LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2016) fixe le montant des indemnités dues à la société Bailleul Inv par suite de l'expropriation, au profit de l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, de plusieurs parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité principale et l'indemnité de remploi ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la société Bailleul Inv ne rapportait pas la preuve d'une modification de la consistance matérielle des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction pour rupture du bail à chasse consenti à un tiers ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle demande, formulée pour la première fois en appel, ne constituait pas l'accessoire de la demande, formée devant le premier juge, en indemnisation de la perte d'un fonds de commerce que l'expropriée aurait elle-même exploité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour perte d'accès aux points d'eau ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments apportés par la société Bailleul Inv n'établissaient pas l'existence d'un élevage nécessitant l'accès à un point d'eau, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice allégué n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le troisième moyen étant rejeté, le quatrième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bailleul Inv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bailleul Inv
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 7.461 € le montant de l'indemnité principale et à la somme de 1.865,25 € le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L.322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui reprend les dispositions de l'article L.13-14 de l'ancien code sur ce point, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce l'ordonnance du 6 août 2014 ; qu'il sera également rappelé qu'en application de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui reprend les dispositions de l'article L.13-15 de l'ancien code sur ce point, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que ne peut ainsi être retenue l'évaluation faite le 26 juin 2015 par le notaire de l'appelante, qui ne repose pas par ailleurs sur des transactions réelles ; qu'aux termes de l'article L.322-9 du code de l'expropriation (ancien article L.13-17), le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par l'autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l'exproprié apporte la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier ; que lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent en tient compte ; que l'appelante allègue que les biens acquis par elle le 22 mars 2013 pour un prix d'un euro le mètre carré, soit moins de cinq avant la date du 6 août 2014, date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété, ont subi des modifications dans leur consistance matérielle dès lors qu'ils ne se trouvent plus en zone inondable comme au moment de leur achat, mais que dès le 4 juillet 2013 des travaux ont été opérés par les différents acteurs publics ayant pour but de créer des bassins de rétention d'eau ; que les coupures de journaux fournies par l'appelante (pièces 5 à 7) ne rapportent nullement la preuve d'une modification de la consistance matérielle des biens, les parcelles se trouvant toujours en zone inondables à la date du 6 août 2014 ; que le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, fait application de ce texte et fixé à un euro le mètre carré la valeur des trois parcelles, soit 7.461 € au titre de l'indemnité principale et 1.965,25 € au titre de l'indemnité de remploi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la visite des lieux a permis de constater qu'il s'agit de trois parcelles de terrains qui constituent un tènement de propriété ; que les parcelles sont bornées par un cours d'eau ; que les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux mais leur accès se situe à proximité immédiate ; qu'il n'est à cet égard pas contesté que l'immeuble litigieux a été acquis par acte en date du 22 mars 2013 au prix de un euro le mètre carré, ladite mutation à titre onéreux ayant nécessairement donné lieu à une déclaration de valeur foncière de même montant, sans qu'il soit justifié ni même invoqué de modifications postérieures dont l'estimation domaniale aurait omis de tenir compte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les biens expropriés ont, depuis la mutation de référence, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite doit en tenir compte ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la société Bailleul Inv rappelait qu'elle avait acquis les parcelles en cause au prix de un euro le mètre carré dans le mesure où ces parcelles étaient situées en zone inondable et que, depuis lors, des travaux avaient été engagés à compter du 4 juillet 2013 pour créer des bassins de rétention d'eau afin de limiter le périmètre de la zone inondable, de sorte que si ces travaux devaient se poursuivre au moins jusqu'en 2015, il n'en restait pas moins que, matériellement, à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit le 6 août 2014, les parcelles litigieuses n'étaient d'ores et déjà plus inondables, la modification des