La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°16-12413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-12413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 5 août 2004, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation en France, alors qu'elle se rendait sur le lieu de son travail à Monaco ; que la société Axa France IARD (Axa France), assureur-loi monégasque de l'employeur de la victime, a réclamé aux responsables, MM. Y...et Z..., et à leurs assureurs, les sociétés Gan assurances et MACIF, le remboursement de ses débours ;

Sur le moyen unique du pourvoi princip

al, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 5 août 2004, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation en France, alors qu'elle se rendait sur le lieu de son travail à Monaco ; que la société Axa France IARD (Axa France), assureur-loi monégasque de l'employeur de la victime, a réclamé aux responsables, MM. Y...et Z..., et à leurs assureurs, les sociétés Gan assurances et MACIF, le remboursement de ses débours ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de Mme X...à une certaine somme, de répartir les indemnités revenant à la victime et de déterminer le montant du recours subrogatoire ;

Attendu, sur les trois premières branches, qu'après avoir constaté que la société Axa France avait soutenu que son recours subrogatoire devait être régi par la loi monégasque, c'est sans modifier l'objet du litige que, saisie d'une demande d'application de celle-ci en l'absence d'un accord procédural sur le droit applicable, la cour d'appel, qui avait l'obligation de rechercher et mettre en oeuvre celui désigné par la règle de conflit de lois en application de l'article 3 du code civil, a retenu, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat ni de les suivre dans le détail de leur argumentation, que la loi du lieu de l'accident, qui déterminait l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale indemnisant la victime, était applicable ;

Et attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que la société Axa France et Mme X...font le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire neurologue, que les séquelles de l'accident n'avaient pas entraîné d'inaptitude professionnelle pour Mme X..., ce que le certificat médical établi postérieurement ne remettait pas en cause, la cour d'appel, qui a retenu que la rente servie à celle-ci par la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco n'était pas en rapport direct et certain avec l'accident du 5 août 2004, en a souverainement déduit qu'elle n'était atteinte d'aucune inaptitude au travail du fait de ce dernier, de sorte qu'aucune somme ne lui était due au titre d'une perte de gains professionnels futurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de NICE du 28 janvier 2014 sur le montant de l'indemnisation de la victime et du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD et des sommes lui revenant, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de Mme Guiseppina X...à la somme de 18. 648, 48 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 13. 435 €, d'AVOIR dit que le montant du recours subrogatoire de la Sa Axa France lard s'exercerait à concurrence de 5. 213, 47 € seulement, et d'AVOIR condamné in solidum M. Bernard Y...et la Sa Gan Assurances d'une part, M. Jackie Z...et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce d'autre part à payer les sommes suivantes : * 13. 435 € à Mme Guiseppina X..., sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 et 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 5. 213, 47 € à la Sa Axa France Iard au titre des sommes payées pour le compte de la victime outre les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2014 et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme X...n'a jamais été contesté ni la répartition de la charge de cette indemnisation entre M. Y...et la Sa Gan d'une part, M. Z...et la Macif d'autre part ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur le préjudice corporel. L'expert A...indique que Mme X...a présenté, à la suite de l'accident, une entorse cervicale sur mouvement de fléau et des ecchymoses thoraciques gauches, de la hanche gauche et du genou droit et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome subjectif post-traumatique, douloureux et fonctionnel, de la région cervico-scapulaire et du membre supérieur gauche. Il conclut à :- dépenses de santé actuelles : les frais opposables par les organismes sociaux ayant assuré la prise en charge des soins et explorations relatives à l'accident,- frais divers : non exposés.- déficit fonctionnel temporaire total : néant en l'absence d'hospitalisation.- déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe I non supérieur à 10 %.