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18/05/2017 | FRANCE | N°16-11190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-11190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Manathan (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 11 août 2005, d'un grave accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de la législation professionnelle, puis a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'intéressé a demandé l'indemnisation

des préjudices résultant de cet accident ;

Sur le premier moyen du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Manathan (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 11 août 2005, d'un grave accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de la législation professionnelle, puis a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'intéressé a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'entreprise utilisatrice, de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, et de la société Generali IARD, pris en leurs deuxièmes branches, qui sont similaires :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la victime à un certain montant, alors, selon le moyen, que la perte de chance de promotion professionnelle suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation de ce préjudice de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice scolaire/ universitaire et de la perte de chance d'évolution professionnelle, sans constater que le salarié présentait de sérieuses et certaines chances de réussite professionnelle avant l'accident et qu'il démontrait un préjudice distinct de celui réparé par la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; que M. X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ;

Qu'en l'état de ces constations et énonciations, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice universitaire constitué par les modifications successives d'orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les mêmes moyens, pris en leurs troisièmes branches, qui sont similaires :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en constatant que M. X... ne justifiait pas le montant sollicité au titre des frais de logement adapté et en lui allouant une somme de 50 000 euros, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'évaluation souveraine du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté par la cour d'appel qui s'est fondée sur les conclusions de l'expert, soulignant qu'il était indispensable que M. X... puisse vivre dans un logement parfaitement adapté à son handicap où toutes les pièces de l'habitation soient de plain-pied, accessibles en fauteuil roulant et avec des éléments à hauteur, des toilettes aménagées d'une barre de maintien, une douche à l'italienne avec siège de douche et poignée et a estimé que même en l'absence de justificatif du montant sollicité, la demande de M. X... ne présentait pas un caractère exorbitant compte tenu des aménagements indispensables et des contraintes liées à son handicap ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les mêmes moyens, pris en leurs quatrièmes branches, qui sont similaires :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en fixant à 70 000 euros la somme allouée à M. X... au titre du préjudice d'agrément, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... démontrait qu'il pratiquait avant l'accident la course, le football, la voile et le catamaran, activités qu'il ne pouvait plus exercer depuis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'entreprise utilisatrice, de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci et de la société Generali IARD, pris en leurs premières branches, qui sont identiques :

Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 706 144, 43 euros, incluant une indemnité au titre des frais médicaux demeurés à sa charge et des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que la demande présentée concerne des prothèses spécifiques pour les activités sportives qui ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'opère remboursement que des prothèses classiques à usage quotidien pour la marche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les mêmes moyens, pris en leurs cinquièmes branches, qui sont similaires :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 152-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 706 144, 43 euros, incluant un préjudice moral exceptionnel, l'arrêt énonce que M. X... a été victime d'un accident du travail aux conséquences particulièrement importantes alors qu'âgé de 20 ans, il occupait un emploi d'été pour participer au financement de ses études ; qu'il relève qu'il a, du fait des blessures engendrées par cet accident, été privé de tous les agréments de sa jeunesse, ce qui constitue un préjudice d'une gravité exceptionnelle non réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées ; que le déficit fonctionnel permanent vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que n'est dès lors pas visée au titre de cette indemnisation, la perte subite par un jeune adulte de toutes les perspectives de vie courante à cet âge ; que le poste sur les souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; que la perte de toute sa jeunesse, invoquée à juste titre par M. X..., ne peut donc se résumer à la stricte indemnisation des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, étant souligné que les conclusions du rapport d'expertise au titre des souffrances endurées démontrent que ce chef de préjudice particulier n'a pas été pris en compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice lié aux privations des agréments de la jeunesse étant inclus, avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisés par ailleurs, et, après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent, réparé par la rente d'accident du travail, il ne pouvait être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 706 144, 43 euros, déduction faite de la provision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Adecco, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Guillaume X... à la somme de 706. 144, 43 euros, déduction faite de la provision, dit que la CPAM de la Haute-Marne devra faire l'avance des sommes allouées à M. X... et condamné la société Adecco à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Guillaume X... sollicite la somme de 693. 631, 40 euros en soulignant que les activités sportives qu'il pratique nécessitent des prothèses particulières très coûteuses ; que la Sarl Manathan, la compagnie Générali lard et la SA Adecco répliquent que ces frais sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; mais attendu que, si en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux sont couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, la demande présentée en l'espèce par M. Guillaume X... concerne des prothèses spécifiques pour les activités sportives qui ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'opère remboursement que des prothèses classiques à usage quotidien pour la marche ; qu'ainsi, les prothèses à usage sportif ne sont pas prises en charge au titre de la législation de la sécurité sociale ; que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par M. Guillaume X..., sans perte ni profit, conduit à lui allouer une somme capitalisée afin de lui permettre de continuer les activités sportives qu'il pratiquait avant l'accident ; que, compte tenu des devis de coût des prothèses et des frais d'entretien annuel, il sera alloué à M. Guillaume X... la somme capitalisée de 420. 355, 29 euros de ce chef ; que sur le préjudice scolaire/ universitaire et perte d'évolution professionnelle, il s'agit d'indemniser la perte d'année d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; que ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail ; qu'en l'espèce, il est justifié que M. Guillaume X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; que si rien ne permet d'affirmer que M. Guillaume X... aurait réussi cette première année de médecin comme le souligne la SARL Manathan et la compagnie Générali lard, il ne peut être fait abstraction du fait que M. Guillaume X..., titulaire d'un baccalauréat section scientifique mention assez bien, pouvait légitimement se diriger vers la médecine avec des chances de succès équivalentes à celles des autres étudiants ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que M. Guillaume X... a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ; qu'il sera alloué, en conséquence, à M. Guillaume X... la somme de 50 000 euros ; que sur les frais de logement adapté, il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat ; que ce poste peut inclure les frais de déménagement et d'emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand ; qu'il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ; qu'en l'espèce, l'expert souligne qu'à long terme, il sera indispensable que M. Guillaume X... puisse vivre dans un logement parfaitement adapté à son handicap où toutes les pièces de l'habitation soient de plain-pied, accessibles en fauteuil roulant et avec des éléments à hauteur, des toilettes aménagées d'une barre de maintien, une douche à l'italienne avec siège de douche et poignée ; que même en l'absence de justificatif du montant sollicité, la demande de M. Guillaume X... ne présente pas un caractère exorbitant compte tenu des aménagements indispensables et des contraintes liées à son handicap, que la somme allouée doit être fixée à 50. 000 euros ; que sur le préjudice d'agrément, ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que l'expert conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément en relevant que M. Guillaume X... ne pouvait plus pratiquer ses activités antérieures, telles que la course, le football, la voile et le catamaran ; que M. Guillaume X... démontre qu'il a exercé ses activités quand bien même il les avait arrêtées en 2002-2003 soit à la période au cours de laquelle il préparait son baccalauréat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Guillaume X... la somme de 70. 000 euros ; que sur le préjudice moral exceptionnel, M. Guillaume X... sollicite l'allocation de la somme de 100. 000 euros au titre de son préjudice moral exceptionnel ; que la SAS Adecco et la SARL Manathan répliquent que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ne saurait en conséquence donner lieu à une indemnisation autonome ; mais qu'en l'espèce, M. Guillaume X... a été victime d'un accident du travail aux conséquences particulièrement importantes alors qu'âgé de 20 ans, il occupait un emploi d'été pour participer au financement de ses études ; qu'il a, du fait des blessures engendrées par cet accident, été privé de tous les agréments de sa jeunesse, ce qui constitue un préjudice d'une gravité exceptionnelle non réparé au titre l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées, qu'en effet, le déficit fonctionnel permanent vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que n'est dès lors pas visée au titre de cette indemnisation, la perte subite par un jeune adulte de toutes les perspectives de vie courante à cet âge ; que le poste sur les souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; que la perte de toute sa jeunesse, invoquée à juste titre par M. Guillaume X..., ne peut donc se résumer à la stricte indemnisation des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, étant souligné que les conclusions du rapport d'expertise au titre des souffrances endurées démontre que ce chef de préjudice particulier n'a pas été pris en compte ; qu'en conséquence, il doit être alloué à M. Guillaume X... la somme de 70. 000 euros de ce chef ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le préjudice d'agrément correspond à la perte d'activités de loisirs, sportives, culturelles de la vie courante ; que M. X... produit aux débats des documents qui attestent qu'il pratiquait, avant son accident, des activités sportives qu'il ne peut plus réaliser avec autant de facilité ; que toutefois l'expert indique qu'il est volontaire et qu'il parvient malgré son handicap à pratiquer certaines activités ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 70. 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;

