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17/05/2017 | FRANCE | N°16-18232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-18232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2002, M. X..., né en 1962 au Maroc, a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 7 mars 2001 avec une ressortissante française ; que cette déclaration a été enregistrée le 18 mars 2003 ; qu'après son divorce, prononcé le 1er juillet 2004 et transcrit en marge des actes d'état civil le 13

juillet, M. X...s'est remarié le 23 octobre 2004 avec sa précédente épouse marocaine ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2002, M. X..., né en 1962 au Maroc, a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 7 mars 2001 avec une ressortissante française ; que cette déclaration a été enregistrée le 18 mars 2003 ; qu'après son divorce, prononcé le 1er juillet 2004 et transcrit en marge des actes d'état civil le 13 juillet, M. X...s'est remarié le 23 octobre 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002 ; que, par bordereau de transmission du 27 décembre 2010, le ministère de l'intérieur a informé le ministère de la justice du refus d'enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par l'épouse marocaine de M. X...en raison de la fraude commise par celui-ci ; que le 10 décembre 2012, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. X...;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le ministère public n'a pas mission de surveiller l'état civil des Français autrement qu'en la régularité formelle ni de contrôler leurs divorces et qu'il a eu connaissance de la fraude par la transmission du bordereau ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par la transcription du jugement de divorce effectuée le 13 juillet 2004, le ministère public n'avait pas déjà eu connaissance de la fraude alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du ministère public recevable comme non prescrite et d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002 par Monsieur Hamid X...;

Aux motifs propres, que Monsieur Hamid X...soutient préliminairement que l'action du ministère public doit être déclarée irrecevable comme hors délai au regard de l'article 26-3 du code civil. En effet, il estime que cette action est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la prétendue fraude, et qu'il doit être considéré que la publicité légale du divorce d'avec son épouse française avait porté à la connaissance du ministère public la fraude qu'il invoque. Il estime de même que son second mariage avec sa première épouse a reçu la publicité légale de l'état civil ainsi qu'une demande d'avis des services municipaux de l'état civil, si bien qu'il est opposable au ministère public qui ne peut plus s'en revendiquer passé le délai de deux ans. Mais le procureur général fait justement valoir qu'il n'a pas mission de surveiller l'état civil des Français autrement qu'en la régularité formelle ni de contrôler leurs divorces et qu'il n'a été informé de l'existence d'une éventuelle fraude que par un envoi du service ministériel compétent au ministère de la justice en date du 27 décembre 2010, si bien que son assignation du 10 décembre 2012 n'est pas prescrite. Par ailleurs, l'appelant ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le procureur de la République de Bordeaux aurait été saisi par l'officier d'état civil de la mairie de Cenon au sujet de son second mariage avec sa première épouse. Il se limite en effet à produire des courriers de son avocat, au cours de la présente procédure, demandant des renseignements ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que M Hamid X...fait valoir, que l'action du Ministère public est enfermée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte de la fraude. Il ajoute que l'enregistrement et la publicité du divorce constituent la révélation de la fraude et font courir le délai de 2 ans pour que le Parquet puisse agir et qu'existaient des éléments d'information permettant d'alerter le Ministère Public, chacun de ces événements, ayant selon lui été le point de départ du délai de 2 ans à savoir : 1°) le jugement de divorce du 1er juillet 2004 enregistré le 13 juillet 2004 ; 2°) le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Madame Y... du 17 mars 2010, faisant expressément référence à la prétendue fraude de son époux ; 3°) le renseignement de police du 25 octobre 2010 ; 4°) le remariage avec sa première épouse, Madame Y... le 23 octobre 2004 à Cenon, mariage rendu public par les publicités habituelles en matière de mariage et donc opposable au Ministère public ; 5°) avant la célébration de ce mariage, avertissement donné par les services d'état civil de Cenon au Ministère public, qui avait donné pour instruction de ne pas s'y opposer. L'assignation n'ayant été délivrée que le 10 décembre 2012, la prescription est selon lui acquise. Le Ministère Public répond que ce n'est que par bordereau du 27 décembre 2010 que la sous-direction de l'accès à la nationalité française, de la direction de l'accueil, de l'intégration, et de la citoyenneté du Ministère de l'Intérieur a informé le Ministère de la Justice de l'existence d'une possible fraude ; Il a été jugé (notamment cour de cassation première chambre civile 26 septembre 2012 n° 10-28032) que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; dès lors le ministère public territorialement compétent n'a pas en l'espèce pu être informé :- par le jugement de divorce du 1er juillet 2004 enregistré le 13 juillet 2004, le ministère public n'ayant pas comme il l'expose pour mission de surveiller tous les prononcés de divorce et leur transcription ;- par le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme Y... le 17 mars 2010, en raison d'une fraude suspectée par le Ministère de l'Intérieur ;- par l'enquête de police (" note de renseignement ") du 25 octobre 2010 suite au refus précité, cette enquête ayant été effectuée à demande de la Préfecture et non du Parquet comme le démontre le bordereau d'envoi au service ; d'autre part est invoquée une alerte donnée au Ministère Public par les services d'état civil de Cenon. Mais sur ce point aucun élément de preuve n'est fourni. Le délai de deux ans imparti au ministère public pour remettre en cause l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé a commencé à courir à compter de la date figurant sur le bordereau que lui a adressé la sous-direction des naturalisations en vue d'engager l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration soit le 27 décembre 2010 ; l'assignation a été délivrée à la demande du ministère public le 10 décembre 2012. Le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil a été respecté ; l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration en cause est recevable ;

Alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de nonrecevoir tirée de la prescription de l'action du ministère public, que le procureur général fait justement valoir qu'il n'a pas mission de surveiller l'état civil des Français autrement qu'en la régularité formelle ni de contrôler leurs divorces et qu'il n'a été informé de l'existence d'une éventuelle fraude que par un envoi du service ministériel compétent au ministère de la justice en date du 27 décembre 2010, si bien que son assignation du 10 décembre 2012 n'est pas prescrite, la Cour d'appel qui s'est déterminée par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité en se bornant, au titre de sa motivation, à reproduire littéralement les conclusions du ministère public, a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, la transcription d'un divorce en marge des actes d'état civil d'un ressortissant ayant obtenu la nationalité française par mariage porte à la connaissance du ministère public la rupture de la vie commune des époux au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, Monsieur X...soutenait que le ministère public avait été informé de la rupture de sa vie commune à compter de la retranscription de son jugement de divorce en marge des actes d'état civil le 13 juillet 2004 ; qu'en retenant que le procureur général fait justement valoir qu'il n'a pas mission de surveiller l'état civil des Français autrement qu'en la régularité formelle ni de contrôler leurs divorces et qu'il n'a été informé de l'existence d'une éventuelle fraude que par un envoi du service ministériel compétent au ministère de la justice en date du 27 décembre 2010, si bien que son assignation du 10 décembre 2012 n'est pas prescrite sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude imputée à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998.

Alors que, de troisième part, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'ordre public de l'action du Ministère public en annulation d'une déclaration de nationalité française par le mariage fondée sur la fraude ou le mensonge doit être relevée d'office, de sorte qu'en ne précisant pas la date à laquelle le ministère public aurait découvert le mensonge ou la fraude prétendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002 par Monsieur X...;