- consolidation au 13 juin 2005 date retenue par la rhumatologue traitante de la victime, après que toutes les explorations à visée diagnostique aient été réalisées et toutes les voies thérapeutiques explorées,- perte de gains professionnels actuels : totale du jour de l'accident jusqu'à la consolidation.- souffrances endurées de 2/ 7.- frais futurs : néant en l'absence d'aggravation prévisible.- perte de gains professionnels futurs : en présence d'un examen clinique normal et en l'absence de lésions post-traumatiques identifiées, la victime est apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident.- déficit fonctionnel permanent : pour le diagnostic retenu et par analogie au taux proposé pour les syndromes subjectifs des traumatisés crâniens ou lombaires : 3 %. Tierce personne : néant en l'absence de limitation de l'autonomie.- préjudice esthétique permanent : néant la position dystonique de la main gauche n'étant pas de nature organique et en l'absence de trouble trophique.- préjudice d'agrément : néant. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le 8 août 1963, de son activité de femme de ménage, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme X...était salariée à Monaco au jour de l'accident qui a eu lieu en France. Il résulte de l'article 3 du code civil que la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident. Préjudices patrimoniaux : temporaires (avant consolidation).- Dépenses de santé actuelles 3. 389, 33 €. Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, antérieurs à la consolidation, pris en charge par la Sa Axa, selon les notes d'honoraires et feuilles de soins qu'elle a communiqués soit la somme de 2. 611, 75 €, le surplus réclamé étant rejeté, car soit les documents ne sont pas datés soit ils correspondent à des dépenses postérieures à la consolidation ; la somme de 2. 611, 75 € sera donc allouée à la Sa Axa, frais restés à la charge de la victime soit la somme de 777, 58 €, au vu des feuilles de soins et factures des docteurs Villani (6 novembre 2004, 101, 29 €) Testa (8 décembre 2004, 45 €) Bensussan (17 janvier 2005, 60 € et 13 février 2005, 50 €) Valsania (10 mars 2005, 120 €) Torre (25 mars 2005, 300 €) Ligato (26 mars 2005, 101, 29 €), le surplus réclamé étant rejeté comme postérieur à la consolidation.- Frais divers 1 980 €. Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur B..., le Dr C...et le Dr D...(psychiatre), médecins conseil ayant assisté la victime au cours des expertises des docteurs E...et A...et notamment le docteur D...qui a fait parvenir au sapiteur psychiatre du docteur E..., le docteur F..., un dossier d'expertise, soit au vu des factures produites 480 € (docteur B...11 avril 2006) 800 € (docteur D...le 6 février 2006), 700 € (docteur C...le 29 mai 2012), soit un total de 1. 980 €. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. En revanche la facture du docteur D...du 22 mars 2007 correspondant à une " expertise à usage personnel " qui est postérieure à l'avis sapiteur du docteur F...et dont il n'est pas fait état dans l'historique des documents analysés par l'expert E...et celles du docteur C...du 15 février 2010 et du 29 avril 2010, qui correspondent toutes deux à une " étude de dossier et consultation médico-légale " non retrouvées dans les documents examinés par les experts judiciaires seront rejetées car il n'est pas suffisamment établi que ces frais étaient nécessaires et en lien direct et certain avec l'accident.- Perte de gains professionnels actuels 5. 113, 15 €. Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Mme X...justifie, par les certificats de travail qu'elle a communiqués, qu'elle était employée au jour de l'accident comme femme de ménage par trois employeurs qui l'ont licenciée du fait de l'accident, soit M. Laurent G..., le 21 juin 2005, la société Baron et Compagnie le 21 juillet 2005 et M. H... le 25 juin 2005. Si elle n'a communiqué aucun bulletin de salaire ni avis d'imposition ou tout autre justificatif de ses revenus au jour de l'accident les parties s'accordent pour fixer à 2 511, 43 € le montant revenant à Mme X...au titre de la perte de gains professionnels actuels après imputation des indemnités qui lui ont été versées par la Ccssm durant la période d'arrêt d'activité retenus par l'expert du 5 août 2004 au 13 juin 2005. Ces indemnités journalières qui s'imputent sur le poste de perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation de réparer, doivent être fixées eu égard aux fiches de compte émises par la Ccssm et au montant de la demande de la Sa Axa qui a pris en charge ces indemnités journalières, à la somme de 2. 601, 72 €. Ainsi le poste de perte de gains professionnels actuels doit être chiffré à 5 113, 15 € (2. 511, 43 € + 2. 601, 72 €). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).- Dépenses de santé futures : Néant. Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'espèce, l'expert a retenu que l'état de Mme X...