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17/05/2017 | FRANCE | N°16-15774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 16-15774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, a vendu son véhicule par internet et l'a remis à son acquéreur le dimanche 15 janvier 2006, en échange d'un chèque de banque de 23 000 euros qu'il a, deux jours plus tard, remis pour encaissement à la société Banque CIO de Luçon, aux droits de laquelle vient la société CIC O

uest (la banque) ; que celle-ci ayant porté le montant du chèque au crédit de son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, a vendu son véhicule par internet et l'a remis à son acquéreur le dimanche 15 janvier 2006, en échange d'un chèque de banque de 23 000 euros qu'il a, deux jours plus tard, remis pour encaissement à la société Banque CIO de Luçon, aux droits de laquelle vient la société CIC Ouest (la banque) ; que celle-ci ayant porté le montant du chèque au crédit de son compte professionnel, M. X... a demandé à la banque d'émettre, dans le même temps, un chèque de banque de 22 626, 18 euros à l'ordre de la société Toyota France Financement, qui disposait d'un gage sur le véhicule ; que le chèque de 23 000 euros ayant été rejeté le 20 janvier 2006 à la suite d'une opposition pour vol, la banque a débité le compte de M. X... du même montant, ainsi que des frais d'impayés ; que, le 2 mai 2006, la banque a ouvert un compte personnel au nom de M. X... et y a porté en débit la somme de 23 000 euros, avec une date de valeur au 1er avril 2006, créditant dans le même temps son compte professionnel, dont le solde est redevenu positif ; qu'estimant que la banque avait engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations de vigilance et de prudence, M. X... l'a assignée en paiement de la somme de 23 000 euros, majorée des intérêts facturés par la banque, des frais de rejet et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour juger que la banque avait été particulièrement négligente en émettant, le jour-même de la remise du chèque litigieux, un chèque de banque de 22 626, 18 euros destiné à lever le gage du véhicule vendu, somme qui avait été immédiatement débitée du compte de M. X..., sans s'assurer au préalable que la somme de 23 000 euros serait créditée sur le compte qui ne présentait pas la provision suffisante, l'arrêt, après avoir relevé que le chèque litigieux de 23 000 euros, intitulé « chèque de banque » comportait manuscritement la somme en chiffres et en lettres, la date et le lieu où le chèque avait été créé, le nom du bénéficiaire, M. X..., et une signature du tireur illisible, retient que ces mentions manuscrites, et notamment la signature non identifiable du tireur, auraient dû amener la banque à la prudence, d'autant plus qu'une mise en garde du 26 janvier 2005 avait été adressée par la Fédération bancaire française à ses adhérents sur les escroqueries commises avec de faux chèques à l'occasion de vente de biens sur internet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi le fait que le chèque de banque ait été rédigé à la main et que son signataire ne soit pas identifiable constituait des anomalies apparentes, aisément décelables par un employé de banque normalement diligent, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque Cic Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CIC Ouest, venant aux droits de la banque CIO, à payer à M. Christian X... la somme de 12. 000 €, outre celle de 13, 80 € au titre des frais d'impayés ;
AUX MOTIFS QUE le chèque litigieux de 23. 000 €, intitulé « chèque de banque » et tiré sur la Caisse d'Epargne Saint-Aubin, dépendant de la Caisse d'Epargne Haute-Normandie et payable à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76), comporte manuscritement : la somme en chiffres et en lettres, la date et le lieu où le chèque a été créé, le nom du bénéficiaire M. X... et une signature du tireur illisible. Ces mentions manuscrites, et notamment la signature non identifiable du tireur, auraient dû amener la banque à la prudence, d'autant plus qu'une mise en garde du 26 janvier 2005 avait été adressée par la Fédération Bancaire Française à ses adhérents, dont faisait partie le CIO, sur les escroqueries commises avec de faux chèques à l'occasion de vente de biens sur Internet notamment. Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le CIO avait été particulièrement négligent en émettant, le jour-même de la remise du chèque litigieux, soit le 17 janvier 2006, un chèque de banque de 22. 626, 18 € à l'ordre de Toyota France Finance afin de lever le gage du véhicule vendu, somme qui a été immédiatement débitée du compte de M. X..., sans s'assurer au préalable que la somme de 23. 000 € serait bien et réellement créditée sur le compte qui ne présentait pas la provision suffisante, étant au surplus observé que le crédit de 23. 000 € sur le relevé de compte porte une date de valeur au 19 janvier 2006 conformément au document « tarifs particuliers », et que l'émission du chèque bancaire de 22. 626, 18 € au bénéfice de Toyota France Finance, signée par Mme X... qui avait endossé le chèque litigieux, a été manifestement présentée sous forme dématérialisée dite en pratique « échange image-chèque » par un système de règlement interbancaire, soir un transfert de fonds quasi-immédiat. L'inscription immédiate en compte d'un chèque, qui peut s'avérer ensuite sans provision ou frauduleux comme en l'espèce, relève d'un usage que le banquier est libre de ne pas accorder sauf à prévenir le client des risques encourus sous peine d'engager sa responsabilité ; en l'espèce, le CIO a non seulement inscrit immédiatement en compte la somme de 23. 