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18/05/2017 | FRANCE | N°16-13320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maximo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maximo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maximo

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif et condamné l'employeur au paiement des sommes de 14 958, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 495, 88 euros au titre des congés payés afférents, 2 397, 10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient comme en première instance qu'après qu'il avait sollicité de l'employeur des explications afférentes aux critères d'attribution de la rémunération variable sur objectifs prévue par son contrat de travail et que lui avait été signifié courant avril 2013 qu'il convenait d'entamer une discussion en vue d'une rupture conventionnelle de la relation contractuelle-ce qui a effectivement été le cas, que le 2 mai 2013 au cours de la réunion où il lui était soumis cet acte pour signature et auquel il avait finalement refusé de consentir, Mme Y..., directrice générale de la société Maximo (titulaire du pouvoir disciplinaire) avait prononcé verbalement son licenciement, le reste de la procédure de rupture postérieurement engagée n'ayant eu pour objet que de conférer une apparence de régularité à une décision d'ores et déjà prise et rendue publique ; que cependant, avec les premiers juges-sauf à compléter leur motivation-il échet d'écarter ce moyen ; qu'au soutien de ses allégations, M. X...- qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve-excipe du compte rendu de l'entretien du 2 mai 2013, dont il est constant qu'il a été rédigé par ses soins et signé par M. Z..., le délégué du personnel qui l'assistait, dont il s'évince que Mme Y..., après son refus de consentir à la rupture conventionnelle, avait dit " qu'elle allait procéder au licenciement de M. X... " ; que dans une autre attestation-satisfaisant au prescrit de l'article 202 du code de procédure civile-datée du 20 mai 2013, le même M. Z...a exposé que M. X... avait surpris sa vigilance en lui faisant hâtivement signer le document sus-décrit du 2 mai 2013, et qu'en réalité Mme Y... avait seulement exposé qu'elle " reprenait la main " sur la procédure de rupture ; que sans déduire du tout que M. X... aurait agi dolosivement envers M. Z..., ni n'exclure que ce dernier a pu, dans le souci de préserver son emploi, céder à la demande de l'employeur en émettant l'attestation du 20 mai 2013, il en appert néanmoins une équivoque sur la teneur exacte des échanges de propos survenus le 2 mai 2013 ; que surtout, cette incertitude résulte du compte rendu même du 2 mai 2013 ; qu'en effet, la caractérisation du licenciement verbal exige que l'employeur ait manifesté au salarié sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; que la phrase imputée à Mme Y... ne satisfait pas à cette définition alors qu'il ne s'en induit que l'annonce de l'engagement de la procédure de licenciement-ce qui sera le cas-dont l'issue peut encore être modifiée tant que n'est pas notifiée la lettre de licenciement ; qu'en revanche, s'agissant de l'examen du bien-fondé du licenciement pour faute grave-dont l'employeur supporte exclusivement la charge d'établir la réalité ainsi que la conséquence qu'elle est de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée limitée du préavis, le tout dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que si un doute subsiste, il profite au salarié, M. X... ; observe avec pertinence que l'ensemble de ces faits introduit d'ores et déjà un doute sur l'existence de sa prétendue faute grave ; qu'à tout le moins, la circonstance que la société Maximo qui, selon sa thèse, venait de découvrir les prétendus griefs qu'elle énoncera dans la lettre de licenciement, avait pu considérer qu'une négociation en vue d'une rupture conventionnelle pouvait être engagée, tout en laissant le salarié poursuivre l'exécution de son contrat de travail, fait ressortir que l'obstacle à l'exercice par M. X... de ses fonctions, fût-ce au moins pendant le préavis, n'était pas constitué ; que pour le surplus, c'est aussi à bon droit que M. X... entend critiquer le jugement déféré ; qu'en effet, les premiers juges n'ont motivé leur décision que par voie d'affirmations, non sans confondre l'énoncé, dans la lettre de licenciement, des griefs émis par l'employeur-ce qui satisfait certes à l'exigence de la loi-et la preuve de ceux-ci les obligeant à analyser les moyens de preuve, ce qu'ils ont omis de faire ; qu'il y a donc lieu à réexamen du litige ; que M. X... fait valoir, comme en première instance, que l'ensemble des prétendues fautes décrites dans la lettre de licenciement s'avèrent couvertes par la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la société Maximo, qui a choisi d'engager une procédure exclusivement de nature disciplinaire visant des faits dont il est patent qu'ils concernent des périodes très antérieures au délai de l'article L. 1332-4 (années 2011 et 2012), doit établir de manière certaine qu'elle n'en a eu connaissance que dans ledit délai ; que la société Maximo se trouve défaillante à administrer suffisamment cette preuve, et à tout le moins, demeure sur ce point un doute dont doit profiter M. X... ; qu'en effet, la société Maximo fait valoir qu'en vertu de sa fiche de fonctions approuvée par lui, M. X..., en sa qualité d'acheteur, disposait d'une grande autonomie d'action et de négociation de sorte que ce n'était que sur certaines problématiques que ses supérieurs intervenaient pour valider les choix de celui-ci, un contrôle de toutes les procédures étant impossible au vu du grand nombre de produits référencés, et que ce n'est