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18/05/2017 | FRANCE | N°15-27510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-27510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que la société La Rénovation traditionnelle a acheté à la société Gorrias véhicules industriels (la société Gorrias) un véhicule d'occasion, muni d'une nacelle élévatrice de la marque Manitou, et ayant fait l'objet d'une vérification générale par la société Sofima ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société La Rénovation traditionnelle a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-

intérêts la société Gorrias, qui a appelé en garantie les sociétés Sofima et Manitou ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que la société La Rénovation traditionnelle a acheté à la société Gorrias véhicules industriels (la société Gorrias) un véhicule d'occasion, muni d'une nacelle élévatrice de la marque Manitou, et ayant fait l'objet d'une vérification générale par la société Sofima ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société La Rénovation traditionnelle a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts la société Gorrias, qui a appelé en garantie les sociétés Sofima et Manitou BF ;

Attendu que la société La Rénovation traditionnelle fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que sur le procès-verbal d'expertise contradictoire du 13 avril 2011, il était aussi indiqué que lors de la cinquième utilisation, le matériel ne fonctionnait pas du tout, que les vérins de stabilisation ne sortaient pas et que lors de la sixième utilisation, le matériel ne fonctionnait toujours pas ; qu'en s'étant seulement fondée, pour infirmer le jugement entrepris, sur la mention selon laquelle « des manoeuvres de fonctionnement de la nacelle n'avaient pas révélé de défaut », la cour d'appel a commis une dénaturation par omission du procès-verbal d'expertise contradictoire et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la cour d'appel doit expressément réfuter les motifs du jugement dont la confirmation a été demandée par l'intimé ; qu'en n'ayant pas réfuté les motifs du jugement selon lesquels la société Gorrias avait commis une faute pour s'être trouvée dans l'incapacité d'assurer la moindre maintenance du véhicule-grue par elle vendu, ce qui justifiait la résolution de la vente à ses torts, quand la société La Rénovation traditionnelle demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que le vendeur professionnel a l'obligation d'assurer la maintenance et la réparation de l'appareil vendu ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée par la société La Rénovation traditionnelle, si la société Gorrias n'avait pas commis une faute pour s'être trouvée dans l'incapacité d'assurer la moindre maintenance du véhicule-grue par elle vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

4°/ que la motivation alternative est impossible lorsque les hypothèses envisagées aboutissent à des conséquences juridiques différentes ou si les termes de l'alternative ne produisent pas les mêmes effets juridiques ; qu'en déboutant la société La Rénovation traditionnelle de ses demandes, après avoir constaté que les dysfonctionnements allégués pouvaient être dus soit à un défaut de l'engin, soit à de mauvaises manipulations de la part de l'utilisateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans ordonner une mesure d'expertise que leurs constatations rendaient nécessaires ; qu'en ayant débouté la société La Rénovation traditionnelle de ses demandes, après avoir constaté que les dysfonctionnements allégués pouvaient être dus à un défaut de l'engin, sans ordonner l'expertise judiciaire qui aurait permis de lever le doute sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code du procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que, lors des opérations d'expertise, le véhicule avait fonctionné correctement ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que l'action de la société La Rénovation traditionnelle était fondée exclusivement sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt retient, à cet égard, que l'avis personnel de l'expert, selon lequel le fait que le constructeur ait mis en vente un matériel sans pouvoir en assurer l'entretien et les réparations justifiait la résolution du contrat, ne lie pas la cour d'appel, d'autant que l'action de la société La Rénovation traditionnelle est dirigée contre son vendeur, la société Gorrias, et non contre le constructeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a réfuté le motif du jugement que la société La Rénovation traditionnelle s'était approprié en demandant sa confirmation ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant retenu que la société La Rénovation traditionnelle n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du défaut de conformité du véhicule, il importe peu, dès lors qu'elle n'était pas saisie sur le fondement de la garantie des vices cachés, que, dans un motif surabondant, elle ait émis ensuite l'hypothèse du caractère défectueux de ce véhicule ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'en l'absence de demande fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction pour rechercher un tel vice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rénovation traditionnelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gorrias véhicules industriels la somme de 3 000 euros et aux sociétés Manitou BF et Sofima la somme de 1 500 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Rénovation traditionnelle.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Rénovation Traditionnelle de ses demandes en résolution et en dommages et intérêts contre la société Gorrias ;

