La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2017 | FRANCE | N°15-22400;15-22710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-22400 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-22. 400 et n° V 15-22. 710, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 février 2009, la société Hôtel de Banville, qui exploite un hôtel, a souscrit un contrat de maintenance d'un système audiovisuel, destiné aux chambres, auprès de la société Locatel, devenue Hoist Locatel France (la société Locatel), qui avait fourni et installé les matériels correspondants, ainsi qu'un contrat de location portant sur ces matériels auprès de la s

ociété Key Network Systems Lease (la société KNS) ; que le 29 décembre 2009, la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-22. 400 et n° V 15-22. 710, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 février 2009, la société Hôtel de Banville, qui exploite un hôtel, a souscrit un contrat de maintenance d'un système audiovisuel, destiné aux chambres, auprès de la société Locatel, devenue Hoist Locatel France (la société Locatel), qui avait fourni et installé les matériels correspondants, ainsi qu'un contrat de location portant sur ces matériels auprès de la société Key Network Systems Lease (la société KNS) ; que le 29 décembre 2009, la société Hôtel de Banville a signé un procès-verbal de réception des matériels ; que le même jour, la société Locatel a cédé ces matériels à la société KNS qui les a elle-même cédés à la société Lixxbail, le 30 décembre 2009 ; qu'invoquant des dysfonctionnements du système installé, la société Hôtel de Banville a notifié à la société Locatel la rupture du contrat, suivant une lettre du 25 juin 2010, puis cessé de payer les loyers à la société Lixxbail, à compter du mois de mars 2011 ; que le 13 avril 2011, la société Lixxbail a résilié le contrat de location pour non-paiement des loyers et demandé le paiement des échéances impayées et d'une indemnité de résiliation ; que la société Hôtel de Banville a assigné la société Locatel en remboursement des loyers payés depuis le 1er janvier 2010 et en réparation de ses préjudices, ainsi que chacune des sociétés Lixxbail et KNS aux fins de résiliation du contrat de location à ses torts, de remboursement des loyers perçus depuis le 1er janvier 2010 et d'indemnisation de ses préjudices ;

Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis, qui sont préalables :

Attendu que la société Hôtel de Banville fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de maintenance à ses torts exclusifs à la date du 25 juin 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l'installateur d'un équipement est tenu d'une obligation de résultat quant à son fonctionnement ; qu'en prononçant la résiliation du contrat signé entre la société Locatel, devenue la société par actions simplifiée Hoist Locatel France, installateur du système litigieux, et la société Hôtel de Banville aux torts exclusifs de cette dernière, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le système installé par la société Locatel avait un jour fonctionné normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, à propos des dysfonctionnements constatés postérieurement au 1er janvier 2010, que la société Hôtel de Banville n'aurait produit que quelques courriers électroniques de réclamation, quand le bordereau des pièces communiquées par la société Hôtel de Banville établit que cette dernière avait également régulièrement versé au débat un courrier recommandé avec accusé réception adressé par M. X...au directeur de la société Locatel, le 25 janvier 2010, deux fiches d'interventions de la société Lakota des 3 et 8 mars 2010 rendues nécessaires par les dysfonctionnements du système installé par la société Locatel, et un courrier de la société Locatel du 6 mai 2010 par lequel cette dernière avait admis sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées par la société Hôtel de Banville, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Hôtel de Banville ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Locatel, chargée de la maintenance du système mis en place, fût tenue d'une obligation de résultat quant à l'installation de ce matériel ; que le grief de la première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Hôtel de Banville dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur les premiers moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Sur la recevabilité de ces moyens, contestée par la défense :

Attendu que la société Locatel soutient que ce moyen est irrecevable, faute d'intérêt de la société Hôtel de Banville à critiquer la disposition par laquelle la cour d'appel a dit que les contrats en cause ne formaient pas un ensemble contractuel unique ;

Mais attendu que l'interdépendance des contrats en cause ayant pour effet d'entraîner, en cas de résiliation de l'un, la caducité de l'autre par voie de conséquence, la société Hôtel de Banville a intérêt à critiquer la disposition susvisée ;

