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18/05/2017 | FRANCE | N°15-26512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-26512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut Paoli Calmettes a acheté un appareil à la société Euro-Climatisation, qui l'avait elle-même acquis de la société Climaveneta France (la société Climaveneta) ; qu'il en a confié l'entretien à la société Cofatech, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services ; qu'après avoir obtenu une expertise en référé à la suite d'une avarie, l'institut Paoli Calmettes a assigné les sociétés Euro-Climat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut Paoli Calmettes a acheté un appareil à la société Euro-Climatisation, qui l'avait elle-même acquis de la société Climaveneta France (la société Climaveneta) ; qu'il en a confié l'entretien à la société Cofatech, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services ; qu'après avoir obtenu une expertise en référé à la suite d'une avarie, l'institut Paoli Calmettes a assigné les sociétés Euro-Climatisation, Climaveneta France et GDF Suez énergie services en résolution de la vente sur le fondement de la garantie pour vice caché à titre principal et, à titre subsidiaire, en réduction du prix ; que la société Climaveneta a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Climaveneta, in solidum avec la société Euro-Climatisation, à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 197 110, 37 euros à titre de restitution du prix de vente et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner à la société Climaveneta de reprendre possession de son matériel en tous lieux, l'arrêt retient qu'en l'état d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage pour lequel elle a été acquise, il y a lieu de faire droit à l'action rédhibitoire, d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du prix de 197 110, 37 euros payé par l'institut Paoli Calmettes et de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial dès lors que le constructeur, auquel le vice est imputable, ne peut pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation au prix qu'il a reçu de la société Euro-climatisation, dès lors que le prix de la vente de la société Euro-climatisation à l'institut Paoli Calmettes comprenait le coût de l'installation, que le vendeur-installateur pouvait exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabriquant et obtenir de ce vendeur professionnel tous les dommages-intérêts et que l'acquéreur venait à ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé la résolution de la seule vente du 3 février 2005, c'est-à-dire celle intervenue entre la société Euro-Climatisation et l'institut Paoli Calmettes, elle ne pouvait condamner la société Climaveneta à restituer le prix à ce dernier et à reprendre le matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Axa France IARD à payer à la société Climaveneta la somme de 13 926, 10 euros ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Climaveneta France à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 197 110, 37 euros à titre de restitution et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, dit qu'il appartiendra à la société Climaveneta France de reprendre possession à ses frais de ce matériel en tous lieux, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Climaveneta France la somme de 13 926, 10 euros et condamne la société Climaveneta France à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Engie énergie services dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'institut Paoli Calmettes et la société Axa France IARD dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne l'institut Paoli Calmettes, la société Axa France IARD et la société Euro-Climatisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Climaveneta France la somme globale de 3 000 euros ;
condamne la société Climaveneta France à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros et rejette les demandes de l'institut Paoli Calmettes et de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Climaveneta France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action rédhibitoire engagée par l'Institut Paoli Calmettes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, en conséquence, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du 3 février 2005, condamné in solidum la société Euro Climatisation et la société Climaveneta France à payer à l'Institut Paoli Calmettes la somme de 197. 110, 37 € à titre de restitution, dit qu'il appartiendrait à la société Climaveneta France de reprendre possession à ses frais du matériel en tous lieux et condamné in solidum la société Euro Climatisation et la société Climaveneta France à payer à l'Institut Paoli Calmettes la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du moyen tiré de l'article 1787 du code civil, le premier juge avait déjà répondu par des motifs qui méritaient adoption (arrêt, p. 6, deuxième alinéa) ; qu'il y avait lieu de faire droit à l'action rédhibitoire engagée à titre principal, d'ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de 197 110, 37 € payé par l'Institut ; qu'il convenait de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial ; qu'en effet le constructeur, auquel le vice était imputable, ne pouvait pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation à 82 646 € HT, soit le prix qu'il avait reçu de Euro Climatisation, dans la mesure où le prix de la vente d'Euro Climatisation à l'institut comprenait le coût de l'installation (arrêt, p. 6, quatrième et cinquième aliénas) ;

