LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2016), que M. Y... a été blessé par la chute d'une grume de bois soulevée par un chariot élévateur, loué avec son chauffeur, M. C..., auprès de la société Delmas La Rochelle, pour lui permettre d'en effectuer le mesurage ; qu'il a assigné, avec son épouse, Mme Y..., la société SDV logistique internationale venant aux droits de la société Delmas La Rochelle ainsi que son assureur, la société Generali IARD, en présence du Régime social des indépendants de Poitou Charentes et de la société MAAF santé, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu le 11 juillet 2007 n'était pas un accident de la circulation et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le véhicule à l'origine du dommage est utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, l'accident dans lequel il est impliqué constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident ne serait pas survenu si le véhicule litigieux n'avait pas transporté la grume jusqu'à M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que seule la fonction outil du véhicule était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que tout accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'est impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident est survenu du fait qu'une grume a chuté du chariot élévateur sur lequel elle était transportée ; qu'en jugeant que l'on ne se trouvait pas, en l'espèce, en présence d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement, puis constaté que lorsque la grume s'est échappée vers l'avant du chariot, celui-ci était immobilisé de même que la fourche qui se trouvait en position relevée d'environ un mètre pour permettre à M. Y... de procéder au mesurage de la circonférence de la grume et que le conducteur du chariot a indiqué n'avoir touché à aucune manette de celui-ci pendant la mesure, la cour d'appel a pu décider que l'accident était exclusivement en lien avec la fonction d'outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation et en a exactement déduit qu'il ne pouvait être qualifié d'accident de la circulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que M. Y... serait devenu le commettant de M. C... par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les deux hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... demandait à M. C... de charger une grume, puis de s'arrêter pour le mesurage de la circonférence, puis de repartir pour la déposer en un autre point de stockage, et qu'il lui donnait les ordres nécessaires à l'accomplissement de son travail de mesurage, la cour d'appel a pu retenir que, M. C... étant soumis aux directives de M. Y..., il existait entre eux un rapport de préposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu le 11 juillet 2007 n'était pas un accident de la circulation et d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme Jean-Pierre Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action des époux Y... fondée sur la loi n° 85-677 du 5/07/1985, les appelants soutiennent à tort que le fonctionnement des pinces à bois aurait été nécessaire pour permettre le déplacement du chariot élévateur ; que d'une part, seul le fonctionnement du moteur de l'engin est nécessaire pour permettre son déplacement, étant observé que l'expert D... n'a aucunement indiqué que la mise en mouvement du chariot (le moteur étant utilisé comme organe de propulsion pour la fonction de déplacement, et non comme organe de manutention commandant les mouvements de la fourche et des pinces pour la fonction d'outil) serait mécaniquement subordonnée à l'abaissement des pinces, ce que les appelants n'ont pas davantage allégué ; que d'autre part, il ne peut davantage être soutenu que les pinces auraient été nécessaires au transport (ou au déplacement) des objets chargés sur le chariot, dès lors que, d'abord, seule la fourche, en position relevée au-dessus du niveau du sol, est nécessaire pour le transport des charges qu'elle soutient, les pinces (ou "griffes") n'ayant pour fonction, quant à elles, que de maintenir les charges d'un certain volume contre les montants verticaux de la fourche (cf. rapport D... : "ces griffes ne sont qu'un accessoire supplémentaire fixé au chariot pour assurer un meilleur maintien de la charge (cylindrique) contre les mâts verticaux et cela essentiellement pour les déplacements du chariot à pleine charge" - rapport page 13 ; "les griffes installées sur le chariot permettent une meilleure tenue de la bille de bois sur les fourches mais cela essentiellement pendant le transport en mouvement du chariot élévateur. A l'arrêt ou lorsque la bille de bois est bien positionnée sur les fourches du chariot, l'enserrement de la grume par les griffes est presque inutile. La pince à bois munie de griffes n'est pas considérée comme porte-charge mais seulement comme accessoire supplémentaire du chariot. Cette pince ne porte aucune charge, tout au plus, elle la maintient sur les fourches" - rapport page 17) ; qu'ensuite, à l'origine, le chariot élévateur, ayant pour fonction le déplacement / transport de charges disposées sur la fourche, a été livré sans l'accessoire supplémentaire des griffes qui ont été ajoutées en 2003 (cf. rapport page 