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18/05/2017 | FRANCE | N°16-15703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-15703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etanchéité Rationnelle Sud du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2016), que la société civile immobilière Cannes 152-156, boulevard Gazagnaire (la SCI) a fait édifier la résidence Cannes Bay ; que la société Travaux du Midi, intervenue en qualité d'entreprise générale, a sous-traité le cuvelage, à la société Etanchéité rationnelle ; que, se plaignant d'infi

ltrations d'eau dans les garages et les fosses d'ascenseur, le syndicat des copropriétaires a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etanchéité Rationnelle Sud du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2016), que la société civile immobilière Cannes 152-156, boulevard Gazagnaire (la SCI) a fait édifier la résidence Cannes Bay ; que la société Travaux du Midi, intervenue en qualité d'entreprise générale, a sous-traité le cuvelage, à la société Etanchéité rationnelle ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans les garages et les fosses d'ascenseur, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices ; que la SCI a appelé en garantie la société Travaux du Midi, qui a appelé en garantie la société Etanchéité rationnelle et ses deux assureurs, les sociétés Axa courtage et l'Auxiliaire ;

Attendu que la société Etanchéité rationnelle fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société des Travaux du Midi à hauteur de la somme de 30 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert avait retenu partiellement, au titre des causes des infiltrations, un défaut du radier et du cuvelage auquel s'ajoutaient des écoulements par le joint de rupture, qu'il déclarait que "de l'eau passe ponctuellement à travers le radier et le cuvelage et laisse apparaître des taches blanchâtres (calcite), avec quelque humidité" et qu'il préconisait la reprise intégrale du cuvelage pour un montant de 30 000 euros, ce qui démontrait la défaillance de la société L'Etanchéité rationnelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu condamner la société Etanchéité Rationnelle à garantir la société Travaux du Midi à hauteur de la somme de 30 000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etanchéité rationnelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etanchéité Rationnelle et la condamne à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros, au syndicat des copropriétaires Cannes Bay la somme de 3 000 euros, à la société les Travaux du Midi la somme de 3 000 euros et à la société Axa Courtage IARD la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Etanchéité rationnelle.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etanchéité Rationnelle à relever et garantir la société des Travaux du Midi des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 30.000 € hors-taxes, outre la TVA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Syndicat des copropriétaires CANNES BAY estime que la somme de 150 000 euros allouée en première instance est insuffisante pour résoudre de manière pérenne les désordres objet de l'expertise. Il sollicite une somme en principal de 467 052,34 €. L'expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme totale de 150.000 € TTC. Il a expressément écarté le devis d'un montant de 453 718 euros HT produit par le syndicat des copropriétaires, en indiquant que ce devis prévoyait des prestations qui allaient bien au-delà de ses indications, et qu'il ne s 'agissait pas de refaire un cuvelage, avec une remise "à neuf du sous-sol, mais simplement d'exécuter les travaux indispensables pour remédier aux venues d'eaux, et le rendre étanche à l'eau, autant qu'il est permis pour un garage de l'être. Le syndicat des copropriétaires ne produit en cause d'appel aucun élément technique de nature à contredire les conclusions et l'évaluation de l'expert. La décision sera confirmée. Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 45.000 € en réparation des préjudices annexes et des privations de jouissance. Il ne précise pas le détail de cette somme et ne justifie d'aucun préjudice collectif de jouissance. S'il est constant que les désordres ont causé une gêne à certains copropriétaires dont l'accès à leurs véhicules a été rendu plus délicat, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires s'agissant de préjudices strictement personnels. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a condamné la société Etanchéité Rationnelle à garantir la société Les Travaux du Midi. En effet, l'expert a retenu partiellement au titre des causes des infiltrations un défaut du radier et du cuvelage auquel s'ajoutent des écoulements par le joint de rupture. En page n° 14, l'expert judiciaire déclare : « De l'eau passe ponctuellement à travers le radier et le cuvelage et laisse apparaître des taches blanchâtres (calcite), avec quelque humidité. Ce phénomène est ponctuel, comme nous le montrent les photos n° 3 et 4 prises en mars 2004 ». En page n° 20 de ce même rapport il précise : « ponctuellement, nous avons des venues d'eau par le radier ou les murs périphériques, sans que ces venues d'eau soient à l'origine des inondations », « venues d'eau dans les fosses d'ascenseur, dont nous n'avons pas réussi à déterminer l'origine ». L'expert préconise la reprise intégrale du cuvelage pour un montant de 30.000 euros ce qui démontre la défaillance de la société L'Etanchéité Rationnelle. La décision sera confirmée » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1147 du Code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Il convient de rappeler que : la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est formulée sans réserve, les désordres ayant fait l'objet l'objet de réserves, ou signalées dans l'année de réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle. IL résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres proviennent de malfaçons imputables à la société Les travaux du midi : la présence de fer à béton mal enrobé, colmatage du joint de rupture mal exécuté, caniveau de récupération des eaux pluviales défectueux, tuyauterie recueillant les eaux de pluie ayant une contre pente et un diamètre inférieur à celui prévu. En ce qui concerne le défaut d'entretien, il résulte du rapport d'expertise que cette cause d'aggravation a été supprimée par le syndicat des copropriétaires en 2004 et est sans lien avec les travaux de réparation préconisés par l'expert, en l'état de la persistance des inondations. Il n'y a pas lieu de dire que les désordres sont principalement imputables à un défaut d'entretien. Aucun élément ne permet de caractériser une faute de surveillance des travaux imputables à la société Sudequip. Il convient en conséquence de condamner la société Les travaux du midi à relever et à garantir la SCI Cannes 152-156 Boulevard Gazagnaire des condamnations prononcées à son encontre et de débouter la SCI Cannes 152-156 Boulevard Gazagnaire de ses demandes formées à l'encontre de la société Sudequip. Il résulte du contrat d'assurance Non réalisateur produit par la SCI Cannes 152-156 Boulevard Gazagnaire que la police souscrite a pour objet la garantie obligatoire de responsabilité décennale, c'est à dire les conséquences pécuniaires de la responsbailité incombant à l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Cannes 152-156 Boulevard Gazagnaire étant fondées sur la garantie des vices apparents et non sur la garantie décennale, il convient de débouter la SCI Cannes 152-156 Boulevard Gazagnaire de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa France. Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons. Il résulte du contrat de sous-traitance liant la société Les Travaux du midi et la société L'étanchéité rationnelle que les travaux objet du contrat étaient ceux du lot cuvelage. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que certains désordres concernent le lot cuvelage. L'expert a évalué les travaux de réfection à la somme de 30.000 euros HT. La société Les travaux du midi ne démontre pas que d'autres travaux de réparation sont imputables à la société l'Etanchéité rationnelle. Il convient en conséquence de condamner la société l'Etanchéité rationnelle à relever et à garantir la société Les travaux du midi à hauteur de la somme de 30.000 euros HT, outre la TVA à 5,5%. La condamnation étant prononcée au titre de la responsabilité contractuelle de la société l'Etanchéité rationnelle, il convient de rejeter la demande de garantie formée par la société Les travaux du midi à l'encontre de la société l'Auxiliaire et la société Axa » ;

