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18/05/2017 | FRANCE | N°16-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-16545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2016) et les productions, que le 21 septembre 2010, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, Mme X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2012, déclaré renoncer au contrat ; q

ue l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme X... l'a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2016) et les productions, que le 21 septembre 2010, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, Mme X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2012, déclaré renoncer au contrat ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme X... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts majorés capitalisés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que l'article A. 132-8, I, du code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée qui imposerait que cette mention figure en « caractère très apparent » ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 du code des assurances impose que la nature du contrat soit indiquée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information lesquelles sont inapplicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie, n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, et en sanctionnant l'assureur pour ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;

2°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, que la notice « ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A. 132-4 du même code » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

3°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations ne figurant pas à l'article A. 132- A du code des assurances mais néanmoins essentielles ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 » ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs inopérants, impropres à démontrer le caractère superflu des informations qui figuraient dans la notice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ;

Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres informations, la cour d'appel en a exactement déduit que cet encadré ne répondait pas aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame X... la somme de 15. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 juillet 2012 jusqu'au 22 septembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 23 septembre 2012 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements invoqués par Madame X..., la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que Madame X... soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de ses adhésions ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat, à l'emplacement de l'avertissement, au risque) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas le contenu prévu par l'article A 132-4 s'agissant du régime fiscal, du rendement minimum et de la participation, des frais et indemnités de rachat, les valeurs de rachat sur les huit premières années, les caractéristiques essentielles des unités de compte) ; que l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat ; que les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A. 132-4 ; que toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A. 132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006 ; que l'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L. 132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu : qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, comme dans le contrat Imaging +, l'encadré intitulé'notice d'information'figure bien en première page d'une plaquette, avant la note d'information (pages 3 à 13) ; que cependant, cet encadré ne respecte pas les dispositions légales susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle est écrite dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères'très apparents'; que le seul fait que le titre'nature du contrat'figure en gras, ainsi d'ailleurs que tous les autres titres de cet encadré ('garanties offertes','participation aux bénéfices','faculté de rachat','frais et indemnités','durée recommandée pour l'adhésion','désignation du ou des bénéficiaires'), ne saurait être considéré comme respectant l'exigence selon laquelle c'est bien la nature même du contrat qui doit figurer en caractères très apparents, alors qu'en l'espèce, elle est écrite dans la même police que le reste du texte ; que faute d'avoir remis un encadré conforme aux textes applicables, l'assureur n'était pas dispensé de remettre à l'assuré la note d'information prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, laquelle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code ; qu'il suffit de se reporter aux feuillets qualifiés en marge de'notice d'information', qui couvrent les pages 3 à 14 des livrets remis à l'assurée et de les comparer à ceux qualifiés de'conditions générales'couvrant les pages 16 à 23 de ce livret dans le contrat Imaging pour constater que cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat, puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 ; que sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail du contenu de ce qui constitue selon l'assureur la notice d'information, il apparaît donc que faute d'avoir remis les documents décrits par les textes susvisés, l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle telle que prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas couru ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Madame X... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;

1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée qui imposerait que cette mention figure en « caractère très apparent » ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 du code des assurances impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 alinéa 3) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information lesquelles sont inapplicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie, n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, et en sanctionnant l'assureur pour ce motif, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, que la notice « ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code » (arrêt p. 4 alinéa 6) ;
qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

3°) ALORS enfin QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations ne figurant pas à l'article A 132- A du Code des assurances mais néanmoins essentielles ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 » (arrêt p. 4 alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs inopérants, impropres à démontrer le caractère superflu des informations qui figuraient dans la notice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16545
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-16545


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16545
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