5) ; qu'en second lieu et essentiellement, en droit, ne relèvent pas de la qualification juridique d'accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi précitée les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin (véhicule terrestre à moteur) était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement, c'est-à-dire les accidents survenant à l'occasion de manoeuvres de la seule partie utilitaire du véhicule-outil immobilisé ; qu'en fait, il n'est pas contesté que, lorsque la grume s'est échappée vers l'avant du chariot parce que son centre de gravité avait dépassé l'extrémité des branches de la fourche, le chariot était immobilisé pour permettre à Jean-Pierre Y... de procéder à l'opération mesurage de la circonférence de la grume, la fourche était immobilisée en position relevée d'environ 1 mètre pour permettre à Jean-Pierre Y... d'entourer la grume avec son décamètre pour en mesurer la circonférence, les pinces (ou "griffes") n'étaient pas davantage en mouvement (cf. déclaration non contestée du conducteur C... recueillie lors de l'enquête de police : "en ce qui me concerne, je n'ai touché à aucune manette de mon chariot pendant la mesure") ; qu'il résulte des circonstances précitées que l'accident du 11 juillet 2007 est exclusivement en lien avec la fonction d'outil de soulèvement de charge, inhérente au chariot élévateur, et aucunement avec sa fonction de circulation ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que le fait dommageable du 11 juillet 2007 ne pouvait être qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi précitée du 5 juillet 1985 ; que l'action des époux Y... doit être rejetée sur son premier fondement ;
1°) ALORS QUE lorsque le véhicule à l'origine du dommage est utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, l'accident dans lequel il est impliqué constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident ne serait pas survenu si le véhicule litigieux n'avait pas transporté la grume jusqu'à M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que seule la fonction outil du véhicule était impliquée dans l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en tout hypothèse, tout accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'est impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident est survenu du fait qu'une grume a chuté du chariot élévateur sur lequel elle était transportée ; qu'en jugeant que l'on ne se trouvait pas, en l'espèce, en présence d'un accident de la circulation, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme Jean-Pierre Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action des époux Y... fondée sur la responsabilité de la société SDV IL du fait des choses, prise en qualité de gardienne du chariot élévateur avec chauffeur ; que l'article L.211-1 du Code des assurances, visé par les deux parties dans le dispositif de leurs conclusions, dispose en son alinéa 2 : « Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile » ; qu'il résulte de ce texte qu'en principe, le transfert de la garde du véhicule terrestre à moteur assuré est sans incidence sur l'obligation de garantie de l'assureur, sous réserve de situations particulières examinées infra ; qu'en fait, les parties divergent sur la détermination du gardien du chariot élévateur au moment de l'accident ; que les intimées soutiennent vainement, et en méconnaissance de l'article 9 du Code de procédure civile, que le transfert de garde du loueur au locataire aurait été contractuellement stipulé, alors que Jean-Pierre Y... a produit, en photocopies dans son dossier, et en originaux devant la Cour lors de l'audience du 15/02/2016, plusieurs dizaines de bordereaux de location de matériel conclue entre les parties, comportant au recto la mention "conditions de la location : voir au verso (l'attention du client est tout spécialement attirée sur les clauses de responsabilité figurant auxdites conditions)", et dont le verso est totalement vierge ; qu'en revanche, les intimées soutiennent avec pertinence qu'en l'absence de stipulation contractuelle de transfert de garde, la nature du contrat (location d'un chariot élévateur avec chauffeur) impliquait que, pendant la durée de la location, le loueur n'exerçait pas les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'engin, dont la garde était nécessairement transférée ; que les parties s'accordent - de manière inopérante - à soutenir que la location avait été conclue auprès de la société SDV IL par "l'entreprise" ou "l'EURL" Y... MESURAGES (conclusions des appelants page 2 in fine ; conclusions des intimées page 4), alors que l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par les époux Y... (pièce n° 29) fait apparaître que seule existait une entreprise personnelle d'Anne Y..., ayant pour dénomination commerciale "Y... Mesurages" ; qu'il s'en déduit que la locataire du chariot élévateur litigieux était juridiquement Anne Y... ; que toutefois, cette dernière n'était pas gardienne de l'engin pendant la location, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas présente sur le port de [...] lors de l'utilisation du chariot, sur lequel elle n'a donc pu exercer aucun pouvoir d'usage de direction et de contrôle ; qu'en réalité, selon