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18/05/2017 | FRANCE | N°15-28365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes de communication de pièces présentées par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des contrats de travail et des bulletins de salaire des chirurgiens-dentistes exerçant de 2000 à 2013 au sein des établissements de la Mutuelle et des registres du personnel de l'établissement de Bourg-en-Bresse, la cour considère, au vu des pièces produites notamment par Mireille X... à l'appui de ses demandes, qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, étant précisé que la société Les Mutuelles de France Réseau a régulièrement communiqué les contrats de travail dont elle fait état pour contester les demandes de Mireille X... ; … ; qu'il s'ensuit que les demandes de communication de pièces présentées par Mireille X... seront intégralement rejetées ;
ALORS QUE, lorsque la détermination de la nature et de l'étendue de la violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » dépend d'éléments détenus par ce dernier, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait un rappel de salaire en invoquant une violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » ; que, de plus, pour établir précisément l'inégalité de traitement dont elle avait été victime et chiffrer le montant du rappel de salaire qui lui était dû, Mme X... avait réitéré les sommations de communiquer, délivrées à l'employeur par voie de conclusions en première instance et en appel, du registre des entrées et sorties du personnel de l'Etablissement de Bourg en Bresse et de tous les établissements au sein desquels travaillaient des chirurgiens-dentistes, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes ayant travaillé au sein de l'établissement de Bourg en Bresse de 2000 à 2013, dont notamment ceux des Docteurs A..., B..., C..., D..., E..., etc..., des contrats de travail des chirurgiens-dentistes pour la même période sur l'ensemble des établissements de la Mutuelle, des bulletins de salaire des 6 derniers mois de travail de chacun des chirurgiens-dentistes à la date de leur départ sur la période précitée ou des 6 derniers mois de l'année 2011 pour ceux en poste à cette date ainsi que du traité de fusion ou de cession de l'établissement de Bourg en Bresse des Mutuelles de France aux Mutuelles de France Réseau Santé ; que pour refuser de faire droit à cette demande de la salariée, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer, au prétexte que l'employeur a régulièrement communiqué les contrats de travail dont il faisait état pour contester les demandes, quand seule la communication des éléments concernant l'ensemble des chirurgiens-dentistes, y compris ceux des autres établissements que celui de Bourg en Bresse, telle que demandée, était de nature à permettre une comparaison opérante et une évaluation exacte du rappel de salaire dû, a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses demandes indemnitaires, Mireille X... invoque pour justifier la rupture à l'encontre de la société les Mutuelles de France Réseau divers griefs qu'il convient d'examiner successivement : 1. sur l'inégalité de traitement que Mireille X... fait grief à la société les Mutuelles de France Réseau de ne pas avoir répondu à ses interrogations en matière de différence de traitement entre les chirurgiens-dentistes exerçant en son sein et de ne pas avoir de ce fait exécuté loyalement le contrat de travail ; mais qu'il convient de relever que Mireille X... s'est prévalue de ce manquement en premier lieu dans un courrier adressé à son employeur le 1 février 2011 et que sa prise d'acte est intervenue par courrier en date du 29 septembre 2011 ; que pendant cette période, Mireille X... a poursuivi normalement son activité professionnelle en se limitant à réitérer par plusieurs courriers sa demande d'explications quant aux différences de rémunérations qu'elle a relevées ; que le délai ainsi écoulé fait obstacle à l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail qui conditionne la prise d'acte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 2. sur l'entrave aux fonctions de délégué du personnel que Mireille X... invoque un défaut de convocation en temps utile aux réunions des délégués du personnel outre une absence d'informations sur le fonctionnement des réunions des délégués du personnel, ces faits relevant selon l'appelante d'une entrave aux fonctions de représentant du personnel ; mais que la société les Mutuelles de France Réseau verse aux débats la convocation des délégués du personnel pour une réunion d'information sur le fonctionnement de l'instance des délégués du personnel fixée au 3 février 2011 qu'elle a envoyée sur la messagerie électronique de Mireille X... le 28 janvier 2011 ; que Mireille X... a donc été mise en mesure de bénéficier des informations nécessaires à l'exercice de son mandat et n'a subi aucune entrave du fait de la société les Mutuelles de France Réseau ; que la circonstance qu'elle n'a pas pu assister à ladite réunion du 3 février 2011, pour travailler au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ce jour-là, ne saurait établir une faute imputable à l'employeur qui n'est pas tenu de s'adapter au planning de Mireille X..., laquelle a fait le choix de se faire élire aux fonctions de délégué du personnel avec toutes les contraintes que ce mandat représente alors qu'elle exerce son activité au sein d'autres structures ; que dès lors, les convocations adressées à Mireille X..., sur la messagerie dont elle dispose au centre de Bourgen-Bresse, pour les réunions des délégués du personnel en application des règles rappelées ci-dessus n'ont pas été tardives ; que l'absence de Mireille X... à chacune des réunions des délégués du personnel prévues durant son mandat n'est donc pas le fait de la société les Mutuelles de France Réseau ; qu'il appartenait à Mireille X... de prendre ses dispositions pour se rendre disponible au moins à l'une de ces réunions. attendu qu'au surplus, il n'est pas inintéressant de relever que Mireille X..., élue depuis le mois de janvier 2011, a fait état de ses doléances sur l'exercice de son mandat de délégué du personnel pour la première fois par message électronique du 12 juillet 2011, auquel il lui a été répondu le 21 juillet 2011 par un message rappelant les règles de convocation aux réunions des délégués du personnel (pour l'examen des points mis à l'ordre du jour dans le cahier prévu à cet effet avec un délai fixé à deux jours) et informant Mireille X... qu'elle allait être destinataire du calendrier établi jusqu'au mois de décembre 2011 ; que Mireille X... a cru bon de renouveler ses critiques par courrier du 16 août 