Sur ces moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que le contrat de location et le contrat de maintenance ne formaient pas un ensemble contractuel unique et condamner la société Hôtel de Banville à payer à la société Lixxbail l'ensemble des loyers postérieurs à la résiliation du contrat de location, l'arrêt retient que la société Hôtel de Banville a signé, le 29 décembre 2009, sans réserve, un procès-verbal de réception des équipements installés par la société Locatel, signature qui a été à l'origine de l'acquisition par la société KNS des matériels loués auprès de la société Locatel, puis de leur cession quasi concomitante à la société Lixxbail ; qu'il relève, en outre, que le contrat de location, qui a un objet certain, même s'il est différé dans le temps, est entré en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de livraison de la totalité du matériel, constatée par le procès-verbal de réception, de sorte que, si ce contrat est lié à l'effectivité de cette installation, il est en revanche totalement indépendant du contrat de maintenance de ces matériels, qui demeurait entièrement facultatif et n'était en aucun cas la condition de réalisation du premier contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Hôtel de Banville avait conclu, le même jour, un contrat de maintenance d'un système vidéo avec la société Locatel et un contrat de location correspondant à cet équipement avec la société KNS, ce dont il résultait que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur ces moyens, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'autonomie des contrats en cause est confortée par la commune intention des parties, telle qu'elle résulte des stipulations du contrat de location, notamment de l'article 5. 1, qui prévoit que « Le locataire a librement choisi sous sa seule responsabilité, le matériel ainsi que son fournisseur, tant pour son compte que pour le compte du loueur. (...) Le locataire devra sous sa responsabilité s'assurer de la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, notamment celles concernant les délais de livraison, l'installation et le bon fonctionnement du matériel, en dehors de toute intervention du loueur » ou bien encore de l'article 5. 2, selon lequel « Afin de permettre au locataire de sauvegarder ses droits, le loueur lui transfère, pendant la durée de la location, tous ses droits et actions contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle attachée à la propriété de l'équipement, ce que le locataire accepte expressément » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance entre le contrat de maintenance du système vidéo et le contrat de location portant sur cet équipement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande en paiement de la société Locatel, devenue Hoist Locatel France, en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Hôtel de Banville au 25 juin 2010 et en ce qu'il rejette les demandes en paiement formées par la société Hoist Locatel France contre la société Hôtel de Banville au titre des redevances à échoir et de l'enlèvement des matériels, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hôtel de Banville la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel de Banville.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de maintenance signé entre la société Hôtel de Banville et la société Locatel le 26 février 2009 et le contrat de location signé entre la société Hôtel de Banville et la société Key Network System Lease le même jour ne forment pas un ensemble contractuel unique ;

AUX MOTIFS QUE : il est constant que, le 26 février 2009, la société Hôtel de Banville et la société KNS Lease ont signé un contrat n° l682V09 de location d'un système audiovisuel, comprenant 38 systèmes Eclipse et 38 équipements DSL pour équiper 38 chambres pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1. 481, 53 euros HT. Ce même 26 février 2009, la société Hôtel de Banville a conclu avec la société Locatel, aujourd'hui la société Hoist Locatel France, un contrat de maintenance de ces équipements, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 574, 94 euros HT. Un procès-verbal de réception, sans réserve, des équipements installés par la société Locatel, a été signé par le locataire, la société Hôtel de Banville le 29 décembre 2009. Conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat de location, la société KNS Lease a cédé les matériels objet de la location et sa créance de loyer à la société Lixxbail, selon facture du 30 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010. Sans être saisi de cette question ni la mettre dans le débat, le premier juge a dit que ces différents contrats formaient un ensemble contractuel unique et qu'étaient réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cette analyse est soutenue par la société Hôtel de Banville en cause d'appel, qui considère que la résiliation du 25 juin 2010 porte autant sur le contrat de location que sur le contrat de maintenance et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lixxbail à lui rembourser 14 172, 24 euros de loyers pour la mauvaise exécution contractuelle de la prestation de la société Locatel, tout en sollicitant de la société Lixxbail, solidairement avec la société KNS Lease des dommages et intérêts pour réparer les différents préjudices censés en résulter. Mais la société Lixxbail et la société KNS Lease s'accordent, à bon droit, pour plaider l'autonomie des conventions en présence, dès lors que la société Hôtel de Banville a signé le 29 décembre 2009, sans réserve, un procès-verbal de réception des équipements installés par la société Locatel, signature qui a été à l'origine de l'acquisition par la société KNS Lease des matériels loués auprès de la société Locatel, puis de leur cession quasi concomitante à la société Lixxbail. Cette analyse est confortée par la commune volonté des parties qui se dégage des stipulations du contrat de location, notamment de celles de l'article 5-1, qui prévoit que « Le locataire a librement choisi sous sa seule responsabilité, le matériel ainsi que son fournisseur, tant pour son compte que pour le compte du loueur. (...) Le locataire devra sous sa responsabilité s'assurer de la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, notamment celles concernant les délais de livraison, l'installation et le bon fonctionnement du matériel, en dehors de toute intervention du loueur » ou bien encore de celles de l'article 5. 2, selon lesquelles : « Afin de permettre au locataire de sauvegarder ses droits, le loueur lui transfère, pendant la durée de la location, tous ses droits et actions contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle attachée à la propriété de l'équipement, ce que le locataire accepte expressément ». Il doit, en outre être observé que le contrat de location, qui a un objet certain, même s'il est différé dans le temps, est entré en vigueur, selon l'article 1. 4, le premier jour du trimestre civil suivant la date de livraison de la totalité du matériel et constatée par le procès-verbal de réception des matériels, soit en l'espèce, le 1er janvier 2010. Ainsi, si le contrat de location, option de financement de l'installation des matériels est lié à l'effectivité de cette installation, il est en revanche totalement indépendant du contrat de maintenance de ces matériels, qui demeurait entièrement facultatif et en aucun cas la condition de réalisation du premier contrat. C'est donc par une mauvaise appréciation des différents contrats en présence que le tribunal de commerce a décidé de leur interdépendance. Il sera donc réformé de ce chef ;

