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18/05/2017 | FRANCE | N°15-22235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-22235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 8 juillet 1985, M. X... s'est rendu caution solidaire d'un prêt immobilier accordé par la Société de développement régional Antilles Guyane (la Soderag) à la société Objectifs, en formation, remboursable en treize annuités à compter du 20 août 1987 ; que, se prévalant de cet acte, la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), venant aux droits de la Soderag, a fait pratiquer, les 11 et 12 août 2011, une saisie-attribution sur les com

ptes bancaires de M. X... ; que, le 8 septembre suivant, M. X... a assign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 8 juillet 1985, M. X... s'est rendu caution solidaire d'un prêt immobilier accordé par la Société de développement régional Antilles Guyane (la Soderag) à la société Objectifs, en formation, remboursable en treize annuités à compter du 20 août 1987 ; que, se prévalant de cet acte, la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), venant aux droits de la Soderag, a fait pratiquer, les 11 et 12 août 2011, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... ; que, le 8 septembre suivant, M. X... a assigné la Sofiag devant le juge de l'exécution pour faire constater que la saisie-attribution était irrégulière, que la Sofiag ne disposait pas d'un titre exécutoire, notamment en raison de l'irrégularité de la cession de créance dont elle se prévalait, et, en toute hypothèse, que la créance était prescrite ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2233 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que pour dire que la prescription de la créance en capital n'était pas encourue à la date du procès-verbal de saisie-attribution et valider cette voie d'exécution pour la somme de 33 272, 21 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée, retient que le prêt était arrivé à son terme le 20 août 1999, que la première échéance impayée non régularisée était donc intervenue à cette date et qu'en raison d'une première saisie-attribution que la Sofiag avait fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société Objectifs, débitrice principale, le 14 août 2009, un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir le 17 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement d'annuités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, la cour d'appel, qui a validé une saisie-attribution effectuée en vue du recouvrement d'une somme correspondant, en capital, aux trois dernières annuités du prêt litigieux qui étaient restées impayées à leur date d'exigibilité sans que la déchéance du terme soit prononcée par le créancier, quand les échéances des 20 août 1997 et 20 août 1998 étaient prescrites lorsque la saisie du 14 août 2009 a été pratiquée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prescription de la créance en capital n'est pas encourue, en ce qu'il valide la saisie-attribution en principal pour la somme de 33 272, 21 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Société financière Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les griefs de forme soulevés par Monsieur X... concernant l'irrégularité de la saisie-attribution pratiquée par la SOFIAG les 11 et 12 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; que l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié » ; que la SOFIAG déclare dans son acte de saisie-attribution qu'elle vient aux droits de la SODEGA, aux termes d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004, suivant acte reçu le 2 décembre 1998 par Maître Y..., notaire associé à FORT DE FRANCE ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la cession de créance est intervenue dans le cadre de la liquidation de la SODEGA, qui elle-même a repris les encours de la SODERAG, suivant procès-verbal des actionnaires du 17 juillet 1998, produit aux débats, qui prononce la dissolution de la SODEGA, décide de la cession de l'ensemble des encours bruts au 1er juillet 1998 à la SOFIAG et désigne l'AFD en qualité de liquidateur de la SODEGA ; qu'il est précisé en termes clairs que Maître Y..., notaire associé à FORT-DE-FRANCE, a reçu l'acte de cession ; qu'aucune disposition légale n'impose que soit jointe à l'acte de cession la copie exécutoire ou la copie intégrale du titre de créance dès lors que celle-ci est suffisamment identifiée de même que le nom du liquidateur de la SODEGA figure dans l'acte ; que la cession de la créance en cause a été régulièrement signifiée par la SODEGA à la Société OBJECTIFS à l'adresse de son siège social par acte du 6 avril 2000 ; que l'extrait joint à la signification de la cession précise le montant du prêt et