000 € le 17 janvier 2006, avec une date de valeur au 19 janvier, à la présentation d'un chèque dont l'apparence aurait dû le conduire à la prudence, mais a de plus permis le débit immédiat du compte de M. X... d'une sommes quasi équivalente par l'émission du chèque bancaire de 22. 626, 18 € au bénéfice de Toyota, outre un virement de 606, 43 €. Le CIO a par conséquent commis une faute contractuelle qui a directement entraîné un préjudice à M. X..., dont la banque est mal fondée à tenter de s'exonérer en invoquant une dette autonome de M. X... à l'égard de Toyota France Finance que l'émission du chèque bancaire de 22. 626, 18 € a permis d'éteindre, la banque ne pouvant préjuger de relations contractuelles qui lui échappent. Le préjudice de M. X... s'élève à la somme de 23. 000 €, de laquelle il convient de déduire comme l'observe subsidiairement la banque le prix de vente du véhicule soit 11. 0000 € ; en effet, il ressort d'un courrier du conseil de M. X... en date du 19 juin 2012 que le véhicule, déclaré volé, a été retrouvé en Estonie en novembre 2009 et récupéré à Paris en avril 2010 avant de pouvoir être revendu en août 2010 au prix de 11. 000 € ; si le conseil de M. X... déduit de cette somme des frais s'élevant à 5. 105, 47 € au titre de frais d'interprétariat, transports, assurance, remise en conformité du véhicule par un garagiste, contrôle technique, téléphone et courrier recommandé, ces frais, au demeurant non justifiés, ne relèvent pas directement de la faute de la banque. Les agios occasionnés par la position débitrice du compte courant entreprise de M. X... lui ont été remboursés par la banque le 2 mai 2006 ; enfin, M. X... ne justifie pas le fondement sur lequel il sollicite le paiement d'agios à compter de mai 2006. Par conséquent, la CIC Ouest SA venant aux droits du CIO devra indemniser M. X... de son préjudice à hauteur de 12. 000 €, le jugement entrepris étant infirmé sur le montant accordé, outre la somme de 13, 80 € au titre des frais d'impayés ;
1) ALORS QUE la banque présentatrice est seulement tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser ; qu'en l'espèce pour retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est bornée à relever que les mentions manuscrites du chèque litigieux de 23. 000 €, intitulé « chèque de banque », et notamment la signature non identifiable du tireur, auraient dû amener la banque à la prudence, d'autant plus qu'une mise en garde du 26 janvier 2005 avait été adressée par la Fédération française de Banque à ses adhérents sur les escroqueries commises avec de faux chèques, à l'occasion de vente de biens sur Internet ; qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que le chèque litigieux présentait des anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par la banque, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civile ;
2) ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité du banquier suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le CIC Ouest faisait valoir que M. Christian X... avait remis son véhicule à l'acheteur dès le 15 janvier 2006 et que son préjudice était donc réalisé lorsqu'il a le 17 janvier 2006, soit deux jours plus tard, remis le chèque litigieux d'un montant de 23. 000 € à l'encaissement et demandé au CIO un chèque de banque de 22. 626, 18 € à l'ordre de la société Toyota France Finance, afin de lever le gage du véhicule vendu ; qu'en se bornant à affirmer que le CIO avait commis une faute contractuelle, ayant directement entraîné un préjudice pour M. Christian X... d'un montant de 23. 000 €, dont il convenait de déduire la somme de 11. 000 € correspondant au prix de vente du véhicule finalement retrouvé, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le préjudice de M. Christian X... n'était pas déjà réalisé lorsqu'il avait remis à l'encaissement le chèque litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le CIC Ouest de sa demande reconventionnelle en paiement ;
AUX MOTIFS QUE la banque ne craint pas de solliciter la condamnation de M. X... à lui payer la somme principale de 65. 611, 89 € augmentée des agios contractuels échus et à échoir à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au jour de son règlement définitif, à savoir la somme litigieuse de 23. 000 € et des agios et autres frais bancaires sur cette somme depuis le 1er avril 2006. La banque expose avoir, dans l'attente de son remboursement, isolé la somme de 23. 000 € sur un compte interne à la banque qui serait tout au plus un démembrement du compte courant entreprise de M. X.... Comme l'observe celui-ci, il ressort des pièces versées que le compte courant entreprise mentionne en intitulé docteur X... avec l'adresse de son cabinet, et que le jour où la banque l'a informé par courrier du 2 mai 2006 avoir ouvert un compte « impayé à recouvrer professionnel » pour isoler la créance et avoir crédité son compte courant et annulé les agios, elle a ouvert un compte comportant un nouveau numéro au nom de M. X... avec son adresse personnelle, certes intitulé comptes impayés à recouvrer professionnels, a inscrit en débit la somme de 23. 000 avec une date de valeur au 1er avril 2006 et a régulièrement adressé à M. X... des relevés bancaires avec des agios et autres frais et commissions, sans aucune convention d'ouverture de compte. Si en réponse, M. X... fait valoir, pour voir débouter la banque de sa demande reconventionnelle formée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives signifiées en première instance le 20 mai 2009, que l'ouverture du compte est une ouverture de crédit au sens du droit de la consommation et encourt la forclusion, la cour considère d'une part que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23. 000 € se heurte à la condamnation principale de la banque en raison de sa faute contractuelle, et d'autre part qu'il ressort de ses propres conditions générales de convention de compte au paragraphe 2. 6 responsabilité que si la banque sera responsable des seuls préjudices directs résultant d'une faute lui étant imputable, il est également précisé que aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au client en cas d'erreur ou de faute imputable à la banque. Par conséquent, la CIC Ouest SA sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement infirmé sur ce point ainsi que la compensation ;