ET AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la qualification du contrat, la société Euro Climatisation arguait que le contrat conclu avec l'Institut Paoli Calmettes n'était pas un contrat de vente mais un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du code civil, eu égard aux besoins spécifiques qu'il s'était agi de satisfaire, ce que révélait le descriptif des travaux établi par la société Pol Froid ; que cette argumentation ne serait pas retenue ; qu'en effet, si l'installation de l'important groupe destiné à assurer la climatisation des locaux de l'institut, qui accueillait des malades et devait veiller de façon constante non seulement à leur confort, mais répondre à des nécessités sanitaires, il ne s'était pas agi en l'espèce de fabriquer du matériel spécifique ni même de l'agencer de manière tout aussi spécifique ; que les besoins de l'Institut Paoli Calmettes avaient évidemment été pris en compte de façon à répondre à ses demandes, mais avec du matériel standard ; qu'une étude personnalisée ait été faite ne donnait pas la qualification de contrat d'entreprise au contrat : il s'agissait certes d'un contrat important, eu égard à la dimension des locaux à équiper, mais l'importance du matériel n'en faisait pas pour autant un matériel spécifique ; qu'en conséquence, le contrat serait qualifié de vente et l'article 1641 du code civil lui était applicable (jugement, p. 7, premier à troisième alinéas) ;

ALORS QUE les juges du fond avaient constaté que le contrat de fourniture d'un appareil de climatisation conclu entre la société Euro Climatisation, fournisseur, et l'Institut Paoli Calmettes, client, portait sur un travail réalisé pour les besoins particuliers de ce dernier, grâce à une étude personnalisée préalablement diligentée, cependant qu'il était par ailleurs relevé que le coût du matériel vendu par la société Climaveneta France à la société Euro Climatisation, soit 82. 646 € HT (ou 98. 844, 62 € TTC), représentait seulement la moitié du prix global facturé par celle-ci à l'Institut Paoli Calmettes au titre de la fourniture, de l'adaptation et de l'installation de l'appareil, soit 197. 110, 37 € TTC, toutes constatations dont il résultait que le contrat conclu entre la société Euro Climatisation et l'Institut Paoli Calmettes était, non une vente, mais un contrat d'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la qualification de vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1787 du code civil, par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action rédhibitoire engagée par l'Institut Paoli Calmettes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, en conséquence, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du 3 février 2005, condamné in solidum la société Euro Climatisation et la société Climaveneta France à payer à l'Institut Paoli Calmettes la somme de 197. 110, 37 € à titre de restitution, dit qu'il appartiendrait à la société Climaveneta France de reprendre possession à ses frais du matériel en tous lieux et condamné in solidum la société Euro Climatisation et la société Climaveneta France à payer à l'Institut Paoli Calmettes la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert judiciaire ne faisaient l'objet d'aucune discussion technique ; qu'il était constant que l'avarie moteur ayant affecté le matériel vendu était imputable au dysfonctionnement du compresseur du circuit n° 2 et au percement de la batterie du condenseur à air du circuit n° 1, consécutif à une erreur de serrage au moment de l'assemblage et que c'était donc la société Climaveneta France, son fabricant, qui était à l'origine de l'avarie ; qu'en l'état d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage pour lequel elle avait été acquise, l'acquéreur avait le libre choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire dirigée contre le vendeur ou les vendeurs intermédiaires ; qu'il y avait lieu en conséquence de faire droit à l'action rédhibitoire engagée à titre principal, d'ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de 197 110, 37 € payé par l'Institut ; qu'il convenait de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial ; qu'en effet le constructeur, auquel le vice était imputable, ne pouvait pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation à 82 646 € HT, soit le prix qu'il avait reçu de Euro Climatisation, dans la mesure où le prix de la vente d'Euro Climatisation à l'institut comprenait le coût de l'installation et dans la mesure où le vendeur-installateur, Euro Climatisation, pouvait exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabriquant, Climaveneta France, et à obtenir de vendeur professionnel, tous les dommages et intérêts, et que l'acquéreur venait à ses droits (arrêt, p. 6) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la société Climaveneta France avait fait valoir que l'Institut Paoli Calmettes avait pris l'initiative de faire procéder au remplacement de la chose cependant même que les opérations d'expertise, pourtant suscitées par lui, étaient toujours en cours (conclusions, p. 6, également p. 7), qu'il n'était pas justifié de condamner la société Climaveneta France à payer une installation neuve, dès lors que le vice pouvait être réparé aisément et pour un coût modeste, de l'ordre de 30. 