1°) ALORS QU'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant à M. X... la somme de 420. 355, 29 euros pour des frais de matériel liés au coût de prothèses à usage sportif permettant à M. X... de continuer les activités sportives quand ces frais étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la perte de chance de promotion professionnelle suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation de ce préjudice de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice scolaire/ universitaire et de la perte de chance d'évolution professionnelle, sans constater que le salarié présentait de sérieuses et certaines chances de réussite professionnelle avant l'accident et qu'il démontrait un préjudice distinct de celui réparé par la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en constatant que M. X... ne justifiait pas le montant sollicité au titre des frais de logement adapté et en lui allouant une somme de 50. 000 €, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en fixant à 70. 000 euros la somme allouée à M. X... au titre du préjudice d'agrément, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage ;

5°) ALORS QUE le préjudice moral lié à la privation « de tous les agréments de la jeunesse » est inclus dans l'indemnisation accordée au titre des souffrances endurées, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et/ ou dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation autonome ; qu'en décidant le contraire et en allouant à M. X... la somme de 70. 000 euros à titre de préjudice moral exceptionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM de la Haute-Marne devra faire l'avance des sommes allouées à M. X... et condamné la société Adecco à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur ; qu'il appartient en conséquence à la CPAM de verser à M. Guillaume X... les sommes visées dans la présente décision, la caisse disposant d'un recours contre l'employeur, la SAS Adecco ; que cette disposition est indépendante de l'article R. 242-6-1 qui vise les capitaux représentatifs des rentes ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Manathan à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la SAS Adecco sollicite, à titre subsidiaire, que la cour condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Manathan, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et résultant de la faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. Guillaume X... et qu'elle déclare l'arrêt commun et opposable à l'assureur de la SARL Manathan ; que la SARL Manathan, société utilisatrice, étant l'auteur de la faute inexcusable, il convient de faire droit au recours exercé par la SAS Adecco, société de travail temporaire, et de dire que la première sera condamnée à rembourser à la seconde l'intégralité des sommes versées par la CPAM à M. Guillaume X..., en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail dont ce dernier a été victime ; que le jugement doit par ailleurs être déclaré opposable à la compagnie Générali lard ;

