LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2015), que M. X..., engagé le 19 octobre 1998 par la société Firac, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de projet automatisme, s'est porté candidat aux fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 27 août 2006 et a été désigné en cette qualité le 7 septembre 2006 ; que par lettre du 9 janvier 2007, l'employeur lui a confié une mission d'une durée de deux semaines et demie à accomplir à compter du 15 janvier 2007 à une distance de soixante kilomètres du siège de l'entreprise, que le salarié a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 avril 2007 ; que l'autorisation administrative de licenciement confirmée sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 juin 2010 par le tribunal administratif en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. X... non seulement d'avoir refusé la mission confiée à compter du 15 janvier 2007 mais également d'avoir refusé une précédente mission en octobre 2006 ; que seule était retenue l'addition de ces deux faits considérés comme fautifs ; qu'en affirmant que le refus d'effectuer une mission à Sevel n'avait été pris en compte pour apprécier la gravité des faits ultérieurs la cour d'appel a modifié les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié ne peut être licencié en raison de faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que le refus de M. X... d'effectuer une mission à Sevel au mois d'octobre 2006 est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant cependant que l'employeur pouvait prendre en compte ce refus pour licencier M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié puisse être licencié pour des faits à l'égard desquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que la société Firac, par l'avertissement notifié au salarié le 21 décembre 2006, avait épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant du refus de M. X... d'effectuer une mission à Sevel au mois d'octobre 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Firac avait pu prendre en compte ce refus pour licencier M. X... pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé la règle non bis in idem ;
4°/ que lorsqu'un texte prévoit un délai de prévenance au bénéfice du salarié, ce délai court à compter de la réception par le salarié de la lettre de notification ; que pour juger que M. X... ne pouvait justifier son refus d'effectuer une mission à Mulhouse par le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif du 20 décembre 1999 imposant un délai de prévenance de six jours en cas de changement d'horaires des salariés, la cour d'appel a retenu que le délai de prévenance courrait à compter de la date de la lettre notifiant sa mission au salarié ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prévenance prévu par l'accord du 20 décembre 1999 courrait à compter de la date d'envoi du courrier de notification et non de sa réception par le salarié, la cour d'appel a violé l'article VI-3 de l'accord collectif du 20 décembre 1999 ;
5°/ qu'il appartient au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; que M. X... faisait valoir que son refus d'effectuer une mission à Mulhouse était justifié par la décision illégale de l'employeur de mettre en place une contribution financière des salariés lors de leurs déplacements ; qu'en refusant d'apprécier le bien-fondé de la justification invoquée par le salarié au motif qu'il n'en avait pas fait état dans le courrier par lequel il avait contesté l'ordre de mission qui lui avait été notifié par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que le salarié avait été licencié pour avoir refusé un ordre de mission formulé le 9 janvier 2007, et constaté qu'il n'avait invoqué aucun motif légitime pour justifier son refus et n'avait pas rejoint son chantier le 19 janvier 2007, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était pas nul et d'AVOIR par conséquent rejeté sa demande tendant à ce que la société Firac soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et des dommages intérêts de ce chef.
AUX MOTIFS QU'au titre des éléments qu'il lui appartient de présenter le salarié se prévaut de :- la succession ou la prolongation de missions à l'extérieur de la Franche-Comté alors qu'avant son élection, il n'avait pas effectué de mission à l'extérieur de cette région, que le salarié se prévaut tout d'abord d'un ordre de mission du 27 juin 2006 pour une mission en Savoie ; qu'il produit lui-même la lettre par laquelle il se porte candidat au CHSCT le 27 août 2006, soit deux mois plus tard ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas effectué de mission hors de la Franche-Comté dans les années précédents l'exercice de son mandat ; que le seul élément postérieur à sa candidature est la prolongation de sa mission au delà de son terme initialement prévu puisqu'elle durera jusqu'au 12 octobre, soit effectivement 1 mois et demi après sa déclaration de candidature, étant observé toutefois que la durée globale inclut les congés d'été ; qu'il se prévaut d'une nouvelle mission programmée à compter du 16 octobre 2006, mais n'est pas contesté que la société a renoncé ultérieurement à la lui faire exécuter ; qu'il a par ailleurs, le 10 janvier reçu un ordre de mission pour une assistance sur Mulhouse, à 60 kilomètres du siège de l'entreprise, dont le refus a conduit au licenciement ;- l'absence d'antécédents disciplinaires avant son élection,- la mise à pied disciplinaire ; qu'il résulte effectivement des développements précédents que la Sa Firac n'était pas en droit de prononcer une sanction disciplinaire pour des motifs d'insuffisance professionnelle,-'le soi disant état de récidive mentionné dans la lettre de licenciement, alors que le premier fait n'a pas été sanctionné