parcelles dans leur consistance matérielle et leur état étant ainsi avérée ; qu'en maintenant l'évaluation des parcelles en cause à la somme de un euro le mètre carré, au motif que, juridiquement, ces parcelles se trouvaient toujours en zone inondable à la date du 6 août 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, de fait, la consistance matérielle des parcelles ne s'était pas trouvée modifiée par les travaux relatifs à la création des bassins de rétention d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 al. 5), la société Bailleul Inv faisait valoir que « Madame le Commissaire du Gouvernement a pris en compte des termes de comparaison concernant des peupleraies et à aucun moment celle-ci n'a estimé que les parcelles étaient situées en zone NDb, comme en atteste le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente, présentant de ce fait une estimation qui doit être considérée comme faussée » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Bailleul Inv tendant au paiement d'une indemnité d'éviction pour rupture du bail à chasse ;
AUX MOTIFS QU' il est exact que le premier juge avait dans le cadre de la motivation écarté tout droit à indemnité d'éviction en l'absence d'exploitation agricole sur le terrain ; que la lecture des courriers des 14 novembre 2014 et 9 janvier 2015 qui fixaient les demandes de la société Bailleul Inv, ainsi que la reprise des demandes de l'expropriée dans le jugement frappé d'appel font apparaître que l'expropriée n'avait formé aucune demande d'indemnité d'éviction basée sur l'existence d'un bail à chasse, mais que ses demandes étaient alors relatives à une indemnité de dépossession de fonds de commerce pour perte de l'activité et vente du concept séjour sans cabanes perchées dans les arbres, chasse, pêche, canoë, parcours découverte nature, éducatif ; que l'USAN est en conséquence fondée à voir dire irrecevable en application de l'article 654 du code de procédure civile les demandes relatives à une indemnité d'éviction pour rupture du bail à chasse ;
ALORS QUE si les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de versement d'une indemnité d'éviction pour rupture du bail à chasse était nécessairement l'accessoire de la demande originaire formée devant le premier juge, qui tendait notamment, selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué (p. 6, alinéa 5), à l'indemnisation de la perte de l'activité « chasse » sur les parcelles en cause, de sorte qu'en déclarant cette demande irrecevable comme étant nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bailleul Inv de sa demande tendant au paiement de la somme de 208.569,60 € au titre de l'indemnité pour perte d'accès aux points d'eau ;
AUX MOTIFS QUE la société Bailleul Inv invoque la nécessité de rétablir un nouveau point d'eau pour abreuver les moutons qui se trouvaient sur les parcelles expropriées dans la mesure où est supprimé l'accès au cours d'eau qui longeait les parcelles ; qu'elle verse à l'appui de sa demande un constat d'huissier en date du 24 avril 2015 qui fait état de présence de moutons sur la parcelle YH 163, les photographies prises par ce même huissier le 21 mai 2015 dans le cadre d'un second procès-verbal de constat sur l'abattage des arbres ne révélant quant à elle aucune présence d'animaux ; qu'aucun élément n'est en revanche apporté à la cour pour lui permettre de conclure à la présence habituelle de moutons appartenant à la société Bailleul Inv dans le cadre d'une activité d'élevage nécessitant la présence d'un cours d'eau ;
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 6 à 12), la société Bailleul Inv faisait valoir qu'elle possédait d'autres parcelles non concernées par l'opération d'expropriation et que, du fait de l'expropriation, elle se trouvait privée d'un accès au point d'eau qui permettait aux moutons qu'elle entretenait sur son fonds de s'abreuver ; qu'en estimant que la présence sur la parcelle litigieuse de moutons appartenant à la société Bailleul Inv n'était pas avérée, cependant qu'elle constatait qu'était versé aux débats un constat d'huissier attestant de l'existence de moutons sur une parcelle appartenant à la société Bailleul Inv (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), ce dont il résultait, en l'absence de tout élément de preuve contraire, qu'une activité d'élevage était avérée sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bailleul Inv de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'un montant de 24.144 € au titre du coût de l'abattage des arbres ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où il vient d'être jugé que la nécessité de créer un nouveau point d'eau n'était pas rapportée, ne peut être mis à la charge de l'USAN le coût de l'abattage des arbres qu'elle envisageait pour créer ces nouveaux points d'eau ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du troisième moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir jugé inutile la création d'un nouveau point d'eau, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il énonce qu'en l'absence de nécessité de créer un nouveau point d'eau, aucune indemnisation n'est due au titre de l'abattage des arbres qui aurait été rendu nécessaire par cette opération.