1°) ALORS QUE par arrêt du 14 février 2013, la cour d'appel de Dijon avait dit que le coût de l'accident du travail devait être mis à la charge de la SARL Manathan, entreprise utilisatrice, et que cette décision, non contestée, avait autorité de chose jugée ; qu'en condamnant la société Adecco à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dont elle aurait fait l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Manathan, M. Y..., ès qualités, et la société Generali IARD, demandeurs au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... à la somme de 706. 144, 43 €, déduction faite de la provision, et d'AVOIR condamné la société Adecco, relevée et garantie par la société Manathan prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y..., et par arrêt opposable à la société Generali IARD, à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Guillaume X... sollicite la somme de 693. 631, 40 euros en soulignant que les activités sportives qu'il pratique nécessitent des prothèses particulières très coûteuses ; que la Sarl Manathan, la compagnie Generali lard et la SA Adecco répliquent que ces frais sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; mais attendu que, si en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux sont couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, la demande présentée en l'espèce par M. Guillaume X... concerne des prothèses spécifiques pour les activités sportives qui ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'opère remboursement que des prothèses classiques à usage quotidien pour la marche ; qu'ainsi, les prothèses à usage sportif ne sont pas prises en charge au titre de la législation de la sécurité sociale ; que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par M. Guillaume X..., sans perte ni profit, conduit à lui allouer une somme capitalisée afin de lui permettre de continuer les activités sportives qu'il pratiquait avant l'accident ; que, compte tenu des devis de coût des prothèses et des frais d'entretien annuel, il sera alloué à M. Guillaume X... la somme capitalisée de 420. 355, 29 euros de ce chef ; que sur le préjudice scolaire/ universitaire et perte d'évolution professionnelle, il s'agit d'indemniser la perte d'année d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; que ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail ; qu'en l'espèce, il est 9. justifié que M. Guillaume X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; que si rien ne permet d'affirmer que M. Guillaume X... aurait réussi cette première année de médecin comme le souligne la SARL Manathan et la compagnie Generali lard, il ne peut être fait abstraction du fait que M. Guillaume X..., titulaire d'un baccalauréat section scientifique mention assez bien, pouvait légitimement se diriger vers la médecine avec des chances de succès équivalentes à celles des autres étudiants ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que M. Guillaume X... a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ; qu'il sera alloué, en conséquence, à M. Guillaume X... la somme de 50 000 euros ; que sur les frais de logement adapté, il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat ; que ce poste peut inclure les frais de déménagement et d'emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand ; qu'il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ; qu'en l'espèce, l'expert souligne qu'à long terme, il sera indispensable que M. Guillaume X... puisse vivre dans un logement parfaitement adapté à son handicap où toutes les pièces de l'habitation soient de plain-pied, accessibles en fauteuil roulant et avec des éléments à hauteur, des toilettes aménagées d'une barre de maintien, une douche à l'italienne avec siège de douche et poignée ; que même en l'absence de justificatif du montant sollicité, la demande de M. Guillaume X... ne présente pas un caractère exorbitant compte tenu des aménagements indispensables et des contraintes liées à son handicap, que la somme allouée doit être fixée à 50. 000 euros ; que sur le préjudice d'agrément, ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que l'expert conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément en relevant que M. Guillaume X... ne pouvait plus pratiquer ses activités antérieures, telles que la course, le football, la voile et le catamaran ; que M. Guillaume X... démontre qu'il a exercé ses activités quand bien même il les avait arrêtées en 2002-2003 soit à la période au cours de laquelle il préparait son baccalauréat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Guillaume X... la somme de 70. 000 euros ; que sur le préjudice moral exceptionnel, M. Guillaume X... sollicite l'allocation de la somme de 100. 000 euros au titre de son préjudice moral exceptionnel ; que la SAS Adecco et la SARL Manathan répliquent que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées, en application de l'article L. 452-3 du code de la 10. sécurité sociale, et ne saurait en conséquence donner lieu à une indemnisation autonome ; mais qu'en l'espèce, M. Guillaume X... a été victime d'un accident du travail aux conséquences particulièrement importantes alors qu'âgé de 20 ans, il occupait un emploi d'été pour participer au financement de ses études ; qu'il a, du fait des blessures engendrées par cet accident, été privé de tous les agréments de sa jeunesse, ce qui constitue un préjudice d'une gravité exceptionnelle non réparé au titre l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées, qu'en effet, le déficit fonctionnel permanent vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que n'est dès lors pas visée au titre de cette indemnisation, la perte subite par un jeune adulte de toutes les perspectives de vie courante à cet âge ; que le poste sur les souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; que la perte de toute sa jeunesse, invoquée à juste titre par M. Guillaume X..., ne peut donc se résumer à la stricte indemnisation des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, étant souligné que les conclusions du rapport d'expertise au titre des souffrances endurées démontre que ce chef de préjudice particulier n'a pas été pris en compte ; qu'en conséquence, il doit être alloué à M. Guillaume X... la somme de 70. 000 euros de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice d'agrément correspond à la perte d'activités de loisirs, sportives, culturelles de la vie courante ; que M. X... produit aux débats des documents qui attestent qu'il pratiquait, avant son accident, des activités sportives qu'il ne peut plus réaliser avec autant de facilité ; que toutefois l'expert indique qu'il est volontaire et qu'il parvient malgré son handicap à pratiquer certaines activités ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 70. 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;

1) ALORS QU'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant à M. X... la somme de 420. 355, 29 euros pour des frais de matériel liés au coût de prothèses à usage sportif permettant à M. X... de continuer les activités sportives, quand ces frais étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvaient dès lors donner lieu à une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la perte de chance de promotion professionnelle suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation de ce préjudice de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue ; qu'en l'espèce, en allouant à M. X... la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice scolaire/ universitaire et de la perte de chance d'évolution professionnelle, sans constater que le salarié présentait de sérieuses et certaines chances de réussite professionnelle avant l'accident et qu'il démontrait un préjudice distinct de celui réparé par la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... ne justifiait pas le montant sollicité au titre des frais de logement adapté, en lui allouant néanmoins une somme de 50. 000 € sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, en fixant à 70. 000 euros la somme allouée à M. X... au titre du préjudice d'agrément, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage ;

5) ALORS QUE le préjudice moral lié à « la privation de tous les agréments de la jeunesse » est inclus dans l'indemnisation accordée au titre des souffrances endurées, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ou dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation autonome ; qu'en décidant le contraire et en allouant à M. X... la somme de 70. 000 euros au titre du « préjudice moral exceptionnel », la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11190
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-11190


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11190
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