1°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en considérant que le contrat de location, option de financement de l'installation des matériels, serait totalement indépendant du contrat de maintenance de ces matériels, quand il résulte de ses constations que ces contrats avaient été conclus le même jour et s'inscrivaient dans une opération unique incluant une location financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en retenant, pour considérer que le contrat de location, option de financement de l'installation des matériels, serait totalement indépendant du contrat de maintenance de ces matériels, que selon les stipulations du contrat, le locataire devait choisir sous sa seule responsabilité le matériel ainsi que le fournisseur et que le loueur transférait au locataire tous ses droits et actions contre le fournisseur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de Banville à payer à la société Lixxbail la somme de 91. 384, 37 euros avec taux d'intérêts conventionnel (légal majoré de cinq points) à compter du 13 avril 2011 et capitalisation des intérêts à compter de cette date, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE : la société Lixxbail, à laquelle aucun manquement contractuel ne peut être reproché par la société Hôtel de Banville et qui n'a pas été destinataire de sa part d'un courrier de résiliation, soutient justement l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement des loyers des mois de mars et avril 2011, qu'elle lui a signifié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2011, après vaine mise en demeure du 25 mars 2011, par application de l'article 10. 2 du contrat de location. Elle demande en paiement à la société Hôtel de Banville la somme de 91 384, 37 euros, comprenant, outre les loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement, une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, outre une peine de 5 % du montant des loyers échus impayés et de ceux à échoir et les intérêts contractuels (taux d'intérêt légal majoré de cinq points selon l'article 2. 5 du contrat) à compter du 13 avril 2011 et leur capitalisation. La société Hôtel de Banville, considérant vainement la société Locatel responsable de la rupture du contrat de location, réfute tout paiement, estimant, en tout état de cause, que l'article 10. 3 du contrat institue une clause pénale, qu'il entre dans le pouvoir du juge de modérer. Si les stipulations de l'article 10. 3 du contrat constituent bien une clause pénale au regard des dispositions de l'article 1152 du code civil, aucun élément pertinent n'est développé par la société Hôtel de Banville pour conférer à cette peine un caractère manifestement excessif, de sorte que la cour, constatant l'acquisition de la clause résolutoire, fera droit à la demande en paiement de la société Lixxbail dans son intégralité, étant observé qu'elle a, de sa propre initiative, réduit à 5 % la majoration de 10 % contractuellement prévue ;