2011 malgré ces éléments portés à sa connaissance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 3. sur le refus de formation que la société les Mutuelles de France Réseau a rejeté la demande de Mireille X... tendant à suivre une action de formation professionnelle ; que Mireille X... soutient que ce refus constitue une discrimination en ce qu'il est justifié seulement par la circonstance qu'elle exerce son activité à temps partiel au sein du centre de Bourg-en-Bresse ; mais que la société les Mutuelles de France Réseau verse aux débats la fiche individuelle de formation au nom de Mireille X... de laquelle il ressort qu'entre 2002 et 2010, l'intéressée a suivi 13 actions de formation dont 2 au cours de l'année 2009 et une dans l'année 2010 ; que la société les Mutuelles de France Réseau n'a donc commis aucun manquement au sens des principes précités en refusant d'inscrire mireille X... à une action de formation prévue le 16 juin 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; 4. sur la dégradation des conditions de travail que Mireille X... invoque le mauvais état du matériel et notamment du fauteuil qu'elle a utilisé pour l'exercice de son activité au sein de la société les Mutuelles de France Réseau ; mais qu'en versant aux débats des clichés photographiques qui ne permettent pas d'établir qu'ils correspondent au matériel litigieux, Mireille X... ne rapporte pas la preuve du manquement invoqué ; qu'au surplus, il n'est fait état d'aucun écrit émanant de Mireille X... pour dénoncer la dégradation des conditions de travail avant son courrier du 29 septembre 2011, jour de sa prise d'acte ; que Mireille X... est donc mal fondée en son moyen ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mireille X... ne justifie d'aucun manquement de la société les Mutuelles de France Réseau qui empêcherait la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, les faits imputés ne justifiant pas la rupture, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mireille X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE, concernant l'inégalité de traitement, l'écoulement d'un délai de quelques mois au cours duquel le salarié a en vain réitéré auprès de son employeur sa demande d'explications quant à un manquement de ce dernier au principe « à travail égal, salaire égal » ne fait pas obstacle une prise d'acte lui permettant de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de ce manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée s'est prévalue d'une inégalité de salaire par courrier adressé à son employeur le 1er février 2011 et que, jusqu'à sa prise d'acte du 29 septembre 2011, elle a réitéré par plusieurs courriers sa demande d'explications quant aux écarts de rémunération pratiquées au sein de la société et qui ont révélé une inégalité de salaire ayant conduit à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire ; qu'en retenant qu'un délai de huit mois seulement au cours duquel la salariée n'a cessé de solliciter des explications de la part de son employeur avant de donner sa démission faute de réponse faisait obstacle à l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, concernant l'entrave aux fonctions représentatives, aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et sont donc électeurs et éligibles pour les élections des représentants du personnel ; qu'ainsi, en reprochant à la salariée d'avoir « fait le choix de se faire élire aux fonctions de délégué du personnel avec toutes les contraintes que ce mandat représente alors qu'elle exerce son activité au sein d'autres structures », pour conclure à l'absence d'entrave à ses fonctions représentatives, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en outre, il appartient à l'employeur de s'assurer que chaque délégué du personnel a bien reçu la convocation aux réunions et d'en apporter la preuve ; que la salariée faisait valoir (conclusions récapitulatives p. 30-31) qu'au regard de ses jours de présence au centre de santé dentaire de Bourg en Bresse et de l'impossibilité de consulter sa boite mail professionnelle en dehors du centre, elle n'avait régulièrement eu connaissance des convocations qu'une fois la réunion passée et n'avait plus reçu de convocation entre le 31 mars et le 7 juillet 2011 ; que, dès lors, en retenant que la salariée avait été régulièrement convoquée aux réunions des délégués du personnel, quand l'employeur, qui reconnaissait que les convocations étaient uniquement adressées sur la messagerie dont elle disposait au centre, ne démontrait pas que celle-ci avait été en mesure, au regard de ses temps de présence limités dans le centre dentaire et des contraintes liées à son activité dans un centre pénitencier, de consulter sa boîte mail à temps pour assister aux réunions et ne prétendait pas davantage qu'elle avait eu la possibilité de consulter sa messagerie en dehors du centre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par message du 21 juillet 2011, l'employeur rappelait à Mme X... les règles de convocation aux réunions de délégués du personnel et l'informait qu'elle « allait être destinataire du calendrier établi jusqu'au mois de décembre 2011 » ; que, néanmoins, la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter le délit d'entrave en reprochant à la salariée d'avoir « cru bon de renouveler ses critiques par courrier du 16 août 2011 malgré ces éléments portés à sa connaissance », sans pour autant constater que le calendrier des réunions promis par ce mail avait été effectivement transmis à l'intéressée ou encore que celle-ci avait pu consulter à temps les mails de convocation envoyés sur la messagerie dont elle disposait au centre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas mentionner, dans le délai légal, sur le registre spécial à cet effet, les réponses apportées aux questions présentées par écrit par les délégués du personnel caractérise le délit d'entrave ; qu'il résultait des éléments produits aux débat que la réponse prétendument fournie à la question posée par les délégués du personnel sur les différences contractuelles des chirurgiens-dentistes du centre de Bourg en Bresse au cours de la réunion du 25 février 2011 n'était pas retranscrite sur le registre spécial tel que produit par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut de tenue du registre spécial des délégués du personnel ne constituait pas une entrave aux fonctions de déléguée du personnel de Mme X..., ce qui était de nature à faire produire à la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28365
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-28365


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28365
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