donc qu'en avril 2013 que la présidente a eu son attention attirée par la confusion autour des prix d'achat auprès du fournisseur de volailles et qu'une analyse précise des politiques tarifaires a été confiée à une salariée qui a mis à jour les manquements de l'appelant aux procédures en vigueur dans l'entreprise ; qu'en produisant des témoignages d'autres acheteurs émis en ce sens, la société Maximo entend de plus fort asseoir son argumentation ; que cependant, M. X... oppose exactement que, nonobstant son degré d'autonomie fonctionnel, il demeurait soumis au lien de subordination, notamment caractérisé en ce qui concerne son poste par l'obligation de saisir sur un logiciel très sophistiqué, spécialement élaboré pour permettre à l'intimée un suivi très précis de l'activité des acheteurs-et la société Maximo ne contredit pas ce fait constant-de sorte que toutes les données dont procèdent l'énoncé de la lettre de licenciement se trouvaient au fur et à mesure à la disposition de l'employeur, étant relevé qu'à l'exception du prix d'achat de l'escalope de poulet en avril 2013, aucune dissimulation ou saisie erronée de chiffres n'est imputée à l'appelant ; qu'il s'en infert un doute sur la réelle découverte du tout seulement en avril 2013, la circonstance alléguée par Monsieur X... que tous ces faits connus, et donc validés, par la société Maximo auraient été compilés pour construire la lettre de licenciement après l'échec de la rupture conventionnelle n'étant pas exclue ; que de concert avec M. X..., il doit être observé que tant sur les tableaux chiffrés que produit la société Maximo elle-même que sur les catalogues apparaissent clairement les surstocks et promotions désormais imputés à la faute de celui-là ; en outre que dans les mails d'avril 2013 (versés aux débats par la société Maximo) émis à destination de M. X..., Mme A..., présidente de l'intimée, tout en réclamant des explications à celui-ci sur les prix, écrivait " merci de " me faire retour en remplissant chaque ligne comme d'habitude : prix... marge... " et " il est important que je valide chaque mois ces offres, mais mon rôle n'est pas de contrôler la fiabilité des informations qui me sont communiquées " ; qu'il s'en évince, d'une part, la réalité de la transmission régulière à l'employeur de tous les éléments permettant d'appréhender l'activité de l'acheteur et que, d'autre part, ce n'est que par les choix de la société Maximo dans l'analyse et le contrôle en vue de la validation que les prétendus faits reprochables n'auraient pas été antérieurement stigmatisés ; que cette organisation relève certes du pouvoir de direction de la société Maximo mais elle est en retour privée de la possibilité de s'en emparer pour en déduire une valeur probante suffisante des moyens émis contre le salarié ; qu'enfin, la lecture de la lettre de licenciement fait ressortir que les actions reprochées à M. X... sont de la nature de celles relevant de l'insuffisance professionnelle, à savoir décisions non adaptées, prévisions erronées... ; que celle-ci ne s'avère pas fautive, sauf pour l'employeur-et c'est ce qui incombe présentement à la société Maximo qui a choisi de mettre en oeuvre un licenciement disciplinaire-à prouver que le salarié avait agi avec une mauvaise volonté délibérée ; que malgré ses efforts pour qualifier comme tels les griefs-ce qui n'est pas un moyen avec une valeur probante suffisante-la société Maximo échoue à administrer la preuve requise ; qu'apparaissent emprunts de partialité résultant du lien de subordination les témoignages émanant d'autres salariés (chargée de mission, acheteur, responsable approvisionnement) faisant état des réponses évasives ou désinvoltes de M. X... et l'un d'eux, Monsieur B..., a même cru utile de critiquer la tenue vestimentaire, le manque de politesse, le mépris des horaires de l'appelant, autant de points qui ne sont pas visés dans Ia lettre de licenciement ; que M. X... relève exactement que son activité n'avait appelé aucune sanction antérieure au licenciement et, au contraire, il établit que lorsqu'ils avaient été fixés, ses objectifs étaient actés comme totalement remplis, le seul critère sur lequel il avait été affecté d'un " 0 % " étant celui " subjectif'que l'entreprise admettait ne pas avoir à expliquer-et ce sera l'origine de la discussion autour de la rémunération variable-ce qui confirme de plus fort le doute sur la réalité et la gravité, voire seulement le sérieux de la faute alléguée ; que même en retenant la réponse volontairement tronquée sur le prix des volailles, ce fait isolé, au vu de tout ce qui précède, ne pouvait sans disproportion être sanctionné pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse ; que l'ensemble de cette analyse suffit, sans qu'il y ait lieu à l'examen des autres moyens, à faire ressortir que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui commande d'infirmer totalement le jugement déféré ; que consécutivement, la société Maximo sera condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture exactement calculées ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation justifiée de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2014- date à laquelle il a retrouvé un emploi jusqu'en juillet 2014 sans que les conditions de ce contrat ni celles de sa rupture ne soient connues, de sorte que Maximo n'endosse pas la responsabilité de la nouvelle période de chômage subie jusqu'en septembre 2015- M. X... sera rempli de ses droits à réparation du préjudice consécutif au licenciement par la condamnation de la société Maximo à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois ; que la société Maximo qui succombe sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles » ;

ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que pour juger que les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient prescrits, en sorte que le licenciement était abusif, la cour d'appel a considéré que ces faits concernaient des périodes très antérieures au délai de deux mois, en l'occurrence les années 2011-2012 et que l'employeur n'établissait pas de manière certaine qu'il n'ait pas eu connaissance de ces faits dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure disciplinaire, le 3 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le soutenait l'employeur, (page 17 de ses conclusions) le salarié n'avait pas persisté dans son comportement fautif consistant à effectuer mois après mois jusqu'à la fin du mois d'avril 2013, des hausses de prix totalement injustifiées, non-conformes aux directives générales données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit examiner tous les griefs évoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué cinq manquements à l'encontre du salarié acheteur : la pratique d'une hausse de prix totalement injustifiée sur les produits confiés contraire aux directives de l'employeur, une modification unilatérale des offres promotionnelles sans négociation avec les fournisseurs, un dépassement conséquent des surstocks autorisés, une réduction anormale de la marge réalisée sur les produits confiés, enfin des réponses volontairement tronquées données à l'employeur sur le prix des volailles ; que pour juger le licenciement abusif, la cour d'appel, à l'exception du grief tiré d'une réponse volontairement tronquée donnée par le salarié à son employeur sur le prix des volailles, s'est bornée à considérer que les actions reprochées au salarié consistaient en des décisions non adaptées ou en des prévisions erronées, ce qui relevait de l'insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans examiner précisément tous les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

ET ALORS QUE, également à titre subsidiaire, QUE le fait d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail n'exclut pas un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs que les parties avaient négocié sans succès une rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble les articles L. 12377-11 et suivants du code du travail ;

ALORS, en outre subsidiairement, QUE si le doute profite au salarié, ce doute doit être caractérisé et résulter d'un fait matériellement établi ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne justifiait pas avoir fait l'objet d'un licenciement verbal a cependant énoncé que ce fait introduisait un doute sur l'existence de sa prétendue faute grave ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, par ailleurs, à titre subsidiaire, QUE la mauvaise volonté délibérée du salarié qui révèle un manquement à son obligation de loyauté et/ ou son abstention volontaire constituent une faute grave ou, à tout le moins, une faute ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié « acheteur » avait apporté à son employeur une réponse volontairement tronquée sur les prix des volailles, aurait dû en déduire que son comportement délibérément volontaire justifiait son licenciement pour faute grave, ou à tout le moins pour faute ; qu'en considérant le licenciement abusif au motif inopérant que ce fait volontaire était isolé, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble l'article L. 12377-11 du code du travail ;

ALORS, enfin, à titre infiniment subsidiaire, QUE le fait pour un acheteur bénéficiant d'un statut cadre et d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions d'effectuer avec persistance une hausse de prix totalement injustifiée sur les produits confiés dont il sait qu'elle est contraire aux directives de l'employeur, une modification unilatérale des offres promotionnelles sans aucune négociation avec les fournisseurs, un dépassement conséquent des surstocks autorisés, une réduction anormale de la marge réalisée sur les produits confiés, traduit une mauvaise volonté délibérée justifiant un licenciement disciplinaire ; qu'à supposer que l'on puisse considérer que la cour d'appel ait examiné ces griefs, en considérant que ces derniers relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13320
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°16-13320


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13320
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