Aux motifs propres qu'au fond, M. Hamid X...fait valoir qu'aucune présomption de fraude ne peut lui être opposée et que l'enfant adultérin qu'il a eu avec sa première épouse pendant son second mariage n'est pas une preuve de l'absence de validité de ce second mariage, alors qu'il prouve la réalité de la communauté de vie et de son intention matrimoniale. À l'inverse, le ministère public fait valoir que la chronologie des faits démontre la fraude. Il a été suivi en cela par le premier juge. La cour rappelle que l'espèce est régie par les dispositions de l'article 21-2 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à la loi du 27 novembre 2003 mais après loi du 16 mars 1998, précisant que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Il est donc sans intérêt de relever, ainsi que le fait le ministère public, que la notion de communauté de vie sera ultérieurement modifiée par la loi du 27 novembre 2003, non encore applicable. La seule notion devant être prise en compte est celle de " communauté de vie " non précisée par le texte et correspondant en conséquence à celle du mariage selon loi française. Il apparaît important à la cour de reprendre la chronologie des événements : * 3 janvier 1992, mariage de M. Hamid X..., de nationalité marocaine, avec Mme Fouzia Y..., également de nationalité marocaine, dont naîtront deux enfants en 1993 et 1997, * 27 novembre 2000, divorce de ce premier mariage, * 7 mars 2001, mariage de M. Hamid X..., encore de nationalité algérienne (marocaine), avec Mme Isabelle Z..., de nationalité française, * 12 avril 2002, déclaration par M. Hamid X...d'acquisition de nationalité française, * 11 décembre 2002, naissance du troisième enfant de M. Hamid X...et Mme Fouzia Y..., * 18 mars 2003, enregistrement de la déclaration, * 1er juillet 2004, divorce avec date de séparation au 4 décembre 2003, * 23 octobre 2004, remariage de M. Hamid X...avec sa première épouse Mme Fouzia Y..., * 17 mars 2010, la déclaration d'acquisition de nationalité française par Mme Fouzia Y...n'est pas enregistrée, entraînant dénonciation au procureur de la République. M. Hamid X...présente divers documents démontrant que de nombreuses charges de vie courante étaient mises au nom de lui-même et de Mme Isabelle Z.... Il présente également des témoignages de personnes les ayant vus ensemble dans l'appartement de Cenon (33) et avoir vu Mme Isabelle Z...aller à l'école de Cenon chercher les enfants de son mari. Lors de l'attestation sur l'honneur datée du 12 avril 2002, ce domicile est précisé : " résidence Chistera, ...". Lors de la reconnaissance prénatale de leur enfant Ria, effectuée de façon conjointe le 3 décembre 2002 à la mairie de Bordeaux, Mme Fouzia Y...et M. Hamid X...ont déclaré cette adresse commune, ainsi que cela a été transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant dont le procureur général a communiqué la copie intégrale. Il est donc établi que tous deux ont continué, après leur divorce et alors que le mari s'était remarié, à entretenir une relation suivie, avec naissance d'un enfant commun et déclaration d'une seule adresse pour eux deux. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation extra-conjugale passagère mais d'une double vie continuant leur lien conjugal ancien. Par ailleurs, la rapidité de leur remariage, trois mois après divorce, délai incluant l'acquisition du caractère définitif à ce divorce, la publication des bans et l'organisation du mariage, écartant toute improvisation, exige une préparation qui démontre la préméditation. Ce comportement, en totale opposition avec la conception monogame du mariage selon la loi française, interdit de considérer que M. Hamid X...a vécu en communauté de vie avec Mme Isabelle Z..., au sens du code de la nationalité. La décision déférée, qui a annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française sera en conséquence confirmée, avec adoption de ses autres motifs non contraires ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le Tribunal renvoie à la chronologie rappelée au début des motifs du jugement, rappelant que la déclaration de Monsieur X...en vue de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil a été souscrite le 12 avril 2002. Données chronologiques :-3 janvier 1992 mariage au Maroc de M. Hamid X..., de nationalité marocaine, avec Mme Fouzia Y..., de nationalité marocaine dont il a eu deux enfants respectivement nés en 1993 et 1997,-20 novembre 2000 divorce de M. Hamid X...et de Mme Fouzia Y...,-7 mars 2001 mariage de Monsieur Hamid X...avec Madame Isabelle Z...à Cenon,-12 avril 2002, déclaration de Monsieur X...en vue de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil,-18 mars 2003 enregistrement de la déclaration sous le numéro 2050/ 03 dossier 2002 DX 011172,-4 décembre 2003 séparation des époux X...-Z...(date fixée par eux dans la convention soumise au juge aux affaires familiales et homologuée),- 1er juillet 2004 divorce prononcé entre les époux X...– Z...,-23 octobre 2004 remariage de Monsieur X...avec sa première épouse, Madame Y... à Cenon,-17 mars 2010, refus par le Ministère de l'immigration notifié à la nouvelle épouse de Monsieur X...de recevoir sa déclaration de nationalité française estimant que l'acquisition faite par Monsieur X...le 12 mars 2002 était frauduleuse,-10 décembre 2012 assignation de Monsieur Hamid X...devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur la fraude et le mensonge reprochés à Monsieur Hamid X...; qu'il ressort du dossier que M. Hamid X..., marié avec Isabelle Z..., a continué à entretenir une relation intime avec son ex-épouse, présente en France et que de cette relation avec l'ex épouse est née le 11 décembre 2002, une troisième fille, Rim X...; que l'acte de naissance (pièce n° 13) mentionne " est née … Rim du sexe féminin, de Hamid X...… et de Fouzia Y...... domiciliés à Cenon Gironde rue Pauline Kergomard résidence Chistera appartement 143, qui l'ont reconnue le 3 décembre 2002 à la mairie de Bordeaux … " ; que M. Hamid X... et Mme Fouzia Y..., avaient déjà eu ensemble deux enfants nées en 1993 et 1997 ; que M. Hamid X...s'est le 4 décembre 2003 séparé de Mme Z...; que cette date de séparation est celle indiquée par les époux eux-mêmes dans la convention soumise au juge aux affaires familiales et homologuée ; que la séparation est intervenue moins de neuf mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que le jugement de divorce a été rendu le 1er juillet 2004 et le 23 octobre 2004 M. Hamid X...s'est remarié avec Mme Y... ; que c'est dès lors à juste titre que le Procureur de la République fait valoir que Monsieur X...n'avait pas l'intention de vivre une union durable avec Isabelle Z...; que la fraude peut résulter d'une simple apparence de vie commune ; que Monsieur X...fait valoir qu'il apporte la preuve d'une communauté de vie et d'une véritable intention matrimoniale avec Madame Z...; qu'il produit les documents suivants :- ouverture d'un compte joint à La Poste le 13 avril 2001 ;- une feuille de soins de l'assurance maladie au nom de Madame Z...d'octobre 2003 ;- une attestation de droits du 17 décembre 2001 de l'assurance maladie mentionnant Madame Z...comme bénéficiaire ainsi que les deux enfants nés en 1993 et 1997 ;- une attestation de La Poste du 4 avril 2002 indiquant que Monsieur ou Madame Hamid X...appt 143 ...perçoivent des revenus réguliers (à noter que cette adresse est celle figurant sur l'acte de naissance de l'enfant prénommée Rim comme domicile de ses parents) ;- un contrat de réexpédition de courrier postal du 26 octobre 2001 ;- une attestation de la Poste du 24 mai 2002 confirmant que des incidents sur le compte de Madame X...Isabelle ont été régularisés et une attestation du 29 mai 2002 de La Poste levant une mesure d'interdiction bancaire ;- un certificat d'adhésion à l'assurance " Alliatys " de La Poste au nom de Monsieur ou Madame X...Hamid chez Monsieur A...;- un avis de refus du FSL du 27 novembre 20001 adressé à Monsieur et Madame X...;- un contrat de location du 12 octobre 2001 au nom de Monsieur et Madame portant sur l'appartement Résidence Chistera ...;- des relevés de compte ;- un RIB postal ;- une offre de prêt du 6 novembre 2003 au nom de Madame Z...; que ces pièces toutes purement d'ordre administratif, évoquent des aspects de vie " matérielle " en commun mais nullement un comportement d'époux vivant ensemble au regard d'un entourage familial ou amical ;

