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17/05/2017 | FRANCE | N°16-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-13517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que la société Agence DV autos (le vendeur) a vendu à la société Radical sports cars, devenue WS compétition (l'acquéreur) un véhicule d'occasion provenant d'Allemagne ; que l'acquéreur, reprochant au vendeur une délivrance non conforme aux prévisions contractuelles, a sollicité la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces grie

fs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que la société Agence DV autos (le vendeur) a vendu à la société Radical sports cars, devenue WS compétition (l'acquéreur) un véhicule d'occasion provenant d'Allemagne ; que l'acquéreur, reprochant au vendeur une délivrance non conforme aux prévisions contractuelles, a sollicité la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues de la vente d'un véhicule mis en circulation en janvier 2009 sous la réserve de la délivrance d'un procès-verbal de conformité, que l'acquéreur professionnel avait été négligent en prenant possession du véhicule sans détenir ce document nécessaire à son immatriculation en France, et qu'il n'était pas établi que le vendeur savait que la mise en circulation datait du mois d'avril 2008, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande de résolution de la vente ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société WS compétition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agence DV autos la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société WS Compétition.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société WS compétition de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le 2 décembre 2010, a paru une annonce sur le site « la centrale.fr » portant sur un véhicule BMW série M3 DRIVELOGIC 33CV et faisant référence à une première main du 05/01/2009 avec un kilométrage de 30.500 kms. Une seconde annonce est parue sur ce même site le 14/12/2010, portant sur le même véhicule mais dont la rédaction et la mise en forme diffèrent de l'annonce du 05 décembre et sur laquelle est mentionné un kilométrage de 30.800 kms sans qu'il soit précisé qu'il s'agit d'une première main, Le 17 décembre 2010, un bon de commande a été établi par la SARL AGENCE DV AUTOS pour le compte de la SARL RADICAL SPORTS CARS portant sur un véhicule BMW M3 DRIVELOGIC 33CVchfissis US - de 30.800 kms pour un montant de 52.000 euros, « vendu à marchand » sous réserve de conformité. Le 13/01/2011 a été émis une facture correspondante n°130111.1.119 sur laquelle sont précisés le kilométrage du véhicule (30800 kms), son année (21/01/2009) ainsi que les mentions « sous réserve de conformité », et « châssis US ». Une facture émise par la société allemande Rhode B.V.L. Consulting, vendeur du véhicule à la SARL AGENCE DV AUTOS mentionne une Ière mise en circulation le 21/01/2009 et un kilométrage de 29,000 Kms. Le certificat d'acquisition du véhicule du 06/01/2011 fait état des mêmes caractéristiques. Le véhicule disposait d'une carte grise allemande au moment de son achat par la SARL AGENCE DV AUTOS sur laquelle figure la date du 21/01/2009 comme date de mise en circulation. Il est justifié que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 19 avril 2008 et nullement en janvier 2009. Il résulte de l'article 1604 du code civil qu'il appartient à l'acheteur professionnel de vérifier que les informations qui lui sont transmises sont exactes. La transaction-s'est-effectuée-entre professionnels et la société RADICAL SPORTS CARS a pris livraison du véhicule sans réserve alors que les caractéristiques figurant sur le bon de commande lui permettaient aisément de vérifier les informations fournies par le vendeur auprès de la société BMW. D'autre part, la société appelante a été pour le moins négligente, puisqu'elle a pris livraison du véhicule, qui présentait des caractéristiques particulières, sans être en possession de l'original du procès-verbal de réception permettant son immatriculation et donc sa revente. L'appelante ne peut reprocher une faute du vendeur qui a fait état des mentions figurant sur les documents en sa possession, et il n'est pas établi qu'il aurait été informé que le véhicule n'était pas de première main et avait été mis en circulation en avril 2008 et non en 2009. La société appelante ne peut donc pas prétendre que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, et la résolution de la vente ne saurait donc être prononcée. L'acheteur professionnel de voitures d'occasion commet une faute de négligence en acceptant sans réserve ni contrôle technique d'acheter un véhicule alors qu'il est techniquement possible de vérifier rapidement sa date de mise en circulation et si celui-ci était de première main. Le jugement attaqué est donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le bon de commande et la facture mentionnent que le véhicule cédé dispose d'un châssis US et que la vente est conditionnée à l'obtention du certificat de conformité. La SARL AGENCE DV AUTOS a, dans tous les documents relatifs à la vente du véhicule, repris les Informations données par le précédent propriétaire tant au niveau de la 'tee mise en circulation que du kilométrage. Le véhicule disposait d'une carte grise allemande en bonne et due forme au moment de son achat par la SARL AGENCE DV AUTOS, sur laquelle figure la date du 21/01/2009 comme date de mise en circulation. Dans ces conditions la bonne foi de la partie défenderesse ne saurait être mise en cause. Dans le cas d'une immatriculation d'un véhicule d'occasion en provenance de la CEE, l'instruction du dossier doit répondre à des critères administratifs précis qui nécessitent des démarches et des contrôles, notamment un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la DREAL, ce que ne pouvait ignorer la SARL RADICAL SPORTS CARS, professionnel de la transaction automobile, comme le précisent le bon de commande et la facture. La SARL AGENCE DV AUTOS a répondu à ces exigences, puisqu'elle produit à la cause copie du procès-verbal de réception à titre isolé établi par la DREAL le 12/07/2011, qui déclare que te véhicule satisfait aux conditions réglementaires. Dans ces conditions, le véhicule est déclaré conforme, répondant ainsi positivement à la réserve émise sur le bon de commande. En conséquence, le tribunal considère que les termes du contrat de vente ont été respectés et déboute la SARL RADICAL SPORTS CARS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en confirmant la vente » ;