et est prescrit et que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à la suite de la mise à pied du 21 décembre 2006 " ; qu'il est toutefois avéré que M. Joël X... a refusé une mission au mois d'octobre 2006, sans suite disciplinaire, et l'employeur était en droit de le rappeler dans la lettre de licenciement à l'occasion d'un nouveau fait du même type même si le terme de récidive peut être malencontreux en l'absence de sanction disciplinaire préalable ;- une demande d'annulation des élections au CHSCT ; que sur ce point il ne résulte d'aucune pièce que la Sa Firac ait saisi une juridiction d'une action en annulation des membres du CHSCT ;- un refus de réalisation d'une formation en qualité de membre du CHSCT ; que les pièces produites n'établissent pas plus ce refus ; Que les seuls éléments justifiés à savoir la prolongation d'une mission à l'extérieur de la région toutefois commencée avant l'élection au CHSCT, une nouvelle mission quatre mois plus tard dans la région voisine et une sanction disciplinaire non justifiée, alors qu'il n'en avait jamais fait l'objet auparavant ne permettent pas de supposer l'existence d'un lien entre l'exercice du mandat de M, Joël X... et le licenciement prononcé à son encontre ; que la demande visant à prononcer la nullité du licenciement ne peut donc qu'être rejetée
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'à la lecture de son contrat de travail versé aux débats, il apparaît que la convention signée par Monsieur Joël X... prévoit que son lieu de travail est la région de MONTBÉLIARD, sans qu'un lieu précis lui soit imposé. Cependant, ledit contrat stipule expressément que celui-ci est tenu de se déplacer sur tout chantier en quelque lieu que ce soit, selon les besoins de l'entreprise. En outre, le salarié est astreint à effectuer si besoin est, des heures supplémentaires en semaine, voire le week-end ; que les documents produits aux débats prouvent que Monsieur Joël X..., technicien devenu chef de projet en 2003, a refusé à plusieurs reprises d'effectuer des missions sur des chantiers extérieurs à la région de MONTBÉLIARD, deux en 2006 et une en 2007, sans justifier d'un motif légitime d'empêchement même d'ordre médical, le déchargeant de son obligation contractuelle ; que si la durée de l'un de ses mission a été prolongée, c'est à la demande du donneur d'ordre. ; qu'il ne peut se prévaloir des courts délais de prévenance impartis par la société FIRAC pour se préparer à partir sur ces chantiers et organiser son séjour à l'extérieur de la région de MONTBELIARD ; qu'en effet, le délai de prévenance prévu dans la convention collective nationale auquel il se réfère, ne s'applique pas à son cas ; que dans ces conditions, Monsieur Joël X... ne peut se prévaloir de manoeuvres discriminatoires de son employeur cherchant à entraver l'exercice régulier de son mandat au sein du CHSCT de l'entreprise ; que Son licenciement n'est pas entaché de nullité.
ALORS QUE le licenciement fondé sur un motif discriminatoire en raison de l'activité syndicale ou représentative est nul ; que le fait pour l'employeur d'entraver l'exercice des fonctions représentatives d'un représentant du personnel revêt un caractère discriminatoire ; qu'en retenant que X... ne faisait pas état d'éléments permettant de présumer une discrimination sans rechercher si le fait de confier au salarié des missions à l'extérieur de la Franche-Comté n'avait pas pour objet de l'empêcher d'exercer ses fonctions de membres du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent rejeté la demande du salarié tendant à ce que la société Firac soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 65 000 euros.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous avez refusé l'ordre de mission qui vous avait été formulé le 9 janvier 2007, pourtant conforme aux conditions de votre contrat de travail, afin d'exécuter la mission d'assistance technique " " bout d'usine " devant avoir lieu sur le site de Peugeot Mulhouse. Cette mission devait durer deux semaines à compter du 15 janvier 2007. Vous nous avez informé par mail le 12 janvier et par courrier le 15 janvier 2007 de votre refus d'exécuter cette mission. Nous avons constaté également que votre refus d'exécuter la mission s'inscrivait dans un contexte de récidive. En effet vous aviez refusé une précédente mission d'une durée de deux semaines en octobre 2006, pour laquelle vous deviez vous rendre sur le site de Peugeot Sevel Nord " ; que le salarié fait en premier lieu valoir que le refus d'exécuter la mission sur le site de Peugeot Sevel Nord ne peut être pris en compte puisqu'il est antérieur à la sanction disciplinaire infligée le 21 décembre 2006 ; qu'il est exact que ce fait était connu de l'employeur lors du prononcé de la première sanction et que celle-ci épuisait le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des fais connus de lui à cette date ; que toutefois l'existence de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures pour apprécier la gravite des faits ultérieurs ; qu'en ce concerne la mission refusée sur Mulhouse, le salarié fait en premier lieu valoir que la société Firac n'a pas respecté le délai de prévenance de 6 jours stipulé par l'accord collectif du 20 décembre 1999 sur les 35k modifié le 7 avril 2000 ; que la seule clause relative à un délai de prévenance est l'article VI-3 qui pour tout changement d'horaire prévoit un délai de six jours sauf circonstances exceptionnelles ; que M. Joël X... fait valoir que l'ordre de mission prévoyait un horaire de 5h à 13h à compter du lundi 15 janvier 2007, alors qu'il travaillait selon des horaires normaux, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et constituait effectivement un changement d'horaires ; que le courrier a été adressé le 9 janvier 