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17/05/2017 | FRANCE | N°16-20141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-20141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-19. 015, Bull. 2015, I, n° 49), que des relations de M. X...et Mme Y... est née Rachel, le 11 octobre 2011, à Limoges ; que, le 21 mars 2013, M. X...a saisi l'autorité centrale belge d'une demande de retour de l'enfant en Belgique, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que l'arrêt aya

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-19. 015, Bull. 2015, I, n° 49), que des relations de M. X...et Mme Y... est née Rachel, le 11 octobre 2011, à Limoges ; que, le 21 mars 2013, M. X...a saisi l'autorité centrale belge d'une demande de retour de l'enfant en Belgique, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que l'arrêt ayant rejeté la demande de retour de l'enfant a été cassé au motif que la cour d'appel s'était prononcée, pour fixer la résidence habituelle de Rachel en Belgique, en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille dans cet Etat ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de constater que l'enfant Rachel a été déplacée illicitement en France ;

Attendu, que l'arrêt relève, d'une part, que M. X...et Mme Y..., qui résidaient séparément, ont décidé de se marier le 4 janvier 2013 et de vivre ensemble en Belgique, où Mme Y... a déménagé avec ses trois enfants pendant l'été 2012, d'autre part, que cette dernière a déposé, auprès des autorités belges, le 28 août 2012, une demande de visa de long séjour et de carte d'identité pour elle et ses fils et inscrit Rachel au registre des étrangers de la ville, enfin, que la fillette a été inscrite à la crèche et les deux fils aînés de Mme Y... dans un club de sport et une école en Belgique, qu'ils ont fréquentée de septembre 2012 à décembre 2012, date à laquelle Mme Y... a quitté le domicile commun avec ses trois enfants ; que la cour d'appel, qui en a déduit que ces éléments attestaient de la commune intention de M. X...et Mme Y... de fixer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Rachel X...
Y... a été déplacée illicitement en France ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 25/ 10/ 1980, ensemble les articles 2 11 et 11, paragraphe 1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27/ 11/ 2003 est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet état, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux, de l'enfant dans ledit Etat, mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat ; la résidence de l'enfant : qu'en l'espèce, il est constaté que Rachel est née en France, à Limoges le 11/ 10/ 2011 ; qu'elle a été reconnue par M. X...le 14 octobre 2011 les deux parents ayant souscrit une déclaration de choix de nom afin que l'enfant porte le nom de Rabai Y... ; qu'elle y est demeurée avec sa mère et ses frères jusqu'en août 2012 tandis que le père, fonctionnaire de l'Otan vivait en Belgique ; qu'à cette date il est constant que le couple a décidé une vie commune et Mme Y... a déménagé avec ses trois enfants en Belgique où vivait M. X...; que c'est M. X..., accompagné d'un ami, qui s'est chargé de déménager l'appartement de Mme Y... à Limoges pour emménager en Belgique pendant l'été 2012, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Z...; qu'en suite, Mme Y... a fait auprès des autorités belges une demande de visa de long séjour et de carte d'identité pour elle et ses fils le 28 août 2012, puis Rachel a été inscrite au registre des étrangers de la ville de Steenokerzee le 15/ 10/ 2012, commune de résidence de la famille ; que les deux fils aînés de Mme Y..., nés d'une première union, ont été inscrits dans une école en Belgique en septembre 2012 et ils l'ont fréquentée jusqu'en décembre 2012 ainsi qu'il résulte de l'attestation du directeur de l'école des étoiles ; que Rachel a d'abord été inscrite à la crèche de Tropikidz puis à la crèche " Les copains de Luna " plus proche du domicile familial ; que ces éléments attestent de la commune intention de M. X...et de Mme Y... de fixer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, le projet de vie commune de Mme Y... avec M. X...et leur fille est encore attesté par l'intention de se marier les bans ayant été publiés en Hongrie pour un mariage le 4/ 01/ 2103 ; que Mme Y... a quitté le domicile commun avec ses trois enfants à la demande de M. X...ainsi qu'il résulte du courrier de son avocat ; qu'elle a été admise le 16/ 12/ 2012 dans un foyer d'accueil en Belgique ; qu'il résulte cependant de ce même courrier que M. X...souhaitait que Rachel reste à son domicile et il proposait à la mère une bilocation ; que dès lors l'intention du père a toujours été de maintenir la résidence de sa fille en Belgique, et même chez lui ; que le fait que Mme Y... ait conservé un logement à Limoges et y ait inscrit ses fils à l'école en septembre 2012, faits dont il n'est pas établi qu'ils aient été connus de M. X...qui indique que Mme Y... lui avait affirmé qu'elle avait résilié son bail d'habitation, ne peut contredire l'intention des deux parents, manifestée par des mesures tangibles telles que l'établissement de la famille au domicile de M. X...en Belgique, la demande d'un titre de long séjour, l'inscription des garçons à l'école et dans un club de sport et de Rachel à la crèche qui permettent d'établir que la résidence de l'enfant à compter du mois d'août 2012 s'est trouvée fixée en Belgique ; l'absence d'accord du père au déplacement de l'enfant : que Mme Y... a quitté le foyer où elle logeait avec ses enfants en Belgique pour partir à Limoges avec Rachel le 22/ 12/ 2012 ; qu'il est fait la preuve, qu'elle avait demandé à M. X...de conduire ses deux fils, ce jour-là à Paris pour qu'ils puissent voir leur père pour les vacances de Noël ; que cela résulte du document qu'elle a rédigé le 22/ 12/ 2012 selon lequel elle autorisait M. X...