était consolidé au 13 juin 2015, date également retenue par sa rhumatologue traitante, et ce après que toutes les voies thérapeutiques aient été explorées et qu'elle ne présentait pas des séquelles rendant prévisibles une aggravation ; il n'est pas établi que les dépenses de santé exposées après la date de consolidation sont une conséquence certaine et directe de l'accident ; la demande d'indemnisation de ces frais doit en conséquence être rejetée.- Perte de gains professionnels futurs : Néant. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Sur ce point, l'expert A..., qui est spécialisé en neurologie a rendu son rapport en connaissance de l'ensemble des documents médicaux établis antérieurement au dépôt de son rapport dont ceux dont se prévaut Mme X..., notamment les certificats des docteurs I...et J...(page 2) et en connaissance des conclusions médicales d'inaptitude au travail de ce dernier médecin. Il a relevé que l'examen clinique objectif neuro-musculaire articulaire et vaso-moteur était normal, que les diverses explorations exhaustives ne retrouvaient pas de lésion organique susceptible d'éclairer l'origine des vertiges et des douleurs cervico-brachiales gauches dont se plaignait Mme X...et que les scintigraphies osseuses réalisées en février et décembre 2005 étaient normales (pages 3 et 4). Il a conclu que l'hypothèse algodystrophique entérinée par certains médecins et qui avait conduit en juin 2005 à considérer Mme X...comme inapte à toute activité professionnelle reposait sur un syndrome subjectif post traumatique douloureux et fonctionnel de la région cervico-scapulaire et du membre supérieur gauche par nature subjectif et sur des constatations cliniques qu'il n'avait pas retrouvées et que ce diagnostic ne pouvait être retenu en l'absence de dystrophie ou de signe végétatif (page 4). Le certificat médical du docteur I...en date du 15 décembre 2014 n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Il est ainsi avéré que les séquelles de l'accident n'ont pas entraîné d'inaptitude de Mme X...à l'exercice de son activité antérieure de femme de ménage ni de tout autre activité professionnelle. La demande de Mme X...en indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Mme X...n'est atteinte d'aucune inaptitude au travail du fait de l'accident du 5 août 2004 et aucune somme ne lui est allouée au titre d'une perte de gains professionnels futurs ; dès lors la rente qui lui a été servie à la suite de la reconnaissance de son inaptitude au travail par la Ccssm et dont la Sa Axa sollicite le remboursement n'est pas en rapport direct et certain avec l'accident et ne peut être imputée sur un quelconque poste de préjudice de Mme X..., étant rappelé que la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours ; sa demande de paiement formulée de ce chef sera rejetée. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)- Déficit fonctionnel temporaire : 666 €. Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. En l'espèce les blessures dont a été atteinte Mme X..., n'ont pas entraîné d'hospitalisation ni d'alitement de Mme X..., ni de privation totale de ses activités familiales, sociales ou autres ; le port d'un collier cervical et le recours à des séances de kinésithérapie, n'ont pu être totalement invalidants de même que les acouphènes et troubles de l'équilibre invoqués par Mme X...; celle-ci ne justifie donc pas d'un déficit fonctionnel temporaire total et sa demande formulée à ce titre doit être rejetée. Le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'elle a subi du 5 août 2004 au 13 juin 2005 doit être réparé sur la base d'environ 650 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 10 % de 666, 25 € (650 € 10 % x 10, 25 mois) arrondi à 666 €.- Souffrances endurées : 3. 000 €. Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens, des soins et des douleurs ; évalué à 2/ 7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3. 000 €. Permanents (après consolidation).- Déficit fonctionnel permanent : 4. 500 €. Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). Il est caractérisé par syndrome subjectif post-traumatique, douloureux et fonctionnel, de la région cervico-scapulaire et du membre supérieur gauche, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 4. 500 € pour une femme âgée de 40 ans à la consolidation. Le préjudice corporel global subi par Mme X...s'établit ainsi à la somme de 18. 648, 48 € soit, après imputation des débours de la Sa Axa, une somme de 13. 435 € lui revenant, provisions non déduites qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2014. La Sa Axa doit recevoir la somme de 5. 213, 47 € ; cette somme produira intérêts légaux à compter du jour du jugement du 28 janvier 2014 conformément à sa demande.