ALORS QUE l'obligation de délivrance du bailleur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose louée ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer qu'aucun manquement contractuel ne pourrait être reproché à la société Lixxbail, qu'un procès-verbal de réception sans réserve des équipements installés signé le 29 décembre 2009 auprès du bailleur financeur viendrait étayer une délivrance des matériels exempte de reproche, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les équipements en cause avaient été effectivement mis au point de manière effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de maintenance signé entre la société Locatel, devenue la société par actions simplifiée Hoist Locatel France, et la société Hôtel de Banville, aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 25 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : Sur les dysfonctionnements allégués : Comme cela a déjà été exposé, un procès-verbal de recette de fin de chantier client, établi le 21 décembre 2009 par la société Locatel, est produit par la société Hôtel de Banville, qui pour ne l'avoir pas signé, n'en conteste cependant pas la teneur, sept chambres (n° 21, 45, 51, 61, 81, 83 et 72) y étant mentionnées comme n'étant pas raccordées car en travaux actuellement. Ce procès-verbal se double du procès-verbal de réception sans réserve des équipements installés par la société Locatel, que la société Hôtel de Banville a signé le 29 décembre 2009 auprès du bailleur, financeur des matériels, la société KNS Lease. Ceci vient donc étayer une délivrance des matériels exempte de reproche à la veille de l'entrée en vigueur du contrat de maintenance. Or, au sujet des prétendus dysfonctionnements constatés postérieurement au 1er janvier 2010, la société Hôtel de Banville ne produit que quelques courriels de réclamations imprécis, dont il ne peut être contesté qu'ils ont donné lieu à interventions immédiates de la société Locatel, qui a tenté de leur porter remède. Sans être vraiment démentie, la société Hoist Locatel France indique qu'un audit à distance a été réalisé dès le matin du 26 janvier 2010, soit au lendemain du courriel adressé le 25 janvier 2010 par la société Hôtel de Banville et de sa lettre recommandée du 25 janvier 2010, mais qu'au terme de cet audit, dont les résultats lui ont été transmis le jour même à minuit, il a été constaté l'absence de problème des systèmes installés par ses soins. Elle ajoute que deux problèmes physiques, totalement étrangers aux équipements dont elle avait la charge d'entretien, ont été décelés, expliquant les dysfonctionnements des téléviseurs de la société Hôtel de Banville : la prise RJ11 du côté du téléviseur présente du jeu et un simple déplacement du poste peut créer de faux contacts, certaines chambres ont un accès direct à la salle de bain, sans porte, ce qui en raison de l'air humide, peut créer une oxydation des connecteurs. Néanmoins, face à ces problèmes, qui dépassent largement le champ d'intervention au titre du contrat de maintenance, les mesures nécessaires ont été prises immédiatement : un antioxydant a été appliqué dans les chambres concernées le 1er février 2010, un câbleur est intervenu pour proposer la fixation de manière pérenne de la prise qui présentait du jeu, cette fixation a été installée dans deux autres chambres le 4 février 2010 avec approbation de l'hôtel sur la qualité et l'esthétique du montage. Après le redémarrage du " Core Switch ", partie technique qui permet au système de fonctionner, qui a perturbé la VOD et le " log " système de l'hôtel le 7 février 2010, le système de télétransmission a été stabilisé dès le 9 février suivant au matin ; il est apparu que la cause de ce redémarrage était électrique, une microcoupure, et n'était en rien imputable aux matériels Eclipse MMC ; l'équipement n'étant pas raccordé sur un onduleur en place dans le local technique, elle a donc acheté le câble nécessaire et a procédé à ce raccordement, mais alors que, là encore ces services ne relevaient pas de son contrat de maintenance. Il résulte de ces explications, que la société Hôtel de Banville, qui n'a jamais requis la moindre expertise technique en la matière, a décidé unilatéralement de déposer les matériels installés par la société Locatel et de recourir aux services d'une autre société, ne rapporte pas la preuve, en l'état, des manquements de cette société à ses obligations contractuelles et ne peut donc prétendre à la résiliation du contrat de maintenance auquel le tribunal a cependant fait droit, son jugement étant réformé sur ce point, tout comme en ce qu'il a avalisé la résiliation judiciaire du contrat de location dont il a estimé qu'ils formaient, avec le contrat de maintenance, un ensemble contractuel unique et a condamné la société Lixxbail à payer à sa société Hôtel de Banville la somme de 14. 172, 24 euros de remboursement de loyers et la société Locatel à payer à la société Hôtel de Banville celle de 5 000 euros de dommages et intérêts. Sur le sort du contrat de maintenance : retenant les manquements de la société Locatel à ses obligations, le tribunal a résilié le contrat de maintenance à ses torts exclusifs. La cour en jugeant autrement, selon les développements précédemment exposés, prononcera donc la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Hôtel de Banville le jugement étant réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE l'installateur d'un équipement est tenu d'une obligation de résultat quant à son fonctionnement ; qu'en prononçant la résiliation du contrat signé entre la société Locatel, devenue la société par actions simplifiée Hoist Locatel France, installateur du système litigieux, et la société Hôtel de Banville aux torts exclusifs de cette dernière, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le système installé par la société Locatel avait un jour fonctionné normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, à propos des dysfonctionnements constatés postérieurement au 1er janvier 2010, que la société Hôtel de Banville n'aurait produit que quelques courriers électroniques de réclamation, quand le bordereau des pièces communiquées par la société Hôtel de Banville établit que cette dernière avait également régulièrement versé au débat un courrier recommandé avec accusé réception adressé par M. X... au directeur de la société Locatel, le 25 janvier 2010, deux fiches d'interventions de la société Lakota des 3 et 8 mars 2010 rendues nécessaires par les dysfonctionnements du système installé par la société Locatel, et un courrier de la société Locatel du 6 mai 2010 par lequel cette dernière avait admis sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées par la société Hôtel de Banville, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22400;15-22710
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-22400;15-22710


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award