indûment perçu une certaine somme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Hubert Y... au paiement de dommages et intérêts d'une part pour licenciement nul et d'autre part pour harcèlement moral, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l''article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Françoise X... expose qu'elle a été victime de faits de harcèlements de la part de M. Z..., directeur technique et que le dirigeant de la société bien qu'ayant été alerté n'a pas réagi ; qu'elle invoque les faits suivants : qu'elle a été mise en accusation publiquement lors d'une réunion des salariés pour avoir aidé un salarié à gagner son procès ; que M. Z... a voulu lui imposer un changement de son contrat de travail en lui supprimant sa journée de Rtt ; qu'à compter du 6 novembre 2012, ce dernier lui a imposé de venir de travailler à compter de 8 h 30 pile et de noter l'heure de début et de fins de chacun de ses travaux ; qu'elle a été mise à l'écart, M. Z... interdisant aux salariés de la saluer ; qu'à son retour au travail, après un arrêt de travail pour dépression du 13 au 23 novembre 2011, elle a constaté que M. Z... avait installé un logiciel gratuit dit « team viewer » pour contrôler à distance son ordinateur ; qu'il lui a injustement refusé le droit de prendre ses congés payés de fin d'année ; qu'elle n'a eu de cesse d'alerter le Pdg de la société, M. Y..., qui n'a pas réagi, qu'elle a été arrêtée à compter du 20 décembre 2012 pour dépression liée à son travail, cet arrêt se poursuivant jusqu'au constat de son inaptitude ; que pour étayer ses affirmations, Françoise X... produit notamment :- une attestation rédigée par M.
A...
, employé de la société de mai 2007 à juin 2011, qui évoque les abus de M. Z... les contraignant à remplir des fiches de travail détaillées, ses excès verbaux ; intimidations notamment à l'égard de Françoise X..., « je voyais son visage apeuré » ;- une attestation émanant de M. B..., licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail qui précise « Il m'a été demandé lorsque j'étais encore employé (en cours de me dernière année d'exercice) dans la société de saluer extrêmement brièvement Mme X... et de ne plus engager le dialogue avec cette dernière ",- les fiches de travail particulièrement détaillées qu'elle a dû remplir du 6 novembre au 19 décembre 2012, chaque tâche donnant lieu à un relevé à la minute près,- divers échanges de courrier avec l'employeur concernant ses difficultés,- un certificat médical de son médecin traitant, en date du 13 novembre 2012, faisant état d'un " syndrome anxiodépressif secondaire à un harcèlement dans son lieu de travail " ; que Françoise X... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que s'il a proposé à Françoise X... une modification de son contrat de travail, il a pris note de sa position, elle n'a aucun moment sollicité l'inspection du travail ni le médecin du travail pour des agissements de harcèlement moral ; que c'est à la demande du commissaire aux comptes qu'ont été mises en place des fiches de travail ; qu'en aucun cas, il n'a été demandé à Françoise X... de noter ses temps à la minute près, raison pour laquelle à compter de décembre l'intéressée ne note plus ses tâches de la même manière ; que le logiciel teamview a été installé pour permettre à M. Z..., en l'absence de la salariée, d'effectuer certaines tâches depuis son domicile ; que si la société n'a pas pu accéder à la demande de congés payés aux dates sollicitées par la salariée, elle lui a néanmoins indiqué quelles étaient les semaines disponibles ; que la Sa Hubert Y... souligne par ailleurs le fait que M. A... a quitté la société le 10 juin 2011 alors que les faits dénoncés datent de juillet 2012 et que M. B...n'indique pas qui lui a demandé de ne plus saluer Françoise X... ; que la Sa Hubert Cloîx produit notamment les fiches de travail remplies par les autres salariés de l'entreprise, établissant ainsi que cette pratique était généralisée dans l'entreprise, ce dont attestent plusieurs salarié, et nullement propre à Françoise X..., ainsi que des fiches renseignées cette dernière postérieurement à celle qu'elle-même communique, observation étant faite que l'intéressée ne justifie pas de ce qui lui a été demandé d'effectuer un relevé détaillé à la minute ; que le commissaire aux comptes de la société précise que l'institution du relevé des temps passées a été mise en oeuvre pour l'ensemble du personnel afin de déterminer les coûts de revient, pour les pièces fabriquées mais aussi pour le service après-vente et l'envoi des pièces détachées, tâches assurées par Françoise X... ; que les échanges entre Françoise X... et la société mettent en évidence une dégradation des relations entre M. Z... pour