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18/05/2017 | FRANCE | N°15-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-15117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2010, la société Méga international (la société Méga) et la société Software2Markets (la société S2M) ont conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2011, en exécution duquel la société S2M s'était engagée à prospecter le ma

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2010, la société Méga international (la société Méga) et la société Software2Markets (la société S2M) ont conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2011, en exécution duquel la société S2M s'était engagée à prospecter le marché des pays de l'Est et l'Egypte afin d'y placer des logiciels développés par la société Méga, moyennant une rémunération fixe, une commission et le remboursement de ses frais ; que le contrat stipulait que la résiliation pouvait intervenir sans motif pendant une période d'essai s'achevant le 30 septembre 2010, avec un préavis, et, par la suite, " pour une violation substantielle " du contrat ; qu'à compter du mois de décembre 2010, la société Méga a cessé de payer à la société S2M sa rémunération fixe, avant de lui notifier la rupture du contrat, par une lettre du 21 février 2011 ; qu'estimant cette rupture injustifiée, la société S2M a assigné sa cocontractante en paiement de ses honoraires jusqu'au terme normal du contrat et en indemnisation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, la société Méga s'est prévalue de la nullité du contrat, pour dol, et a demandé l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour annuler le contrat et condamner la société S2M au remboursement des honoraires perçus à concurrence de la somme de 115 000 euros, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'au cours de la période d'essai du contrat, la société S2M avait indiqué à la société Méga que six opportunités de signature de contrat se présentaient dans un délai de six mois, retient que, lors de la signature du contrat, la société S2M n'avait en attente aucune opportunité sérieuse de signature de contrats lui permettant d'être aussi affirmative auprès de la société Méga ; qu'il retient par ailleurs que, si la société S2M avait annoncé que les futurs contrats ne seraient pas signés avant un délai de dix-huit mois, la société Méga ne se serait pas engagée ; qu'il en déduit que la société S2M a, par son attitude mensongère constitutive d'un dol, trompé la société Méga sur la réalité de sa capacité à satisfaire aux demandes de sa cocontractante et conduit celle-ci à conclure le contrat litigieux, viciant ainsi son consentement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Méga international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Software2Markets la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Software2markets

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat conclu le 1er février 2010 entre la société MEGA INTERNATIONAL et la société SOFTWARE2MARKETS, D'AVOIR condamné la société SOFTWARE2MARKETS à rembourser à la société MEGA INTERNATIONAL, les honoraires qu'elle lui avait versés pour un montant de 115 000 € ainsi qu'à payer des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € ;

AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre les parties stipulait sur la résiliation qu'« au cours de la période d'essai, chaque partie peut dénoncer le présent ordre de service sans motif en donnant à l'autre un préavis de 3 mois indiquant les motifs de résiliation anticipée. Après la période d'essai et pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2011, tout ordre de service ne peut être résilié par chacune des parties que pour une violation substantielle » ; que le contrat a été signé le 1er février 2010 jusqu'au mois de décembre 2011 ; que bien qu'elle ne soit pas expressément énoncée dans le contrat, il était prévu une période d'essai que la société MEGA qualifie de période test jusqu'au mois de septembre 2010 ; que jusqu'à cette date, en application du contrat la société MEGA pouvait résilier le contrat sans motif ; qu'au delà de cette date elle devait justifier d'un manquement substantiel de la société SOFWARE2MARKETS dans l'exécution de ses prestations ; que la société MEGA poursuit l'annulation du contrat au motif que lors de sa signature son consentement a été vicié par les mensonges de la société SOFTWARE2MARKETS sans lesquels elle n'aurait pas signé ; que trois mois avant la fin de la période d'essai en juin 2010, la société SOFTWARE2MARKETS faisait état de 6 opportunités sérieuses qui devaient conduire à une signature entre le 30 septembre 2010 et janvier 2011 mais en fait elles ont été reportées de mois en mois et aucune d'entre elles n'a été finalisée ; que la nullité du contrat devra être prononcée du fait de la transmission volontaire et délibérée d'informations fantaisistes dans le seul but de vicier son consentement ; que la société SOFTWARE2MARKETS soutient que la rupture du contrat est injustifiée, que la procédure obligatoire n'est pas respectée, qu'elle n'a pas pu répondre aux allégations de la société MEGA qui démontre ainsi n'avoir pas eu l'intention de respecter ses propres engagements ; que pour apprécier le bien fondé de la demande de nullité du contrat en raison d'un vice du consentement, la Cour doit envisager la position des parties au moment de la formation du contrat ; que le but recherché par la société MEGA en signant ce contrat de prestation de services avec la société SOFTWARE2MARKETS était de se développer à l'international et notamment dans les pays de l'est européen (RUSSIE, POLOGNE) et d'Asie centrale (KAZAKHSTAN) ; que la société SOFTWARE2MARKETS bien qu'immatriculée depuis le mois de septembre 2009 au LUXEMBOURG se présente sur son site internet comme une spécialiste de F international, travaillant en six langues, disposant de bureaux en Russie ; que cette présentation flatteuse pouvait laisser augurer un travail sérieux ; qu'au cours de la période d'essai maladroitement qualifiée de test par la société MEGA, la société SOFTWARE2MARKETS indiquera à la société MEGA que 6 opportunités de signature se présentent dans un délai de 6 mois ; qu'au fur et à mesure que le temps passe, le délai pour l'éventuelle signature s'allongera de telle sorte qu'aucun contrat ne sera conclu dans le délai initialement indiqué avec un établissement ou entreprise étrangère ayant été démarchée ; que la société MEGA devant cette situation résiliera le contrat par courrier en date du 21 février 2011 ; que si la rupture du contrat est effectivement intervenue postérieurement à la période d'essai, celle ci était motivée selon la société MEGA par les carences graves relevées dans l'exécution de son contrat par la société SOFTWARE2MARKETS ; que si l'appréciation de l'existence d'un vice du consentement s'effectue au moment de la formation du contrat, il est permis de tenir compte de différents éléments de faits intervenus postérieurement qui la confortent ; qu'en l'espèce, même si la société SOFTWARE2MARKETS démontre avoir effectué quelques voyages à l'étranger en produisant des billets d'avion et des mails adressés à la société MEGA, le fait qu'au bout d'une année aucun contrat n'ait été finalisé avec l'une des entités contactées démontre que la société SOFTWARE2MARKETS, lors de la signature du contrat n'avait en attente aucune opportunité sérieuse de signature lui permettant d'être aussi affirmative auprès de la société MEGA ; que la Cour relève que la société SOFTWARE2MARKETS n'a quasiment aucun autre client lors de la signature du contrat avec la société MEGA puisque son chiffre d'affaires de 250 000 € est constitué à hauteur de 60 % par les honoraires fixes de 9 000 € mensuels versés par la société MEGA ; qu'il apparaît ainsi que la société SOFTWARE2MARKETS est en réalité une coquille vide dans l'incapacité de faire face à ses obligations contractuelles ; que lors de la signature du contrat, elle a fait miroiter à la société MEGA une situation enjolivée et favorable quant à la signature dans un proche avenir de plusieurs contrats ; que la société SOFTWARE2MARKETS savait parfaitement que ces contrats ne seraient pas signé puisqu'elle affirme elle même pour se défendre du grief de l'allongement des délais que le cycle de vente des produits de la société MEGA est très long, jusqu'à deux ans ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFTWARE2MARKETS a par son attitude mensongère, constitutive d'un dol trompé la société MEGA sur la réalité de sa capacité à satisfaire aux demandes conduisant celle ci à conclure un contrat ; qu'en effet si la société SOFTWARE2MARKETS avait annoncé que les futurs contrats avec les clients étrangers ne seraient pas signés avant 18 mois, la société MEGA ne se serait pas engagée ; que le consentement de la société MEGA INTERNATIONAL ayant été vicié lors de la signature du contrat, la Cour en prononcera la nullité sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ; qu'en conséquence les sommes versées par la société MEGA à titre d'honoraires à la société SOFTWARE2MARKETS devrait lui être remboursées ; que la société MEGA sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société SOFTWARE2MARKETS ; qu'elle soutient avoir perdu du temps dans la pénétration des marchés russe, polonais et kazakh et a mobilisé pour la société S2M ses propres salariés pour rien ; que néanmoins, la société MEGA a conclu avec la société MAG CONSULTING basée à MOSCOU un contrat de partenariat en juin 2013 ; que la société MEGA qui cherchait à s'implanter en Russie a ainsi perdu deux années ; que dans ces conditions, la Cour allouera à la société MEGA la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré du dol de la société SOFTWARE2MARKETS, sans provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le mensonge suppose une assertion sciemment contraire à la vérité et faite dans l'intention de tromper ; qu'en tenant pour mensongère, l'annonce d'une opportunité de signature de six commandes pour la seule raison qu'elle ne s'est pas réalisée dans le délai de six mois indiqué à l'origine par la société SOFTWARE2MARKERTS à la société MEGA INTERNATIONAL à l'expiration de la période d'essai, après avoir constaté que la société SOFTWARE2MARKETS lui avait seulement fait part « de six opportunités sérieuses qui devaient donner lieu à la signature d'une commande », quand l'obtention des six affaires ne lui était pas donnée pour acquise et certaine mais seulement pour probable, ce qui était exclusif de tout mensonge, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