- Sur les demandes annexes. Mme X...dispose déjà d'un titre sur M. Z...et la Macif lui permettant de recouvrer les frais d'exécution du jugement avant dire droit du 12 décembre 2011 ; aucune nouvelle condamnation n'a lieu d'être prononcée sur ce point. Les autres dispositions du jugement relatives aux dépens, qui ne sont pas contestées, et celles concernant les frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. M. Y...et la Sa Gan d'une part, M. Z...et la Macif d'autre part, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à Mme X...et à la Sa Axa une indemnité de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que les parties peuvent, dans les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, s'accorder sur la loi devant régir leurs rapports juridiques ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige ne contestait l'application au recours subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur-loi au sens du droit monégasque, contre les responsables d'un accident de la circulation subi en FRANCE par Madame X..., alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail à MONACO, de l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, lequel fixe l'étendue du recours de l'assureur-loi contre les responsables de l'accident ; qu'en écartant l'application de la loi monégasque au profit de la loi française, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel, en vertu de l'article 3 du code civil, la loi du lieu de l'accident définirait l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident, pour écarter ainsi la mise en oeuvre de l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail fixant l'assiette de ce recours, sans solliciter préalablement les explications des parties sur la loi applicable, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4) la société AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'il résultait de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, que la loi applicable en cas d'accident du travail subi en FRANCE par un salarié employé à MONACO était la loi monégasque, et qu'en application de l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, elle était en droit, en qualité d'assureur-loi de Monsieur G..., employeur de Madame X...résidant à MONACO, d'obtenir des responsables de l'accident subi en FRANCE par cette dernière le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle lui avait versées, indépendamment du montant de la créance indemnitaire de la victime ; que pour écarter l'application de la loi monégasque, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article 3 du code civil que c'était « la loi du lieu de l'accident [qui] définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident », soit la loi française ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par la compagnie AXA FRANCE IARD fondé sur l'application de la Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco, qui désignait comme applicable au litige la loi du lieu de travail du salarié victime d'un accident de travail, soit en l'occurrence la loi monégasque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article 3, paragraphe 1er, de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, « les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail » ; qu'il en résulte que la loi applicable à la subrogation de l'organisme social ou de l'assureur ayant indemnisé la victime d'un accident du travail survenu en France et impliquant un salarié travaillant à Monaco est la loi monégasque ; que l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 permet à l'organisme social ou à l'assureur ayant versé à la victime d'un accident du travail des indemnités en application de la législation monégasque de poursuivre le recouvrement de l'intégralité des prestations ainsi versées, sans qu'il y ait lieu de limiter ce recours au montant du préjudice de la victime ; qu'aucune règle de l'ordre public français ne fait obstacle à ce que l'assureur ayant versé à la victime d'un accident de la circulation subi en France mais travaillant à Monaco puisse obtenir du responsable de l'accident et de son assureur le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a payées en application de la loi monégasque ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'application de l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, laquelle était invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'appui de son recours subrogatoire, qu'il résultait de l'article 3 du code civil que c'était « la loi du lieu de l'accident [qui] définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident », la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2 et 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, et l'article 3 de la Convention du 28 février 1952 entre la France et Monaco ;