000 € à 35. 000 € (conclusions, pp. 9 et 10), qu'il s'imposait tout au plus de mettre à la charge de cette société une réduction de prix proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose (conclusions, p. 11), que la mise à sa charge du coût entier d'une installation frigorifique neuve méconnaissait le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (conclusions, p. 12), que l'Institut Paoli Calmettes avait fait preuve de précipitation, n'ayant attendu qu'un an et demi avant de prendre l'initiative d'un remplacement alors qu'aucune nécessité ne l'imposait, l'Institut disposant de trois autres groupes de production de froid grâce auxquels il avait parfaitement accompli son office pendant de nombreuses années (conclusions, p. 13), de sorte que l'octroi à cet Institut de la valeur d'une unité de production neuve serait disproportionné au regard des prétendus risques invoqués par lui (conclusions, p. 14, not. sixième alinéa) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée sans ambiguïté, si la conséquence que l'acquéreur final entendait voir tirer de l'existence d'un vice caché, à savoir la résolution de la vente et l'octroi d'une somme égale au coût d'acquisition et d'installation d'une entière unité de production de froid neuve, n'était pas disproportionnée au regard de la gravité du trouble subi et du coût d'une remise en état de la chose vendue, et s'il ne s'imposait donc pas de ne lui allouer qu'une simple réduction du prix, en fonction du coût de la réparation tel qu'évalué par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les contestations exposées ci-avant auraient également dû inciter la cour d'appel à rechercher si, en procédant au remplacement pur et simple de la chose cependant que l'expert judiciaire, dont il avait pourtant suscité lui-même la désignation, n'avait pas été en mesure de terminer son travail, et cependant même que ledit expert avait ultérieurement conclu que la chose aurait pu être réparée facilement et pour un coût raisonnable, l'Institut Paoli Calmettes n'avait pas été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et si cette mauvaise foi ne devait pas être neutralisée par l'empêchement de l'Institut Paoli Calmettes d'utiliser le remplacement de la chose comme un fait accompli et donc par l'octroi à ce dernier, non d'une résolution pure et simple de la vente, mais seulement d'une réduction proportionnée du prix ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, 1641 et 1644 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'en l'état d'une action rédhibitoire exercée par l'acquéreur final contre le vendeur intermédiaire, seul ce dernier peut être condamné à restituer le prix et concerné par la remise de la chose, et le fournisseur initial de la chose ou de ses composants ne peut, en revanche, être condamné à payer le prix in solidum avec le vendeur intermédiaire, pas plus d'ailleurs qu'il ne peut être condamné à garantir ce dernier ; que la demande en résolution formée par l'Institut Paoli Calmettes était dirigée expressément contre le contrat (regardé par lui comme une vente) conclu entre lui-même et la société Euro Climatisation, ce dont il résultait que la cour d'appel, ayant prononcé la résolution de cette vente, ne pouvait valablement condamner que la société Euro Climatisation, venderesse, à payer le prix ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'Institut Paoli Calmettes en condamnation de la société Climaveneta France à lui payer le prix de la chose, in solidum avec la société Euro Climatisation, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET DE SURCROIT, QU'en disant qu'il appartiendrait à la société Climaveneta France de reprendre possession du matériel, cependant que seule la société Euro Climatisation, venderesse au titre du contrat faisant l'objet de l'action rédhibitoire de l'Institut Paoli Calmettes, pouvait être concernée par la remise de la chose, la cour d'appel a derechef violé l'article 1644 du code civil ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action rédhibitoire n'est pas ouverte à l'acheteur lorsqu'il n'est pas en mesure de restituer la chose ; qu'en l'état de conclusions (p. 22, § § 8-12, p. 23, in limine) par lesquelles la société Climaveneta France avait fait valoir que l'acquéreur final ne pouvait opter pour l'action rédhibitoire que s'il était en mesure de procéder à la restitution du bien et que l'Institut Paoli Calmettes n'évoquait à aucun moment la restitution du groupe frigorifique, la cour d'appel, qui a fait droit à l'action rédhibitoire de l'Institut Paoli Calmettes et enjoint à la société Climaveneta France de reprendre possession du matériel « en tous lieux », sans constater que l'Institut Paoli Calmettes était en mesure de restituer le matériel qui lui avait été vendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du code civil ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de la défense sus-mentionnée opposée par la société Climaveneta France, la cour d'appel ne pouvait valablement prononcer la résolution de la vente ni ordonner la restitution du prix sans enjoindre à l'Institut Paoli Calmettes, acquéreur final, de restituer le matériel ; qu'en ne prononçant pas une telle injonction et en disant au contraire la société Climaveneta France tenue de reprendre possession du matériel à ses frais en tous lieux, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