de stricts motifs professionnels mais ne permettent pas, quand bien même la salariée n'acceptait pas les remarques qui lui étaient faites, de caractériser de la part de celui-ci un comportement excessif ou injuste à son égard, ce d'autant plus que la réalité des manquements évoqués est établie (retard de facturation d'une machine livrée au magasin Leclerc de Saint Aunes, réclamations mises en attente sans motif) ; que de la même manière, il est justifié de ce que la Sa Hubert Y... n'a pas refusé à Françoise X... de prendre ses congés payés mais que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, elle l'a invitée à choisir d'autres dates en lui indiquant les semaines disponibles ; que la proposition de modification de son contrat de travail faite à Françoise X... ne peut constituer de la part de l'employeur dont il y a lieu de relever qu'il s'est incliné devant le refus de la salariée d'y donner suite, un agissement témoignant d'une volonté de harceler la salariée, dès lors que l'employeur lui a fourni les raisons le conduisant à lui faire cette proposition ; que de nombreux salariés témoignent de manière concordante d'une bonne ambiance au sein de la société ; que M. C...atteste de ce qu'il n'a jamais été " témoin d'aucun manque de respect du personnel à son [Françoise X...] encontre ni d'avoir constaté la persécution dont selon ses dires elle aurait été victime ", que M. D...décrit M. Z... comme une " personne droite et juste " ; qu'il est par ailleurs établi que le dirigeant de la Sa Hubert Y... n'a pas laissé sans suite les lettres de Françoise X... auxquelles il a répondu ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Françoise X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent être rejetées ; que le jugement est infirmé sur ces points et confirmé en ce qui concerne la condamnation de Françoise X...au remboursement de l'indemnité de préavis et du prorata de 13ème mois, des congés payés afférents ainsi que du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; que partant, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver non seulement que sa décision se justifie par des éléments objectifs mais encore que ces derniers sont étrangers à tout harcèlement et que les agissements relevés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... produisait les fiches de travail « particulièrement détaillées qu'elle a dû remplir du 6 novembre au 19 décembre 2012, chaque tâche donnant lieu à un relevé à la minute près » (arrêt, p. 3) ; qu'en décidant cependant, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur faisait valoir qu'« en aucun cas, il n'a été demandé à Françoise X... de noter ses temps à la minute près » et que « l'intéressée ne justifie pas de ce qu'il lui a été demandé d'effectuer un relevé détaillé à la minute » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle avait été victime, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 dudit code ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait ses fiches de travail sur bon nombre desquelles apparaissaient des annotations de M. Z..., soit sous forme de point d'interrogation lorsqu'une tâche saisie lui posait difficulté, soit sous forme de commentaire tel que celui figurant sur la fiche du 8 novembre 2012 libellé en ces termes « Merci de remplir toutes les lignes » ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, « que l'intéressée ne justifie pas de ce qu'il lui a été demandé d'effectuer un relevé détaillé à la minute » (arrêt, p. 4), sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les annotations faites par le directeur technique sur ces fiches de travail n'invalidaient pas la version de l'employeur selon laquelle, « en aucun cas, il n'a été demandé à Françoise X... de noter ses temps à la minute près » (arrêt, p. 4), et ne confirmaient pas au contraire la réalité du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait également, tout comme la société Hubert Y..., un courrier en date du 11 décembre 2012 aux termes duquel le PDG de l'entreprise lui faisait part de ses remarques au sujet d'erreurs figurant sur ses fiches de travail sans pour autant remettre en cause la pratique appliquée par la salariée visant à consigner, en temps réel, l'intégralité de ses agissements, validant ce faisant ce mode de « reporting » ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, « que l'intéressée ne justifie pas de ce qui lui a été demandé d'effectuer un relevé détaillé à la minute » (arrêt, p. 4), sans examiner le courrier émanant de M. Y..., versé aux débats par la salariée et son employeur et qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que la société Hubert Y... ne produisait pas aux débats les fiches de travail émanant du directeur