son numéro d'identification, la date de l'acte notarié ayant reçu le contrat et la mention des débiteurs et des cautions ; qu'il sera en conséquence retenu que l'acte de signification répond aux exigences de l'article 1690 du Code civil en ce qu'il comprend tous les éléments nécessaires à la complète information des débiteurs ; que s'agissant de la caution, les formalités de l'article 1690 du Code civil sont valablement remplies par la signification de l'acte de saisie-attribution dès lors qu'en tout état de cause, la cession de créance peut valablement être notifiée par simples conclusions donnant toutes informations sur le transport de la créance ; qu'en tout cas, la cession de créance du débiteur principal s'impose à la caution en application de l'article 1692 du Code civil ; que consécutivement à cette cession de créance, aux termes d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SOFIAG, en date du 23 décembre 2004, la fusion par absorption de la SODEGA, de la SOFIDEG de la SODEMA a été constatée par les actionnaires de la SOFIAG et aux termes du procèsverbal de l'assemblée générale de la société mère ANTILLES GUYANE détenant l'intégralité des actions de la SOFIDEG de la même date ; que la procédure de fusion absorption prévoit la publication préalable au sein de chacune des sociétés concernées du projet de fusion absorption et d'un avis par chacune d'elles au BODAC ; que l'opposition des créanciers ou des bailleurs est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission ; qu'en l'espèce, la SOFIAG indique que la fusion absorption a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité du 23 décembre 2004 et a été publiée au BODAC en date du 6 janvier 2005 et au RCS en date du 13 janvier 2005 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, la fusion a pris effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération et au regard des tiers à compter de la publication du procès-verbal de l'assemblée au RCS ; qu'il résulte de l'article L. 236-3 du Code de commerce que l'opération de fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que la société absorbante, de ce fait, acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et bénéficie des décisions de justice prononcées au profit de cette dernière ; que dans le cadre de la fusion absorption, les formalités de signification de l'article 1690 ne sont pas applicables ; qu'enfin la transmission universelle des patrimoines résultant de la fusion absorption rend inutile la recherche de l'existence ou non d'une créance particulière ; qu'il s'ensuit que la fusion absorption est opposable à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont retenu la qualité pour agir de la SOFIAG ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté les demandes incidentes tirées de l'irrégularité de l'acte de saisie-attribution tant dans sa forme qu'au fond en l'absence des mentions formelles figurant à l'acte de saisie-attribution et de qualité à agir de la SOFIAG ; qu'en l'espèce, les irrégularités visées ne sont pas établies, d'une part en raison des pièces versées au débat et d'autre part, s'agissant de la situation de la SODERAG, elles sont sans incidence sur la procédure de saisie-attribution en cause diligentée par la SOFIAG ; qu'il résulte des mentions de l'acte de saisie-attribution que la SOFIAG agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 8 juillet 1985 par Maître Z..., notaire à POINTE-A-PITRE, aux termes duquel la SODERAG a consenti à la société en formation OBJECTIFS, représentée par Monsieur X..., gérant, agissant en vertu d'un mandat spécial, un prêt d'un montant de 485. 000 F ; que la SOFIAG produit au débat la copie exécutoire de cet acte revêtu de la formule exécutoire ; qu'il résulte de ces éléments que l'acte en cause est régulier en ce qu'il contient l'énonciation du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est pratiquée conformément aux exigence de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution susvisé ; que la SOFIAG a justifié être titulaire d'un titre exécutoire autorisant la mesure de saisie-attribution conformément aux exigences de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (arrêt p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour rejeter les moyens soulevés par Monsieur X... concernant l'irrégularité de la saisie-attribution pratiquée par la SOFIAG, que l'acte était régulier en ce qu'il contenait l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que le jour même où Maître A..., huissier de justice à BASSE-TERRE, avait effectué une saisie-attribution à son préjudice, soit les 11 et 12 août 2011, la SOFIAG avait fait diligenter une autre saisie-attribution par la SCP SIZAM-GADET-PIOCHE, huissier de justice à POINTE-A-PITRE au préjudice de Madame