ALORS, EN SEPTIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant la société Climaveneta France, vendeur originaire, à payer à l'Institut Paoli Calmettes, acquéreur final, l'entier prix de l'installation stipulé entre celui-ci et la société Euro Climatisation, vendeur intermédiaire, cependant que le vendeur originaire ne pouvait être tenu, au titre de la restitution du prix, au-delà de ce qu'il avait lui-même reçu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué DE N'AVOIR fait droit à la demande en garantie formée par la société Climaveneta France à l'encontre de la société Axa France Iard qu'à hauteur de la somme de 13. 926, 10 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Climaveneta France soutenait que la garantie d'Axa lui était due en application de l'alinéa 99 des conditions générales aux termes duquel : " L'assureur assure la défense de l'assuré contre les poursuites des tiers relatives aux dommages garantis par le contrat et prend en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L 127-6 du code. " ; mais que l'assureur répondait exactement qu'il ressortait des alinéas 172 et suivants des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Climaveneta France que : " sont exclus de la garantie :/- le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte et des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte,/- tous frais exposés/ * pour la dépose et la repose des produits livrés ou défectueux sauf ce qui est dit aux articles 55 à 57,/ * pour le retrait des produits livrés par l'assuré ou pour son compte " ; que les alinéas 55 et 57 du chapitre I garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, disposaient qu'étaient notamment compris dans la garantie " les frais de dépose de repose des produits livrés, incorporés dans un bien appartenant à un tiers par toute personne que l'assuré ou ses sous-traitants et affectés d'un défaut ayant causé des dommages corporels ou matériels garantis ou la destruction de ces produits " ; que la garantie d'Axa était donc limitée aux frais de dépose et de repose du matériel, comme elle le soutenait, et ne s'étendait pas à toutes condamnations à paiement prononcées contre l'assuré ; que la police souscrite garantissait les dommages causés aux tiers après livraison et les frais de défense recours y afférents ; que la garantie d'Axa était due pour les frais d'enlèvement du matériel que son assurée allait devoir exposer et qui ne pouvaient pas encore être chiffrés, et qu'il y aurait lieu de leur appliquer la franchise contractuelle de 10 % ou d'un montant minimum de 762 € ; que l'assureur devait également les frais de défense recours avancés par l'assurée dans le cadre de la défense de l'assuré contre les poursuites des tiers relatives à un dommage aux tiers qui était garantie par le contrat et donc la prise en charge des frais et honoraires nécessités par cette défense ; que le montant de 13. 926, 10 € facturé par Me X...et de Me Y...n'était pas discuté par l'assureur, étant observé d'une part qu'en cas, prévu au contrat d'assurance, de survenance d'un conflit d'intérêts entre assureur et assuré, ce dernier avait la liberté de choisir un défenseur et d'autre part, que les honoraires facturés n'excédaient pas le plafond fixé aux conditions particulières de la police souscrite (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel avait considéré que, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile, la société Climaveneta France ne pouvait pas être garanti par son assureur des sommes mises à sa charge au titre de l'action rédhibitoire engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'il existe donc un lien de dépendance nécessaire entre le succès de l'action rédhibitoire de l'Institut Paoli Calmettes et le rejet de la demande formée par la société Climaveneta France contre son assureur sur le fondement de la garantie des dommages après livraison ; que la cassation à intervenir, sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens du présent pourvoi, sur le principe même de la condamnation de la société Climaveneta France au titre de la garantie des vices cachés, emportera cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté l'exposante de sa demande contre l'assureur au titre de la garantie des dommages après livraison, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel avait relevé que la police d'assurance garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers » « après livraison », ce dont il résultait en particulier qu'étaient garantis les dommages immatériels causés aux tiers après livraison, dont le dommage moral subi par un acquéreur final non directement lié par contrat à l'assurée ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie de la société Axa France Iard ne s'étendait pas à toutes condamnations à paiement prononcées contre l'assuré et, en particulier, à la condamnation à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral à l'Institut Paoli Calmettes, acquéreur final de la chose et non directement lié par contrat à la société Climaveneta France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26512
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-26512


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26512
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