5°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident dont elle avait été victime en 2004, Madame X...a été déclaré inapte à l'exercice de sa profession de femme de ménage par la médecine du travail de Monaco (arrêt attaqué, p. 8, dernier §) ; qu'à la suite de cette déclaration d'inaptitude, elle a été licenciée par ses trois employeurs dont Monsieur G...(arrêt attaqué, p. 7-8) ; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande de Madame X...au titre d'une perte de gains professionnels futurs, qu'il résultait du rapport d'expertise de Monsieur A...que les séquelles de l'accident n'avaient pas entraîné d'inaptitude de Madame X...à l'exercice de son activité antérieure de femme de ménage ni de tout autre activité professionnelle, et que la rente qui lui avait été servie à la suite de la reconnaissance de son inaptitude au travail par la société AXA FRANCE IARD n'était pas en rapport direct et certain avec l'accident et ne pouvait être imputée sur un quelconque poste de préjudice de Madame X..., quand il résultait de ses propres constatations qu'ayant été déclaré inapte à l'exercice de sa profession de femme de ménage, Madame X...avait été licenciée par ses employeurs, de sorte qu'elle avait nécessairement subi une perte de revenus causée de manière directe par l'accident litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 3, 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 janvier 2014 sur le montant de l'indemnisation de la victime, d'avoir fixé le préjudice corporel global de Mme X...à la somme de 18 648, 48 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 13 435 euros, et d'avoir en conséquence condamné in solidum M. Y...et son assureur la société Gan Assurances d'une part et M. Z...et son assureur la Compagnie d'assurances MACIF d'autre part, à payer les sommes suivantes : 13 435 euros à Mme X..., sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Perte de gains professionnels futurs. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Sur ce point, l'expert A..., qui est spécialisé en neurologie a rendu son rapport en connaissance de l'ensemble des documents médicaux établis antérieurement au dépôt de son rapport dont ceux dont se prévaut Mme X..., notamment les certificats des docteurs I...et J...(page 2) et en connaissance des conclusions médicales d'inaptitude au travail de ce dernier médecin. Il a relevé que l'examen clinique objectif neuromusculaire articulaire et vaso-moteur était normal, que les divers explorations exhaustives ne retrouvaient pas de lésion organique susceptible d'éclairer l'origine des vertiges et des douleurs cervico-brachiales gauches dont se plaignait Mme X...et que les scintigraphies osseuses réalisées en février et décembre 2005 étaient normales. Il a conclu que l'hypothèse algodystrophique entérinée par certains médecins et qui avait conduit en juin 2005 à considérer Mme X...comme inapte à toute activité professionnelle reposait sur un syndrome subjectif post-traumatique douloureux et fonctionnel de la région cervico-scapulaire et du membre supérieur gauche par nature subjectif et sur des constatations cliniques qu'il n'avait pas retrouvées et que ce diagnostic ne pouvait être retenu en l'absence de dystrophie ou de signe végétatif. Le certificat médical du docteur I...en date du 15 décembre 2014 n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Il est ainsi avéré que les séquelles de l'accident n'ont pas entraîné d'inaptitude de Mme X...à l'exercice de son activité antérieure de femme de ménage ni de tout autre activité professionnelle. La demande de Mme X...en indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs n'est donc pas fondée et doit être rejetée ».

ALORS QUE les victime d'accidents de la circulation doivent être intégralement indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait victime en 2004, Mme X...a été déclaré inapte à l'exercice de sa profession de femme de ménage par la médecine du travail de Monaco ; qu'à la suite de cette déclaration d'inaptitude, elle a été licenciée par ses trois employeurs, dont M. G...; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande de Mme X...au titre d'une perte de gains professionnels futurs, qu'il résultait du rapport d'expertise de M. A...que les séquelles de l'accident n'avaient pas entraîné l'inaptitude de Mme X...à l'exercice de son activité antérieure de femme de ménage ni de toute autre activité professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations qu'ayant été déclaré inapte à l'exercice de sa profession de femme de ménage, Mme X...avait été licenciée par ses employeurs, de sorte qu'elle avait nécessairement subi une perte de gains professionnels futurs causée de manière directe par l'accident litigieux, la cour d'appel a violé l'articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12413
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-12413


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award