B..., également caution de la Société OBJECTIFS, le 11 août 2011, et qu'il en résultait que Maître A...avait nécessairement diligenté une saisie-attribution sans être en possession de la copie authentique exécutoire, délivrée par le notaire, et ce en contradiction avec les articles 502 du Code de procédure civile et 42 de la loi du 9 juillet 1991 prévoyant que l'huissier instrumentaire devait être détenteur d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore qu'une cession de créance de la SODEGA au profit de la SOFIAG était intervenue dans le cadre de la liquidation de la SODEGA, qui elle-même avait repris les encours de la SODERAG suivant procès-verbal des actionnaires du 17 juillet 1998 qui avait prononcé la dissolution de la SODEGA et décidé de la cession de l'ensemble des encours bruts au 1er juillet 1998 à la SOFIAG, et que cette cession de créance avait été régulièrement signifiée par la SODEGA à la Société OBJECTIFS, en ajoutant que l'extrait joint à la signification de la cession précisait le montant du prêt et son numéro d'identification, la date de l'acte notarié ayant reçu le contrat et la mention des débiteurs et des cautions, pour en déduire que l'acte de signification de la cession de créance répondait aux exigences de l'article 1690 du Code civil en ce qu'il comprenait tous les éléments nécessaires à la complète information des débiteurs, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'il appartenait à la SOFIAG de rapporter la preuve que chaque encours de prêt particulier figurait dans l'acte de cession globale et se trouvait dans les rubriques comptables intitulées « créances sur clientèle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, après avoir retenu que l'acte de signification de la cession de créance répondait aux exigences de l'article 1690 du Code civil en ce qu'il comprenait tous les éléments nécessaires à la complète information des débiteurs, que la transmission universelle des patrimoines résultant de la fusion-absorption de la SODERAG par la SOFIAG rendait inutile la recherche de l'existence ou non d'une créance particulière, sans répondre aux conclusions soutenant que la saisie-attribution et sa dénonciation ne faisaient ni état de la dissolution et de la liquidation amiable de la SODERAG, ni du nom du liquidateur, en la personne de l'AFD, tout comme l'acte de signification à la Société OBJECTIFS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au RCS avec l'indication de sa cause ainsi que celles de la raison sociale ou dénomination, la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en relevant enfin que la fusion-absorption avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité du 23 décembre 2004 et publiée au BODAC en date du 6 janvier 2005 et au RCS en date du 13 janvier 2005, sans constater que les indications précitées y figuraient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce et 23 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble de l'article 122 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prescription de la créance en capital n'était pas encourue ;

AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription, en matière de prêt d'argent, est la date d'exigibilité de la créance, soit la date de l'échéance du prêt ou celle du premier impayé non régularisé ; que sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable à la cause jusqu'à la réforme de la prescription applicable à compter du 17 juin 2008, le délai de prescription est de 10 ans ; qu'il résulte de la procédure que le prêt en cause, d'un montant de 485. 000 F, a été consenti par la SODERAG à la société en formation OBJECTIFS, représentée par Monsieur X..., gérant agissant en vertu d'un mandat spécial, suivant acte reçu le 8 juillet 1985 par Maître Z..., notaire à POINTE-APITRE ; que ce prêt était remboursable en 13 annuités à compter du 20 août 1987 ; qu'il résulte du décompte de la banque que le prêt est arrivé à son terme à défaut pour la banque d'avoir opposé la déchéance du terme ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le débiteur, la première échéance impayée non régularisée est intervenue en date du 20 août 1999 ; que la SOFIAG produit aux débats la procédure de saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de la Société OBJECTIFS du 14 août 2009, qui n'est pas discutée ; qu'à compter du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir jusqu'au 19 juin 2013 ; que dans ces conditions, la prescription de la créance n'est pas encourue à la date du procès-verbal de saisie-attribution signifié par acte du 11 et 12 août 2011 ; qu'enfin, la teneur des jugements produits par le débiteur rendus par le Juge de l'exécution ne s'impose pas dans le cadre de la présente instance à défaut d'identité des parties (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même ; qu'en affirmant, pour dire que la prescription de la créance en capital n'était pas encourue, que la première échéance impayée non régularisée était intervenue en date du 20 août 1999, quand il lui appartenait de rechercher si, à défaut de déchéance du terme, chacune des échéances était éteinte par la prescription et, particulièrement, les trois dernières échéances annuelles du prêt des 20 août 1997 au 20 août 1999, la Cour d'appel a violé l'article 2257 du Code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; qu'en affirmant encore, pour dire que la prescription de la créance en capital n'était pas encourue, que la teneur des jugements produits par Monsieur X..., rendus par le Juge de l'exécution, ne s'imposait pas dans le cadre de la présente instance, à défaut d'identité de parties, quand précisément il ressortait du jugement définitif du 14 mai 2013 que le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE avait fixé la créance du débiteur principal en principal et intérêts à la somme de 7. 041, 41 €, de sorte que le solde restant dû par Monsieur X... était de 1. 390, 48 €, la Cour d'appel a violé l'article 2290 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue ;

AUX MOTIFS QUE selon son décompte, la SOFIAG se prévaut d'une créance d'un montant de 84. 242, 53 € suivant arrêté de compte en date du 5 août 2011 mentionnant le capital restant dû et les intérêts ; que ce décompte distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que ce décompte apparaît conforme aux exigences de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; que Monsieur X... conteste l'absence de mention du taux effectif global du prêt ; que toutefois, si l'exception est perpétuelle, compte tenu de l'exécution du contrat même partielle, Monsieur X... n'est pas recevable à contester le taux effectif global au-delà du délai de 5 ans à compter de la connaissance de l'élément causal ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a signé le prêt en qualité de mandataire spécial du débiteur principal ; que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté ; qu'en l'espèce, la SOFIAG justifie que selon les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicables en l'espèce, elle a adressé à Monsieur X... les lettres d'information de la caution dans le cadre de son engagement de caution solidaire (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE toute décision doit comporter, à peine de nullité, les motifs propres à la justifier légalement, ce qui n'est pas le cas de celle qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en affirmant, pour dire que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue, que la SOFIAG justifiait que, selon les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicables en l'espèce, elle avait adressé à Monsieur X... les lettres d'information de la caution dans le cadre de son engagement de caution solidaire, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie-attribution en principal à la somme de 33. 272, 21 € ;

AUX MOTIFS QU'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont retenu l'absence de justification par la SOFIAG d'une créance liquide et exigible et de valider la mesure de saisie-attribution ; que le décompte fait état d'une somme de 60. 104, 45 € au titre des intérêts de la créance ; que la SOFIAG justifie avoir adressé l'information annuelle due à la caution ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; que toutefois, la prescription quinquennale est applicable au décompte des intérêts moratoires par référence à l'article 2277 du Code civil applicable à la cause, en raison de la nature de la créance, de sorte qu'il se déduit des mêmes éléments ci-dessus que sont prescrits les intérêts antérieurs à l'année 2004 ; que toutefois, cet élément n'est pas de nature à entacher de nullité la saisie-attribution ; qu'il convient en conséquence de valider la mesure de saisie-attribution en capital à la somme de 33. 272, 21 €, assortie des intérêts postérieurs à l'année 2004 (arrêt, p. 7)

ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui refuse de tenir pour établi un fait pourtant admis par l'ensemble des parties au litige ; qu'en affirmant qu'il convenait de valider la saisie-attribution en capital à la somme de 33. 272, 21 €, quand dans ses conclusions d'appel, auxquelles était annexé son dernier décompte du 21 mars 2014, la SOFIAG admettait que sa créance en principal et intérêts devait être fixée à la somme de 18. 054, 95 €, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22235
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-22235


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22235
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