LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société TFN propreté s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montauban rendue le 8 septembre 2015 sur une demande formée par Mme X... aux fins de voir constater que son employeur ne respectait pas son obligation de lui fournir du travail et que son contrat de travail était rompu de fait et à le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la suspension abusive de son contrat de travail ; que l'un des chefs tendant à constater la rupture du contrat de travail présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société TFN propreté Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Sud-Ouest à payer à la SCP Piwnica la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.