Aux motifs qu'il ressortait essentiellement du rapport du cabinet Exatech, mandaté par l'assureur protection juridique, que le 5 novembre 2010, lors de la première utilisation, les vérins de stabilisation ne se rétractaient plus mais que, grâce à une assistance téléphonique de la société Gorrias, l'assuré était parvenu à faire fonctionner l'engin, que le 8 novembre 2010, lors de la deuxième utilisation, le matériel fonctionnait bien, que le 9 novembre, l'assuré n'avait pas été en mesure de faire fonctionner la nacelle, mais avait pu le faire, le lendemain, sans encombre, que le 21 décembre, par une journée de grand froid, il avait été impossible de sortir les vérins et le 11 janvier 2011, aucune commande n'avait réagi ; que lors des opérations d'expertise contradictoires, le 13 avril 2011, les quatre vérins s'étaient correctement déployés, la manoeuvre de la nacelle s'était effectuée sans encombre, le vérin avant gauche s'était bloqué lors de la manoeuvre de repli, mais s'était replié correctement à la suite d'un premier essai infructueux ; que dans ses conclusions, l'auteur du rapport avait écrit, d'abord, que ses opérations n'avaient pas permis de faire apparaître une panne franche de l'engin, ensuite que d'après la description des pannes lors de l'utilisation par l'assuré, il apparaissait que l'engin était très sensible aux mauvaises conditions météo ; que sur le procès-verbal d'expertise contradictoire du 13 avril 2011, l'expert avait écrit que des manoeuvres de fonctionnement de la nacelle n'avaient pas révélé de défaut ; que force était de constater que l'impact du climat sur l'utilisation de l'engin n'était pas assez caractérisé et analysé pour constituer une cause de résolution, que l'engin avait fonctionné correctement en la présence de l'expert, que celui-ci avait cité le remplacement du boîtier fendu sans le qualifier de vice interne ou de défaut de délivrance ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements allégués pouvaient être dus autant à un défaut de l'engin qu'à des mauvaises manipulations de la part de la société La Rénovation Traditionnelle ; que par ailleurs, l'avis de l'expert, qui avait écrit qu'il était inacceptable que le constructeur ait pu mettre en vente un matériel sans pouvoir en assurer l'entretien et la réparation et qu'il considérait que la demande d'annulation de la vente était justifiée ne liait pas la cour, étant de surcroît souligné que l'action était dirigée contre le vendeur et non le constructeur ;

Alors 1°) que sur le procès-verbal d'expertise contradictoire du 13 avril 2011, il était aussi indiqué que lors de la cinquième utilisation, le matériel ne fonctionnait pas du tout, que les vérins de stabilisation ne sortaient pas et que lors de la sixième utilisation, le matériel ne fonctionnait toujours pas ; qu'en s'étant seulement fondée, pour infirmer le jugement entrepris, sur la mention selon laquelle « des manoeuvres de fonctionnement de la nacelle n'avaient pas révélé de défaut », la cour d'appel a commis une dénaturation par omission du procès-verbal d'expertise contradictoire et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que la cour d'appel doit expressément réfuter les motifs du jugement dont la confirmation a été demandée par l'intimé ; qu'en n'ayant pas réfuté les motifs du jugement selon lesquels la société Gorrias avait commis une faute pour s'être trouvée dans l'incapacité d'assurer la moindre maintenance du véhicule-grue par elle vendu, ce qui justifiait la résolution de la vente à ses torts, quand la société La Rénovation Traditionnelle demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le vendeur professionnel a l'obligation d'assurer la maintenance et la réparation de l'appareil vendu ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée par la société La Rénovation Traditionnelle, si la société Gorrias n'avait pas commis une faute pour s'être trouvée dans l'incapacité d'assurer la moindre maintenance du véhicule-grue par elle vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Alors 4°) que la motivation alternative est impossible lorsque les hypothèses envisagées aboutissent à des conséquences juridiques différentes ou si les termes de l'alternative ne produisent pas les mêmes effets juridiques ; qu'en déboutant la société La Rénovation Traditionnelle de ses demandes, après avoir constaté que les dysfonctionnements allégués pouvaient être dus soit à un défaut de l'engin, soit à de mauvaises manipulations de la part de l'utilisateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans ordonner une mesure d'expertise que leurs constatations rendaient nécessaires ; qu'en ayant débouté la société La Rénovation Industrielle de ses demandes, après avoir constaté que les dysfonctionnements allégués pouvaient être dus à un défaut de l'engin, sans ordonner l'expertise judiciaire qui aurait permis de lever le doute sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27510
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-27510


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27510
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