technique, M. Z..., lequel travaillait pourtant à l'atelier sur les machines, ni de M. Y... qui s'occupait également de la partie frigorifique des machines, de sorte que l'argument avancé par l'employeur, selon lequel l'institution du relevé des temps passées avait été mise en oeuvre pour l'ensemble du personnel afin de déterminer les coûts de revient, ne pouvait être suivi car « comment calculer le prix de revient si le temps passé par ces deux personnes n'est pas pris en compte ? » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en retenant néanmoins que la pratique des fiches de travail était généralisée dans l'entreprise et nullement propre à Mme X... (arrêt, p. 4), sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige, tel que fixé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que dans son attestation, M. A... évoquait « les abus de M. Z... les contraignant à remplir des fiches de travail détaillées, ses excès verbaux ; intimidations notamment à l'égard de Françoise X..., « je voyais son visage apeuré » » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a exclu l'existence d'un harcèlement moral au motif que « M. A... a quitté la société le 10 juin 2011 alors que les faits dénoncés datent de juillet 2012 » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... dénonçait dans ses écritures d'appel avoir été victime d'actes de harcèlements de la part de M. Z... dès décembre 2001, juste après avoir obtenu la possibilité de passer « à 152 heures mensuelles avec un jour de RTT un vendredi sur deux », et que ce harcèlement s'était ensuite accru à compter du 14 mars 2012, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé, en conséquence, les article 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à ce titre au juge d'examiner si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et si tel est le cas, si l'employeur justifie que les mesures ou le comportement qui lui est reproché est justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, après avoir pourtant elle-même constaté que dans son attestation, M. B..., licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, précisait qu'il lui avait « été demandé lorsque j'étais encore employé (en cours de me dernière année d'exercice) dans la société de saluer extrêmement brièvement Mme X... et de ne plus engager le dialogue avec cette dernière " (arrêt, p. 3), au prétexte qu'il « n'indique pas qui lui a demandé de ne plus saluer Françoise X... » (arrêt, p. 4), quand cette circonstance importait peu et ne remettait pas en cause la situation d'isolement avérée que subissait la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé, ce faisant, l'article L. 1152-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement peuvent être séparément justifiés par des motifs étrangers au harcèlement, il en va autrement si leur répétition ou leur accumulation ne les justifie pas ; qu'en l'espèce, Mme X... exposait qu'en outre, M. Z... avait refusé de lui accorder le droit de prendre ses congés payés de fin d'années, pour la période allant du 24 au 29 décembre 2012 ; qu'elle ajoutait qu'elle avait alors formulé une nouvelle demande, pour la période comprise entre le 2 janvier et le 4 janvier 2013, à laquelle son supérieur hiérarchique avait opposé le même refus (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ; qu'en se bornant à retenir que « la Sa Hubert Y... n'a pas refusé à Françoise X... de prendre ses congés payés mais que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, elle l'a invitée à choisir d'autres dates » (arrêt, p. 4), sans vérifier que ce choix, qui relevait certes de son pouvoir de direction, était toutefois bien justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou si, comme le soutenait la salariée, ces refus répétés participaient en réalité de son harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
8°) ALORS en tout état de cause QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, motif pris de ce que « de nombreux salariés témoignent de manière concordante d'une bonne ambiance au sein de la société » (arrêt, p. 4), quand cette assertion n'était pas exclusive d'un harcèlement dirigé à l'encontre de Mme X..., seule mise en marge de la vie de l'entreprise,, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