Alors que, d'une part, que s'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du même Code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un mensonge ou d'une fraude ; que la preuve de l'existence d'une fraude est notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; qu'en se fondant sur l'existence d'un délai de moins de neuf mois entre l'enregistrement de la déclaration et la séparation des époux et la rapidité du remariage de Monsieur X...après son divorce pour retenir que la communauté de vie avait cessé à la date de la souscription de la déclaration effectuée sans rechercher si, en plus de la cohabitation matérielle des époux X..., l'ouverture par ceux-ci de comptes bancaires joints qu'ils faisaient fonctionner conjointement et régulièrement et la souscription par Monsieur X...d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse n'étaient pas de nature à caractériser l'intention de celui-ci de vivre une union durable avec cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, l'existence d'une relation adultère pendant le mariage, fusse avec une ex-épouse, ne saurait à lui seul, caractériser la cessation de la communauté de vie des époux, ni une fraude ; qu'en déduisant de la seule reconnaissance par Monsieur X...d'un enfant né hors mariage de sa relation avec son ancienne épouse l'existence d'une fraude sans rechercher si, en plus de la cohabitation matérielle des époux X..., l'ouverture par ceux-ci de comptes bancaires joints qu'ils faisaient fonctionner conjointement et régulièrement et la souscription par Monsieur X...d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse n'était pas de nature à caractériser son intention de celui-ci de vivre une union durable avec cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, toute personne pouvant contracter un nouveau mariage dès la dissolution du précédent, la rapidité d'un remariage ne caractérise pas en soi la fraude ou l'absence de communauté de vie des époux au cours du mariage dissous ; qu'en déduisant du remariage de Monsieur X...trois mois après son divorce l'existence d'une fraude relative au mariage dissous, la Cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil, ensemble l'article 147 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18232
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-18232


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18232
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