ALORS, de première part, QUE les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en retenant la responsabilité de la société Etanchéité Rationnelle en se fondant sur des passages situés aux pages 14 et 20 du rapport d'expertise, tandis que la société Etanchéité Rationnelle faisait valoir dans ses conclusions que le rapport d'expertise ne lui avait été communiqué qu'à partir de la page 27, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 15 du Code de procédure pénale ;

ALORS, de deuxième part, QU' en considérant que le rapport permettait d'établir une malfaçon du cuvelage imputable à la société Etanchéité Rationnelle tandis que les causes du désordre énumérées par l'expert ne concernaient nullement ce poste de travaux mais résidaient dans la coupure d'électricité ne permettant plus aux pompes de relevage de fonctionner, dans les venues d'eau par la rampe d'accès par le joint de rupture et par le caniveau situé devant les baies du rez-de-chaussée, dans les canalisations d'évacuation bouchées et d'une dimension inférieure à celle prévue sur les plans et dans la contre-pente de ladite canalisation, la Cour d'appel a, par omission, dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise.

ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant la responsabilité de la société Etanchéité Rationnelle sans examiner, au moins sommairement, le procès-verbal intitulé "TRAVAUX DE PARFAIT ACHEVEMENT -VISITE DU 15 MAI 2002" permettant d'écarter la responsabilité contractuelle de l'exposante dès lors qu'il établissait sans aucun doute possible que le cuvelage n'était pas à l'origine des venues d'eau du joint de dilatation, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15703
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-15703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15703
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