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18/05/2017 | FRANCE | N°15-23033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-23033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règl

e, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 16 juin 1993, la procédure a été étendue à la SNC X...et Cie puis convertie en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'après l'homologation d'une transaction attribuant à M. X... la propriété de deux immeubles, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères de ces biens ; qu'un jugement du 20 janvier 2014, rejetant le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire, a ordonné la vente aux enchères d'un immeuble ; que M. X... a interjeté un appel tendant à la réformation ou à la nullité de ce jugement, confirmé par l'arrêt attaqué contre lequel M. X... s'est pourvu en cassation ;
Attendu qu'aucun des moyens n'alléguant l'existence d'un excès de pouvoir à l'appui du pourvoi, celui-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à Me Y..., liquidateur, de procéder à la réalisation du bien immobilier situé 31 rue Barsotti à Marseille sur la mise à prix de 75. 000 euros avec faculté de baisse à 50. 000 euros et à 25. 000 euros en cas de carence d'enchères ;
Aux motifs que le fait que deux des membres du Tribunal de commerce qui a rendu le jugement du 20 janvier 2014 figurent dans la composition du tribunal qui a rendu le 26 avril 2010 un jugement homologuant une transaction entre Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de Louis X... et les cohéritiers de celui-ci, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction qui a rendu le jugement déféré ;
Alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu que deux magistrats sur trois (Monsieur Z...et Monsieur A...) avaient eu à connaître du litige l'opposant à ses cohéritiers en qualité de juges assesseurs lors d'une audience qui s'était tenue le 19 avril 2010 et ayant donné lieu à un jugement d'homologation de la transaction intervenue entre les cohéritiers de Monsieur X... et Me Y..., ès qualités, du 26 avril 2010 ; qu'en décidant que cette circonstance n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction sans rechercher si la transaction homologuée ménageait suffisamment les intérêts de Monsieur Louis X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu que deux magistrats sur trois (Monsieur Z...et Monsieur A...) avaient eu à connaître du litige l'opposant à ses cohéritiers en qualité de juges assesseurs lors d'une audience qui s'était tenue le 19 avril 2010 et ayant donné lieu à un jugement d'homologation de la transaction intervenue entre les cohéritiers de Monsieur X... et Me Y..., ès qualités, du 26 avril 2010 ; qu'il ne ressort pas des motifs de ce jugement que Monsieur Louis X... avait été entendu ou dûment appelé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à faire passer les appréhensions de Monsieur X... à l'égard de la composition du Tribunal pour objectivement justifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à Me Y..., liquidateur, de procéder à la réalisation du bien immobilier situé 31 rue Barsotti à Marseille sur la mise à prix de 75. 000 euros avec faculté de baisse à 50. 000 euros et à 25. 000 euros en cas de carence d'enchères ;
Aux motifs que le jugement critiqué qui se limite à ordonner la vente d'un seul des deux biens visés par le juge commissaire est suffisamment motivé par les nécessités de la procédure ; qu'aucune nullité n'est encourue ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures, Monsieur X... avait soutenu que Me Y... ne justifiait pas avoir procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 1992 par le Tribunal d'instance ; qu'il en avait déduit que Me Y... ne justifiait pas d'un titre exécutoire pour cette décision et que faute de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée, il ne pouvait agir sur le fondement de l'article L. 642-18 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à Me Y..., liquidateur, de procéder à la réalisation du bien immobilier situé 31 rue Barsotti à Marseille sur la mise à prix de 75. 000 euros avec faculté de baisse à 50. 000 euros et à 25. 000 euros en cas de carence d'enchères ;
Aux motifs que Louis X... n'est pas fondé à se prévaloir de la tardiveté de l'action du liquidateur, alors que depuis l'origine, il exerce tous les recours de nature à retarder la procédure ;