les indications factuelles concordantes des parties, il a existé un rapport de préposition entre Jean-Pierre Y... et le conducteur du chariot Loïc C..., le premier donnant au second les ordres nécessaires à l'accomplissement de son travail de mesurage : Jean-Pierre Y... demandait à Loïc C... de charger une grume, puis de s'arrêter pour le mesurage de la circonférence, puis de repartir pour la déposer en un autre point de stockage. Loïc C... était donc soumis aux directives de Jean-Pierre Y..., et il existait entre eux un rapport de commettant / préposé (cf. rapport d'expertise D... page 5 : déclaration du représentant des intimées : "la société Delmas (devenue SDV IL) loue (donne en location) l'engin, détache un conducteur mais ensuite l'utilisation du matériel est sous la responsabilité du locataire (Monsieur Y...)" ; déclaration de Loïc C... : "le jour de l'accident il était employé au service de M. Y... pour effectuer le mesurage d'un lot de billes de bois") ; qu'en droit, les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles ; qu'il s'en déduit qu'en l'occurrence au moment de l'accident, le gardien du chariot était Jean-Pierre Y... qui exerçait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle pour l'accomplissement de son travail de mesurage, même s'il n'était pas matériellement aux commandes de l'engin conduit par le préposé Loïc C... ; qu'en droit, le cumul, dans la même personne, des qualités de gardien de la chose cause du dommage, et de victime de ce dommage, est juridiquement exclusif de responsabilité civile ; qu'en premier lieu, l'article 1382 du Code Civil régit le dommage causé à autrui, et l'article 1384 alinéa 1er du même code, qui constitue le prolongement de la règle posée par l'article 1382, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause (à autrui, implicitement) par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu'on a sous sa garde ; que de même, l'article L.124-3 alinéa 1er du Code des assurances, relatif au régime général des assurances de responsabilité, édicte la nécessaire dualité de la victime et du responsable en édictant que "le tiers lésé" dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que Jean-Pierre Y... n'a pu, en sa qualité de gardien du chariot élévateur cause du dommage, engager sa responsabilité civile envers lui-même ; qu'il s'en déduit que, faute de responsabilité civile du fait du véhicule assuré, d'une part, la société Generali n'est débitrice d'aucune obligation d'indemnisation au titre de l'assurance obligatoire de véhicule terrestre à moteur qui est une assurance de responsabilité en vertu de l'article L.211-1 du Code des Assurances et, d'autre part, Anne Y... n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de victime par ricochet ; que les époux Y... fondent subsidiairement leur action sur l'article 6.2.8 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite pour le compte de la société SDV IL auprès de la société Generali, lequel stipule l'exclusion de la garantie pour :"Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré est propriétaire ou locataire, ainsi que ceux dont il aurait la garde juridique (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction), et qu'il doit assurer, conformément à la loi ou à l'usage local par une police spécifique pour les seuls risques faisant l'objet d'une obligation légale d'assurance."(...) Par dérogation à cette exclusion, la garantie demeure acquise pour (...) les véhicules lorsque l'assuré les utilise dans leur fonction d'outil, par opposition à leur fonction déplacement" ; qu'en vertu de la clause précitée, l'exception à l'exclusion de garantie est circonscrite à l'utilisation, par « l'assuré », d'un véhicule dans sa fonction outil ; qu'ainsi que le font valoir les intimées, cette clause n'est pas applicable à l'accident litigieux dans la mesure où la garde du chariot élévateur avait été transférée à son utilisateur (Jean-Pierre Y...). Au moment du sinistre, l'engin n'était donc pas utilisé par la société SDV IL ; que corrélativement, la définition de "l'assuré", stipulée à l'article 1.3 des conditions générales du contrat, n'inclut pas les tiers locataires d'un véhicule appartenant à l'assuré ; que la demande de garantie fondée sur le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite pour le compte de la société SDV IL auprès de la société GENERALI doit être écartée ;
1°) ALORS QUE le propriétaire d'un véhicule en est présumé gardien ; qu'il ne peut perdre cette qualité qu'en démontrant qu'il a effectivement transmis à un tiers déterminé le pouvoir autonome, la direction et le contrôle de la chose louée ; qu'en jugeant in abstracto que « la nature du contrat (location d'un chariot élévateur avec chauffeur) impliquait que, pendant la durée de la location, le loueur n'exerçait pas les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'engin dont la garde était nécessairement transférée » (arrêt p. 9, al. 7), la Cour d'appel a violé l'article 1384, al. 1er du Code civil ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que M. Y... serait devenu le commettant de M. C... par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les deux hommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du Code civil.