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23/05/2017 | FRANCE | N°15-27175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 août 2015), que M. X..., nommé directeur du port autonome de Papeete par arrêté du 9 juillet 2008, a été nommé en qualité de directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'e

mployeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 août 2015), que M. X..., nommé directeur du port autonome de Papeete par arrêté du 9 juillet 2008, a été nommé en qualité de directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du complément de l'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen, que dès lors que le fait du prince, à laquelle (sic) la force majeure est assimilée, rend impossible l'exécution du contrat de travail, entraîne sa rupture et exonère donc l'employeur de tout ou partie de ses obligations nées de celle-ci, la procédure de licenciement intervenue postérieurement à la survenance de cet événement, est sans objet ; qu'en se fondant, pour refuser de se prononcer sur la force majeure résultant de l'arrêté de révocation des fonctions du salarié et juger irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure de licenciement, le port autonome de Papeete ne s'était pas prévalu de la force majeure mais de la faute grave en sorte qu'il était inutile de se prononcer sur la force majeure non retenue par ce dernier, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la rupture du contrat de travail survenue à la suite de l'arrêté de cessation de ses fonctions pris le 2 février 2011 par le conseil des ministres, antérieurement donc à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, et ensemble l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres ou adoptés, que l'éventualité de la cessation de la relation de travail était prévue au contrat et fait ainsi ressortir que la décision de mettre fin à ce contrat n'était pas imprévisible, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Port autonome de Papeete aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Port autonome de Papeete à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete

Le port autonome de Papeete fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier les sommes de 6 750 000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 375 000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 337 500 FCP au titre des congés sur préavis s'y rapportant, de 4 500 000 FCP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 500 000 FCP, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 939 000 FCP au titre du complément de l'indemnité de capital retraite ;

AUX MOTIFS QUE que le directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, tel que le port autonome de Papeete, ne possède pas un statut de droit public (Cour de cassation chambre sociale du 28 janvier 2009) et le contrat de travail du 6 octobre 2008 relevait donc de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 alors applicable aux salariés ne relevant pas d'un tel statut ; que le licenciement de M. X... était donc réglé par cette loi ainsi que par les délibérations prises pour son exécution ; que le port autonome ne peut, d'ailleurs, soutenir sérieusement que l'arrêté du 2 février 2011 qui a mis fin aux fonctions de M. X... a, dès sa notification à l'intimé, fait disparaître le contrat de travail et a rendu inutile la procédure de licenciement alors que, dans une lettre du 4 février 2011, il affirme devoir envisager la fin des relations contractuelles et que, faisant application de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable, il a convoqué l'intimé à un entretien préalable à un licenciement et lui a fait notifier une lettre de licenciement motivée ; que dans le cadre de cette procédure de licenciement, le port autonome ne s'est pas prévalu de la force majeure mais d'une faute grave ; qu'il est, dans ces conditions, inutile de se prononcer sur la force majeure que n'a pas retenue l'employeur ; que toutefois, lorsque le port autonome a engagé la procédure de licenciement, il avait déjà rompu le contrat de travail sans respecter les dispositions d'ordre public de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 imposant la convocation à un entretien préalable et la notification d'une lettre du licenciement ; qu'en effet, le 21 février 2011, le directeur par intérim du port autonome de Papeete atteste que M. X... a cessé définitivement son activité au sein de l'établissement le 3 février 2011 ; que par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de février 2011 fait ressortir que l'intimé n'a perçu une rémunération que du 1er au 3 février 2011 ; qu'enfin, le 15 février 2011, le commandant de port de Papeete « atteste … la désactivation du badge de M. X... lui interdisant l'accès des installations portuaires spécialisées, bâtiments administratifs et tous autres accès contrôlés à compter du 15 février 2011 … » ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue verbalement le 3 février 2011 ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera, toutefois, infirmé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de ce licenciement ; qu'en effet, le fait que M. X... occupait un poste exposé n'autorisait pas son employeur à faire abstraction des règles protégeant tout salarié ; à le priver brutalement d'emploi et de salaire, puis à lui imposer une procédure de licenciement durant laquelle il faisait état d'agissements malhonnêtes ; (….) ;

ALORS QUE dès lors que le fait du prince, à laquelle la force majeure est assimilée, rend impossible l'exécution du contrat de travail, entraîne sa rupture et exonère donc l'employeur de tout ou partie de ses obligations nées de celle-ci, la procédure de licenciement intervenue postérieurement à la survenance de cet évènement, est sans objet ; qu'en se fondant, pour refuser de se prononcer sur la force majeure résultant de l'arrêté de révocation des fonctions de M. X... et juger irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure de licenciement, le port autonome de Papeete ne s'était pas prévalu de la force majeure mais de la faute grave en sorte qu'il était inutile de se prononcer sur la force majeure non retenue par ce dernier, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la rupture du contrat de travail de M. X... survenue à la suite de l'arrêté de cessation de ses fonctions pris le 2 février 2011 par le conseil des ministres, antérieurement donc à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, et ensemble l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27175
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-27175


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27175
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