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18/05/2017 | FRANCE | N°15-22991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-22991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Domaine Lucien Albrecht que sur le pourvoi incident relevé par la société Koch et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien Albrecht ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que M. Y..., huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de la société Paul Z..., a déclaré une créance au passif de la procéd

ure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2012 à l'encontre de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Domaine Lucien Albrecht que sur le pourvoi incident relevé par la société Koch et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien Albrecht ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que M. Y..., huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de la société Paul Z..., a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2012 à l'encontre de la société Domaine Lucien Albrecht ; que cette dernière a contesté la régularité de cette déclaration de créance en invoquant le défaut de pouvoir de son auteur ;

Attendu que la société Domaine Lucien Albrecht et son liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance litigieuse alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. Y... pour le compte de la société Paul Z... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien Albrecht, de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. Y... pour le compte de la société Paul Z... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le document produit par M. Y... était intitulé « Pouvoir pour représenter à une faillite, un règlement judiciaire ou transactionnel », qu'il précisait « dans l'affaire concernant la société Domaine Lucien Albrecht » et qu'il donnait mandat à M. Y... de faire vérifier une créance dans la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier justifiait d'un pouvoir régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Domaine Lucien Albrecht et la société Koch et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien Albrecht, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois principal et incident produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Lucien Albrecht et la société Koch et associés, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée du chef de la recevabilité de la déclaration de créance effectuée par Me Y..., huissier de justice, d'AVOIR écarté la contestation des créances relative à la nullité de la déclaration des créances pour défaut de pouvoir du déclarant et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la société Paul Z... au passif de la société Domaine Lucien Albrecht à la somme de 122.150,89 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me Y... a déclaré la créance de Paul Z... en vertu d'un document intitulé « Pouvoir pour représenter à une faillite, un règlement judiciaire ou transactionnel » ; que ce pouvoir emporte mandat au profit de Me Y... de faire différentes diligences et requêtes : faire vérifier la créance, admettre ou rejeter tout titre produit par d'autres créanciers, se faire rendre compte de l'état de la faillite, du règlement judiciaire ou d'un règlement transactionnel, consentir des remises et des délais, signer un concordat, toucher des dividendes… ; que malgré les termes généraux et obsolètes utilisés, ce pouvoir confère à Me Y... le droit de déclarer une créance dans la procédure collective ouverte quelle que soit la dénomination donnée à celle-ci par la loi applicable : que par ailleurs, le pouvoir être expressément libellé « dans l'affaire concernant SA Domaine Lucien Albrecht » : il s'agit donc d'un pouvoir régulier permettant à Me Y... d'intervenir dans cette procédure déterminée dans l'intérêt de la société qu'il représentait ; que le fait que la déclaration de créance ne soit pas le seul objet de ce pouvoir ne saurait invalider celui-ci ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le pouvoir en date du 26.10.2012 donné à Me Y..., tel que rédigé « présenter toute requête, faire vérifier ma créance, en affirmant la sincérité » donne mandat de déclarer une créance ; que Me Y..., ayant fait valoir ses droits à la retraite, conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son successeur ; qu'il y aura lieu en conséquence, de rejeter la contestation demandant la nullité de la déclaration pour défaut de pouvoir du déclarant ;

1° ALORS QUE celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par Me Y... pour le compte de la société Paul Z... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien Albrecht, de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce ;

2° ALORS QUE celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par Me Y... pour le compte de la société Paul Z... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à Me Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22991
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-22991


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22991
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