Alors que, d'une part, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que depuis l'origine, Monsieur X... exerce tous les recours de nature à retarder la procédure, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de procéder à une telle affirmation entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2000, rejetant le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 février 1997 et le dépôt de la requête de Me Y... du 25 janvier 2013, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu qu'il s'est écoulé vingt ans entre le prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 11 septembre 1995 à l'origine de la demande de réalisation de l'actif et le dépôt de la requête du 25 janvier 2013 sollicitant l'autorisation du juge commissaire pour vendre les biens immobiliers aux enchères ; qu'en retenant que la tardiveté de l'action du liquidateur est imputable à Monsieur Louis X... au motif que depuis l'origine, il n'a cessé de multiplier les recours de nature à retarder la procédure sans rechercher s'il avait persisté dans ce comportement entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2000, rejetant le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 février 1997 et le dépôt de la requête de Me Y... du 25 janvier 2013, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à Me Y..., liquidateur, de procéder à la réalisation du bien immobilier situé 31 rue Barsotti à Marseille sur la mise à prix de 75. 000 euros avec faculté de baisse à 50. 000 euros et à 25. 000 euros en cas de carence d'enchères ;
Aux motifs propres que Louis X... ne justifie par aucune pièce que la mise à prix ne correspond pas à la valeur du bien ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que s'agissant du bien situé au 33 rue Barsotti 13003 MARSEILLE, Monsieur le Juge-Commissaire a fixé la mise à prix à la somme de 50. 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères ; que s'agissant du bien situé 31 Rue Barsotti 13003 MARSEILLE, Monsieur le Juge-Commissaire a fixé la mise à prix à la somme de 75. 000 € avec faculté de baisse à 50. 000 € puis à 25. 000 € en cas de carence d'enchères ; que les mises à prix telles que fixées par Monsieur le Juge-Commissaire tiennent compte du marché de l'immobilier et de l'état des biens ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un expert judiciaire pour actualiser le descriptif et l'évaluation des actifs immobiliers ; que par ailleurs, au regard du passif restant à apurer (de l'ordre de 60. 000 € non définitivement arrêté), il apparaît que la vente d'un seul des deux biens pourrait suffire à Maître Jean-Charles Y... ès qualités pour régler les créanciers et de même suite, pourrait permettre à Monsieur Louis X... de conserver le bien immobilier qu'il occupe à titre d'habitation, situé au 33 rue Barsotti 13003 MARSEILLE ; que dans ces conditions, il convient de confirmer les ordonnances de Monsieur le Juge-Commissaire en ce qu'elle autorise Maître Jean-Charles Y... ès qualités à réaliser les actifs et de débouter Monsieur Louis X... de son opposition ; que toutefois, le Tribunal enjoint à Maître Jean-Charles Y... ès qualités de procéder à la seule réalisation du bien immobilier situé 31 Rue Barsotti 13003 MARSEILLE, dont la mise à prix a été fixée la somme de 75. 000 € avec faculté de baisse à 50. 000 € puis à 25. 000 € en cas de carence d'enchères et de rendre compte au Tribunal du résultat de ladite vente ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a précisé que le bien immobilier à réaliser sis 31, rue Barsotti 13003 Marseille a été évalué par Me B..., notaire à Carry le Rouet, suivant attestation immobilière du 17 septembre 2009, à la somme de 85. 000 € (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7, dernier §) ; que Me Y... a confirmé que les copartageants et Monsieur Louis X..., dûment représenté par lui-même ès qualités de liquidateur, ont évalué en 2009 le même bien immobilier à la somme de 85. 000 € (Conclusions d'appel de Me Y..., p. 7, § 7) ; qu'en énonçant que Monsieur Louis X... ne justifie par aucune pièce que la mise à prix de 75. 000 € ne correspond pas à la valeur du bien, la Cour d'appel a dénaturé ces énonciations claires et précises des conclusions des deux parties et, partant, méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, il résulte de l'acte notarié du 17 septembre 2009, que Me B...a évalué le bien immobilier sis 31, rue Barsotti à la somme de 85. 000 € (V° page 8) ; qu'en retenant que Monsieur Louis X... ne justifie par aucune pièce que la mise à prix ne correspond pas à la valeur du bien, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23033
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-23033


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23033
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