9°) ALORS en tout état de cause QUE Mme X... soulignait dans ses conclusions d'appel que les attestations versées aux débats par l'employeur, telle que celle de M. C..., étaient de pure complaisance dans la mesure où il s'agissait d'« attestations de nouveaux salariés embauchés par la société Hubert Y.... Ils n'ont jamais connu Mme X..., de sorte qu'ils ne peuvent témoigner de l'absence d'harcèlement de M. Z... à son encontre » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 10) ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir par voie de simple affirmation qu'il était justifié de ce que M. C...attestait n'avoir jamais été " témoin d'aucun manque de respect du personnel à son [Françoise X...] encontre ni d'avoir constaté la persécution dont selon ses dires elle aurait été victime " (arrêt, p. 4), sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de la salariée, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a ce faisant violé, de nouveau, l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral peut, notamment, être établi par des certificats médicaux attestant d'une dégradation de la santé du salarié en lien avec sa situation professionnelle et ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait différentes pièces médicales indiquant qu'elle avait été arrêtée pour un « syndrôme anxio dépressif secondaire à un harcèlement sur son lieu de travail » et qu'elle n'avait jamais eu auparavant d'antécédents médicaux de ce genre ; qu'elle ajoutait en outre que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail précisait bien que l'intéressée était seulement inapte à « son poste actuel » mais « apte à un poste extérieur à l'entreprise télé travail par exemple » ; qu'en retenant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, sans prendre en compte les pièces médicales régulièrement produites par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de Mme X... n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à la société Hubert Y... la somme indument perçue de 4. 724, 89 € au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation de Françoise X... au remboursement de l'indemnité de préavis et du prorata de 13ème mois, des congés payés afférents ainsi que du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la S. A. Hubert Y... a versé, par erreur à Mme F. X... le montant d'une indemnité compensatrice de préavis, le Conseil la condamnera à rembourser à son ex-employeur la somme de 4. 724, 89 € à ce titre ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande en nullité de son licenciement entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, au motif de ce rejet, la salariée a été condamnée à rembourser l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à la société Hubert Y... la somme indument perçue de 609, 09 € au titre de de l'indemnité de licenciement, et ce faisant écarté la demande de rappel d'indemnité de la salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation de Françoise X... au remboursement de l'indemnité de préavis et du prorata de 13ème mois, des congés payés afférents ainsi que du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ; qu'elles doivent être déduites de l'ancienneté totale du salarié mais n'interrompt pas pour autant l'ancienneté de celui-ci comme c'est la cas pour les maladies non professionnelles ; que les périodes de suspensions du contrat de travail non assimilées à du travail effectif n'entrent pas en compte dans la calcul de l'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ; qu'elles doivent être déduites de l'ancienneté totale du salarié mais n'interrompent pas pour autant l'ancienneté de celui-ci comme c'est la cas pour les maladies non professionnelles ; que compte tenu de ses absences, l'ancienneté à retenir pour le calcul de son indemnité de licenciement est de 12 ans-3 mois et 17 jours ; qu'il en ressort qu'elle a reçu un trop perçu de 605, 09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur ;
ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que son salaire de référence était de 2. 706, 66 €, soit la moyenne des 12 derniers mois travaillés, et non la moyenne des 3 derniers mois comme le retenait la société Hubert Y..., soit un salaire inférieur de 2. 504, 66 €, de sorte qu'elle était bien « fondée à solliciter un rappel d'indemnité à hauteur de 761, 45 € » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 et 13) ; que pour condamner la salariée à rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, et par là-même la débouter de sa demande de rappel d'indemnité, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que l'exposante « a reçu un trop perçu de 605, 09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur » (jugement, p. 8) ; qu'en retenant de la sorte le mode de calcul invoqué par l'employeur, quand elle reposait sur la prise en compte de la moyenne la moins favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-28922

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-28922
Numéro NOR : JURITEXT000034814252 ?
Numéro d'affaire : 15-28922
Numéro de décision : 51700858
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-23;15.28922 ?
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