1) ALORS QUE la cour d'appel ayant considéré que la demande reconventionnelle en paiement du CIC Ouest se heurtait à la condamnation principale de la banque en raison de sa faute contractuelle, une cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif visé par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'en relevant d'office le moyen selon lequel la demande reconventionnelle du CIC Ouest en remboursement de l'avance consentie d'un montant de 23. 000 € se heurtait à la condamnation principale de la banque, en raison de sa faute contractuelle et à ses propres conditions générales de convention de compte disposant qu'« aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au client en cas d'erreur ou de faute imputable à la banque », sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, la banque présentatrice qui justifie d'un motif légitime, tel que le rejet suite à une opposition pour cause de vol du titre, fût-il un chèque de banque, est fondée à se rembourser de l'avance qu'elle a consentie à son client ; qu'en l'espèce, il est constant que le CIO Ouest justifiait d'un motif légitime, pour demander le remboursement de l'avance qu'elle avait consentie à son client, le chèque de banque remis à l'encaissement par M. Christian X...étant revenu impayé, suite à une opposition pour vol ; qu'il s'ensuit que ni la faute de la banque retenue par la cour d'appel, consistant à avoir manqué à son obligation de vigilance en inscrivant au crédit du compte de M. Christian X... le chèque litigieux, ni les conditions générales de convention de compte, stipulant qu'aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au client en cas d'erreur ou de faute imputable à la banque, ne faisaient obstacle à sa demande reconventionnelle en remboursement de l'avance qu'elle avait consentie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CIC Ouest, venant aux droits de la banque CIO, à payer à M. Christian X... la somme de 12. 000 € de dommages-intérêts, outre la somme de 13, 80 € au titre des frais d'impayés et rejeté la demande reconventionnelle en paiement formé par le CIC Ouest ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, (…) aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le CIO avait été particulièrement négligent en émettant, le jour-même de la remise du chèque litigieux, soit le 17 janvier 2006, un chèque de banque de 22. 626, 18 € à l'ordre de Toyota France Finance afin de lever le gage du véhicule vendu, somme qui a été immédiatement débitée du compte de M. X..., sans s'assurer au préalable que la somme de 23. 000 € serait bien et réellement créditée sur le compte qui ne présentait pas la provision suffisante, (…). Le préjudice de M. X... s'élève à la somme de 23. 000 €, de laquelle il convient de déduire comme l'observe subsidiairement la banque le prix de vente du véhicule soit 11. 000 € ; (…). Par conséquent, la CIC Ouest SA venant aux droits du CIO devra indemniser M. X... de son préjudice à hauteur de 12. 000 €, le jugement entrepris étant infirmé sur le montant accordé outre la somme de 13, 80 € au titre des frais impayés. Sur la demande reconventionnelle de la banque : (…) La cour considère d'une part que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23. 000 € se heurte à la condamnation principale de la banque en raison de sa faute contractuelle, et d'autre part qu'il ressort de ses propres conditions générales de convention de compte au paragraphe 2. 6 responsabilité que si la banque sera responsable des seuls préjudices directs résultant d'une faute lui étant imputable, il est également précisé que aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au client en cas d'erreur ou de faute imputable à la banque. Par conséquent, la CIC Ouest SA sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement infirmé sur ce point ainsi que la compensation ;
ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, pour condamner le CIC Ouest à payer à M. Christian X... la somme de 12. 000 € de dommages-intérêts, que le préjudice subi par ce dernier s'élevait à la somme de 23. 000 €, soit le montant du chèque litigieux, duquel il convenait de déduire le prix de vente du véhicule, la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle de la banque en paiement de la somme de 23. 000 € correspondant au montant de l'avance consentie à M. Christian X..., motif pris qu'elle se heurtait à la condamnation principale de la banque en raison de sa faute contractuelle ; qu'en dispensant ainsi M. Christian X... de rembourser le montant de l'avance consentie, tout en condamnant la banque à réparer le préjudice résultant du fait que le chèque litigieux était un chèque volé, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15774
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°16-15774


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15774
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