à conduire ses fils à Paris ; que lorsque M. X...est rentré en Belgique, il n'a pu que constater le départ de Mme Y... et de Rachel du foyer ; que depuis ce jour, il n'a plus jamais revu sa fille ; que les conditions du départ de Mme Y..., le projet de mariage prévu pour le 4/ 01/ 2013, les courriers de M. X...lors du départ de Mine Y..., établissent que M. X...n'a jamais donné son accord au retour de sa fille en Belgique et que par conséquent le déplacement de Rachel en France est illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25/ 10/ 1980 ; le retour de l'enfant : qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1° de la convention de La Haye du 25/ 10/ 1980 le juge de l'Etat où se trouve l'enfant doit ordonner son retour immédiat lorsque l'enfant a été déplacé illicitement ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention de La Haye du 25/ 10/ 1980 l'autorité de l'Etat requis ne peut s'opposer au retour de l'enfant que s'il est démontré que : la personne qui avait le soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ; que si l'enfant lui-même, d'un âge suffisant et ayant une maturité appropriée pour que son avis soit pris en compte, s'y oppose ; le consentement de l'autre parent : qu'il est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus que M. X...n'a pas consenti au déplacement de l'enfant ; qu'il est également établi qu'il n'a jamais acquiescé au non-retour de l'enfant ; que dès qu'il a constaté son départ il a tout mis en oeuvre pour la faire rechercher, puis pour la faire revenir en Belgique ; l'avis de l'enfant : que Rachel vient d'avoir 4 ans, elle n'a évidemment pas la maturité appropriée pour donner son opinion ; le risque grave : que ce risque n'est même pas soulevé par Mme Y... ; qu'en tout état de cause M, Rabai fait la preuve de son attachement à son enfant et du fait qu'il a toujours pris ses responsabilités à son égard ; que M X...justifie être particulièrement apte à s'occuper d'un enfant dès lors qu'il fait la preuve qu'il a lui-même assumé la garde de ses trois autres enfants issus d'une précédente union, en accord avec leur mère ; que ces enfants aujourd'hui adultes témoignent des bonnes relations entretenues avec leur père et des capacités de ce dernier à élever un enfant ; que M. X...a des conditions de vie, un logement, une organisation lui permettant de prendre en charge sans aucun problème sa fille ; qu'il n'existe donc aucun risque grave pour l'enfant de rentrer chez son père » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières, dont les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la résidence de l'enfant à compter du mois d'août 2012 s'est trouvée fixée en Belgique, la cour d'appel s'est notamment fondée sur « la demande d'un titre de long séjour, l'inscription des garçons à l'école et dans un club de sport et de Rachel à la crèche » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Mme Y..., si ces mesures destinées uniquement à régulariser le séjour temporaire des enfants en Belgique, soit n'avaient pas été mises en oeuvre concrètement, soit n'avaient été prévues que pour une courte durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble les articles 2. 11 et 11, paragraphe 1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parties de transférer cette résidence ; qu'en l'espèce, pour considérer que la résidence de l'enfant à compter du mois d'août 2012 s'est trouvée fixée en Belgique, la cour d'appel, s'est fondée sur « l'intention des deux parents, manifestée par des mesures tangibles telles que l'établissement de la famille au domicile de M. X...en Belgique, la demande d'un titre de long séjour, l'inscription des garçons à l'école et dans un club de sport et de Rachel à la crèche » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intention qui avait pu être celle des deux parents n'avait pas été abandonnée, au vu de l'évolution de la situation, dont notamment le fait que Mme Y... a quitté le domicile commun avec Rachel à la demande de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble les articles 2. 11 et 11, paragraphe 1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, qui a considéré que n'était pas établi le fait que Mme Y... ait conservé un logement à Limoges ait été connu de M. X..., alors que, dans un courriel envoyé le 7 décembre 2013 à Mme Ba'Ane, M. X...faisait état de « ta demande de rester dans ton appartement », a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement ; qu'à supposer que la résidence habituelle de Rachel avant son déplacement en France ait été en Belgique, la cour d'appel, qui a jugé que ce déplacement était illicite, sans rechercher si M. X...était, au regard du droit belge, titulaire d'un droit de garde et, a fortiori, s'il l'exerçait de façon effective au moment du déplacement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble les articles 2. 11 et 11, paragraphe 1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20141
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-20141


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20141
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