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17/05/2017 | FRANCE | N°17-81285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2017, 17-81285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, vol aggravé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, vol aggravé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que la détention provisoire de M. X... avait été prolongée pour six mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2017 à la suite d'un procès-verbal de débat contradictoire du même jour mentionnant que Maître Y..., avocat informé par télécopie avec accusé de réception le 16 décembre 2016, qui avait pu s'entretenir librement avec son client et à la disposition de qui la procédure avait été mise quatre jours avant le présent débat, était absente ; que l'avocat soutenait qu'il n'avait pas été convoqué à ce débat contradictoire ; qu'il n'était pas contesté que la convocation et son récépissé ne figuraient pas dans la procédure soumise à la chambre ; que cependant, la réalité de la convocation et de son récépissé était attestée par la mention figurant au procès-verbal de débat contradictoire signé par le magistrat et le greffier certificateur ; que cette mention expresse paraissait prouver la réalité de la convocation et de son récépissé jusqu'à inscription de faux ; qu'affirmer le contraire conduirait à écrire qu'il existe une présomption de faux à l'encontre de ce procès-verbal ; que si ces seuls motifs pouvaient ne pas suffire à établir la réalité de la convocation contestée il appartenait à la chambre de l'instruction de s'en assurer par l'examen des pièces corroborant la mention ; qu'il résultait des pièces obtenues au cours du supplément d'information que le greffier du juge des libertés et de la détention de Créteil avait certifié avoir établi le 16 décembre 2016 la convocation, l'avait envoyée au télécopieur de Maître Y... dont le numéro avait été vérifié, qui l'avait bien réceptionné et classée au dossier avec son récépissé ; que le juge des libertés et de la détention, constatant le 5 janvier 2017 l'absence de l'avocat au jour des débats, ayant en mains la convocation et son récépissé, avait lui-même effectué les vérifications concernant le numéro de télécopieur de l'avocat figurant sur le site du conseil de l'ordre de Paris, la bonne réception par le destinataire, le télécopieur du cabinet de Maître Y..., par le rapport de contrôle de transmission portant la mention « result OK » ; qu'il avait aussi joint, à toutes fins, la copie de la convocation conservée sur le logiciel « cassiopée » qui avait été adressée à l'avocat ; que le juge des libertés et de la détention et son greffier avaient précisé que s'il y avait eu le moindre problème de convocation, le débat aurait été renvoyé sans difficulté à une date ultérieure dans le respect du délai légal de cinq jours, le titre initial expirant le 13 janvier à minuit ; que le greffier du juge d'instruction chargé du dossier ayant saisi le juge des libertés et de la détention indiquait dans le procès-verbal qu'il avait établi dans quelles conditions il avait détruit la convocation de l'avocat et son récépissé ; qu'enfin, la réalité de l'envoi de la convocation à l'avocat le 16 décembre 2016 était attestée par la copie numérisée du listing des appels du tribunal de grande instance de Créteil pour décembre 2016, dans lequel figurait un contact d'une durée de 29 secondes effectué le 16 décembre 2016 à 11 heures 57, au numéro de télécopieur parisien de Maître Y... ; que toutes les pièces corroboraient le procès-verbal de débat contradictoire mentionnant que l'avocat de M. X... avait été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 16 décembre 2016, conformément à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que l'absence au dossier de la convocation au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire et de son récépissé ne saurait donc lui faire grief ; qu'il résultait des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen avait pu avoir commis les faits pour lesquels elle était poursuivie ; que compte tenu du quantum de la peine criminelle encourue, il était particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour se soustraire aux suites de la procédure ; que M. X... avait déjà été condamné quatre fois ; que compte tenu de ses antécédents et des faits présentement poursuivis, il y avait particulièrement à craindre un renouvellement des infractions ; que le meurtre d'une vieille femme, seule chez elle et sans défense, dont il avait broyé le crâne à coup de parpaings pour des raisons crapuleuses, causait un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public et contribuait au sentiment d'insécurité de la part la plus vulnérable de la population, les personnes âgées ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient d'atteindre les objectifs définis à l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que lorsque la convocation de l'avocat du mis en examen au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire est effectuée par télécopie, le récépissé consécutif à l'envoi du document doit être joint au dossier de la procédure, à peine de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure, après avoir constaté que la convocation de l'avocat et son récépissé ne figuraient pas dans le dossier de la procédure et que le greffier alléguait, dans une attestation datée du 24 janvier 2017 intitulée « procès-verbal de constat », avoir purement et simplement détruit, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le mis en examen bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en ayant énoncé que le meurtre par M. X... d'une vieille femme sans défense dont il avait broyé le crâne à coup de parpaing pour des raisons crapuleuses causait un trouble exceptionnel à l'ordre public, la chambre de l'instruction a tenu pour acquis que les faits poursuivis avaient été commis par le mis en examen et a méconnu la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de M. X..., mis en examen des chefs de meurtre aggravé, vol aggravé et escroquerie, pour une durée de six mois à compter du 14 janvier 2017 ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision et a, devant la chambre de l'instruction, sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention ; que, par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information afin de rechercher les éléments susceptibles d'établir que la convocation litigieuse avait été régulièrement effectuée ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant et confirmer la décision du premier juge, l'arrêt retient que la régularité de la convocation de cet avocat par télécopie, le 16 décembre 2016, est établie, non seulement par la mention portée au procès-verbal du 5 janvier 2017, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mais également, d'une part, par l'attestation du greffier du juge des libertés et de la détention qui affirme avoir établi ladite convocation et l'avoir adressée, par télécopie, au conseil du demandeur qui l'a réceptionnée, d'autre part, par les vérifications effectuées par le juge des libertés et de la détention permettant de s'assurer de l'exactitude du numéro de fax dudit conseil figurant dans le dossier d'information, enfin, par la mention, sur la copie numérisée du listing des appels du compte SFR du tribunal de grande instance de Créteil pour le mois de décembre 2016, de l'appel d'une durée de 29 secondes effectué, le 16 décembre 2016 à 11 heures 57, au numéro du fax du conseil de M. X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81285
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2017, pourvoi n°17-81285


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81285
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