ALORS 1°) QUE les juges du fond ont constaté que la première annonce de mise en vente mentionnait une première main du 5 janvier 2001, que la facture émise par la société Agence DV autos mentionnait le 21 janvier 2009 au titre de l'année du véhicule, que la facture établie par le propre vendeur de la société Agence DV autos mentionnait une première mise en circulation le 21 janvier 2009, que le certificat d'acquisition du véhicule mentionnait les mêmes caractéristiques, et que le véhicule était pourvu, lors de son achat par la société Agence DV autos, d'une carte grise allemande mentionnant également le 21 janvier 2009 comme date de mise en circulation, mais qu'il était avéré qu'en réalité le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 19 avril 2008 et nullement en 2009 ; qu'il résulte de ces constatations que le véhicule litigieux était affecté d'un défaut de conformité non apparent lorsqu'il a été livré à la société WS compétition ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que l'acquéreur professionnel doit vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies et qu'il commet une négligence en acceptant sans réserve ni contrôle technique d'acheter un véhicule dont il peut vérifier rapidement la date de mise en circulation, que la vente était effectuée entre professionnels, que l'exposante a pris possession du véhicule sans réserves, que les caractéristiques figurant sur le bon de commande lui permettaient de les vérifier auprès du constructeur, qu'elle a été négligente pour avoir pris possession du véhicule sans disposer de l'original du procès-verbal de réception à titre isolé pourtant nécessaire à son immatriculation, et que la société Agence DV autos, qui produit la copie de ce procès-verbal de réception déclarant que le véhicule satisfait aux conditions réglementaires, a fait mention des documents en sa possession sans qu'il soit établi qu'elle savait que le véhicule avait été mis en circulation en avril 2008 de sorte qu'elle était de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1604 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

ALORS 2°) QUE le défaut de remise des documents obligatoires afférents au véhicule acheté, et régulièrement établis, constitue une violation de l'obligation de délivrance dont le vendeur ne peut être déchargé, notamment au prétexte qu'il s'agirait d'une non-conformité apparente ; que l'arrêt attaqué a constaté, comme le faisait valoir la société WS compétition dans ses conclusions (p. 4 et 5), que l'original du procès-verbal de réception à titre isolé n'avait pas été remis à l'exposante par la société Agence DV autos lors de la livraison du véhicule lors-même que cet original était indispensable pour faire immatriculer le véhicule ; qu'il résultait de ces constatations que la venderesse avait manqué à son obligation de délivrance, sans qu'aucune apparence ni absence de réserves à la livraison pussent être opposées à la société WS compétition ; qu'en imputant au contraire ce manquement commis par la société Agence DV autos à la négligence de l'exposante pour dénier la violation de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil ;

ALORS 3°) QUE le défaut de conformité est établi par la seule différence objective entre les caractéristiques du bien livré et celles du bien promis, peu important la connaissance qu'en aurait le vendeur ; que la société WS compétition soulignait que la société Agence DV autos avait violé son obligation de délivrance conforme pour lui avoir livré un véhicule qui n'était pas de « première main » contrairement à ce qui avait été convenu, puisqu'au lieu d'avoir été mis en circulation pour la première fois en Allemagne il l'avait été précédemment aux Etats Unis d'Amérique, comme en attestait l'historique du constructeur, où d'ailleurs il avait été volé et avait subi un grave accident, comme le lui avait ensuite révélé la gendarmerie lors de son enquête (conclusion, p. 8 et 9) ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Agence DV autos aux motifs inopérants qu'elle avait fait mention des documents en sa possession sans qu'il fût établi qu'elle savait que le véhicule n'était pas de première main, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

ALORS 4°) QU'en toute hypothèse, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les caractéristiques du bien qu'il vend, sans que l'acheteur, fût-il lui-même un professionnel, doive par principe douter de l'exactitude des informations transmises par le vendeur ; que les juges du fond ont écarté le moyen de la société WS compétition pris de ce que la société Agence DV autos avait violé son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule qui n'était pas de « première main », au prétexte que la société Agence DV autos avait fait mention des documents en sa possession sans qu'il fût établi qu'elle savait que le véhicule n'était pas de première main ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la vente avait été conclue entre professionnels, ce dont il résultait que la société Agence DV autos était irréfragablement présumée savoir que le véhicule litigieux n'était pas de première main, cependant que la société WS compétition n'avait pas par principe à douter des informations figurant sur les documents qui lui étaient transmis, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13517
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-13517


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13517
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