3. ALORS QUE la société SOFTWARE2MARKETS a rappelé dans ses conclusions qu'elle avait prévenu la société MEGA INTERNATIONAL des aléas affectant la signature de chaque commande, avant l'expiration de la période d'essai, et ce d'autant plus que leur coopération pendant l'exécution de la période d'essai la mettait à même d'apprécier le calendrier des cycles de ventes (Conclusions, p. 26 à 34) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE la société SOFTWARE2MARKETS a rappelé devant la Cour qu'elle avait toujours été extrêmement diligente dans ses missions de prospections, en adressant à la société MEGA INTERNATIONAL, des rapports d'activité mensuels et trimestriels, sur les prospections en Russie, en Pologne ou encore au Kazakhstan ; qu'elle a également soutenu que M. X..., salarié de la société MEGA INTERNATIONAL, avait participé à 47 réunions qu'elle avait organisées sur place en Russie, auprès des clients potentiels ; qu'elle a tout autant insisté sur ses échanges avec MEGA sur AKBANK et AAIB en janvier 2011, sur l'arrivée d'un nouveau prospect, LOCKO BANK, en février 2011, sur la réactivation en février 2011 d'un de ses partenaires, la société B et C CIS, sur les manifestations d'intérêt de RENDCREDIT et de VER BANK, et sur la poursuite des relations avec RUSSIAN AGRICULTURAL BANK ; qu'en tenant pour établi que la société SOFTWARE2MARKET n'aurait aucune activité sans s'expliquer sur l'ensemble de ces diligences, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'annexe E au contrat de service que « le calendrier de l'éventuel processus de sélection d'un fournisseur doit débuter dans un horizon de temps de 3 à 6 mois, afin que l'implémentation de la solution puisse commencer dans un maximum de 9 à 12 mois (c'est-à-dire par soustraction, une durée de jusqu'à 6 mois entre le début du processus formel de sélection et la date de signature) » ; qu'en affirmant que la société SOFTWARE2MARKETS a dissimulé à la société MEGA INTERNATIONAL que les futurs contrats avec les clients étrangers ne seraient pas signés avant 18 mois, quand une telle information résultait des termes mêmes du contrat qu'elle a signé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 1116 du Code civil ;

6. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SOFTWARE2MARKETS soutenait que son contractant était pleinement informé du fait que les futurs contrats avec les clients commerciaux étaient susceptibles d'être conclus dans un délai compris entre douze et dix-huit mois par l'annexe E du contrat de services, la cour d'appel a subsidiairement méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

7. ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en justifiant l'annulation du contrat de services par des mensonges survenus au cours de la période d'essai, postérieurement à sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat conclu le 1er février 2010 entre la société MEGA INTERNATIONAL et la société SOFTWARE2MARKETS, D'AVOIR condamné la société SOFTWARE2MARKETS à rembourser à la société MEGA INTERNATIONAL, les honoraires qu'elle lui avait versés pour un montant de 115 000 € ainsi qu'à payer des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € ;

AUX MOTIFS QUE la société MEGA sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société SOFTWARE2MARKETS ; qu'elle soutient avoir perdu du temps dans la pénétration des marchés russe, polonais et kazakh et a mobilisé pour la société S2M ses propres salariés pour rien ; que néanmoins, la société MEGA a conclu avec la société MAG CONSULTING basée à MOSCOU un contrat de partenariat en juin 2013 ; que la société MEGA qui cherchait à s'implanter en Russie a ainsi perdu deux années ; que dans ces conditions, la Cour allouera à la société MEGA la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;

ALORS QU'en cas d'annulation du contrat du dol, la victime est fondée à obtenir réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il s'ensuit que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en affirmant que la société MEGA INTERNATIONAL a conclu un contrat de partenariat en juin 2013 avec la société MAG CONSULTING basée à MOSCOU et qu'elle a ainsi perdu deux années alors qu'elle cherchait à s'implanter en Russie, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une perte de chance de conclure un contrat avec un tiers, laquelle doit être mesurée à la chance perdue sans qu'elle puisse être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1382 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15117
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-15117


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15117
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