2007 et a été reçu par le salarié le 10 janvier ; qu'en l'absence de toute précision de l'accord collectif sur le décompte du délai, il doit être considéré que l'employeur doit notifier le changement six jours avant ce qui est le cas sans que soit imposé un délai de six jours entre la remise effective de l'information au salarié et la date de modification ; que le salarié fait ensuite valoir que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité géographique, ce qui est exact ; qu'il précise toutefois que le salarie s'engage à se rendre si les besoins de l'entreprise l'exigent sur tout chantier ouvert en quelque lieu que ce soit par la société, aux conditions de déplacement prévues par l'entreprise ; qu'il s'agit d'une clause d'affectation de nature temporaire qui se distingue de la clause de mobilité de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner les développements du salarié sur ce point ; qu'au surplus le chantier sur lequel devait se rendre le salarié se situe à 80 kilomètres de son domicile et il n'est pas contesté que les salariés dépendant de la Sa Firac se déplacent habituellement notamment sur les sites Peugeot situés sur le territoire national ; que l'appelant fait valoir en troisième lieu que son refus était justifié par la violation par l'employeur des stipulations de l'accord national de la métallurgie relatives à l'indemnisation des frais de déplacement ; qu'il indique que par une note de service du 3 octobre 2006, la Sa Firac met en place une contribution financière illégale pour les salariés ; qu'il convient en premier lieu d'observer que ce n'est qu'a posteriori que M. Joël X... a justifié son refus de se rendre sur le chantier pour ce motif, ce qu'il n'avait nullement fait valoir dans le courrier du 12 janvier 2007 et il ne peut donc soutenir qu'il était fondé à refuser de se rendre à Mulhouse au motif du non respect d'un accord conventionnel qui n'avait pas été invoqué au moment du refus ; qu'il conviendra au surplus de constater que le salarié argumente sur l'absence de prise en compte des frais de transport du voyage (page 32 des conclusions) alors que la note de l'employeur ne remet pas en cause puisqu'elle traite de l'indemnité de transport, qui est différente ; que M. Joël X... fait enfin valoir qu'il était placé en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2007, date du début de la mission et qu'il ne se trouvait donc pas en absence injustifiée ; qu'il résulte des pièces produites que M. Joël X... a été placé en arrêt maladie du 15 au 17 janvier 2007, prolongé jusqu'au 19 janvier 2007. Il lui appartenait donc de se rendre sur le lieu de la mission, qui devait durer quinze jours, à l'issue de l'arrêt, sans que la société ait à nouveau à l'inviter à s'y rendre ; qu'il en résulte que les motifs invoqués par M. Joël X... à l'appui du refus de sa mission n'étaient pas justifiés et qu'il était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. X... non seulement d'avoir refusé la mission confiée à compter du 15 janvier 2007 mais également d'avoir refusé une précédente mission en octobre 2006 ; que seule était retenue l'addition de ces deux faits considérés comme fautifs ; qu'en affirmant que le refus d'effectuer une mission à Sevel n'avait été pris en compte pour apprécier la gravite des faits ultérieurs la cour d'appel a modifié les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail
2°/ ALORS surtout QU'un salarié ne peut être licencié en raison de faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que le refus de M. X... d'effectuer une mission à Sevel au mois d'octobre 2006 est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant cependant que l'employeur pouvait prendre en compte ce refus pour licencier M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
3°/ ALORS QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié puisse être licencié pour des faits à l'égard desquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que la société Firac, par l'avertissement notifié au salarié le 21 décembre 2006, avait épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant du refus de M. X... d'effectuer une mission à Sevel au mois d'octobre 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Firac avait pu prendre en compte ce refus pour licencier M. X... pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé la règle non bis in idem.
4°/ ALORS QUE lorsqu'un texte prévoit un délai de prévenance au bénéfice du salarié, ce délai court à compter de la réception par le salarié de la lettre de notification ; que pour juger que M. X... ne pouvait justifier son refus d'effectuer une mission à Mulhouse par le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif du 20 décembre 1999 imposant un délai de prévenance de six jours en cas de changement d'horaires des salariés, la cour d'appel a retenu que le délai de prévenance courrait à compter de la date de la lettre notifiant sa mission au salarié ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prévenance prévu par l'accord du 20 décembre 1999 courait à compter de la date d'envoi du courrier de notification et non de sa réception par le salarié, la cour d'appel a violé l'article VI-3 de l'accord collectif du 20 décembre 1999.
5°/ ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; que M. X... faisait valoir que son refus d'effectuer une mission à Mulhouse était justifié par la décision illégale de l'employeur de mettre en place une contribution financière des salariés lors de leurs déplacements ; qu'en refusant d'apprécier le bien-fondé de la justification invoquée par le salarié au motif qu'il n'en avait pas fait état dans le courrier par lequel il avait contesté l'ordre de mission qui lui avait été notifié par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.